Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 25/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 23/01176 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08504 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/01176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLASTHERM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Léa GIRAUDO substituant Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU MARAIS DE VILLIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Assistée de Me David DE BEAUMONT substituant à l’audience Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant au barreau de NANCY
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2025 :
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
' dit que le commandement de payer délivré par la SCI du Marais de [Adresse 8] à la société Plastherm le 28 août 2020 est nul et de nul effet ;
' débouté la société Plastherm de sa demande de nullité du commandement de payer délivré par la SCI du Marais de Villiers le 28 décembre 2022 ;
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial liant les parties et portant sur le local situé [Adresse 1] à [Localité 7], à la date du 28 janvier 2023 :
' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Plastherm et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail ;
' statué sur le sort des meubles ;
' condamné la société Plastherm à payer à la SCI du Marais de Villiers la somme de 3.811,22 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 15 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
' débouté la société Plastherm de ses demandes au titre de la réfaction du montant des loyers, des surloyers et des dommages et intérêts hors préjudice lié aux saisies-attributions ;
' retenu son incompétence pour statuer sur les dommages et intérêts liés à ces saisies au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
' condamné la société Plastherm à payer à la SCI du Marais de [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la société Plastherm a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 9 mai 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI du Marais de [Adresse 8] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société Plastherm a soulevé l’irrecevabilité des conclusions transmises le 5 septembre 2025 par la SCI du Marais de [Adresse 8].
Elle a maintenu ses demandes et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse tenant à l’absence d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, ce qu’elle n’a pas contesté, elle a indiqué qu’elle justifiait de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé du jugement tenant à l’état de santé de son gérant ayant subi un accident vasculaire cérébral et à la démission de salariés.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la SCI du Marais de Villiers a demandé que la société Plastherm soit déclarée irrecevable en sa demande, à défaut, qu’elle en soit déboutée et qu’en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a soutenu oralement que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était irrecevable faute pour le demandeur d’avoir formé des observations en première instance sur cette mesure. Elle a encore indiqué que la société Plastherm ne réglait plus les loyers depuis plusieurs années de sorte que cette situation est sans lien avec l’état de santé de son gérant. Elle a contesté par ailleurs les moyens de réformation invoqués.
Il a été fait mention sur la note d’audience des moyens et demandes présentés oralement par les parties.
A l’issue de l’audience, la société Plastherm a été autorisée à produire, en cours de délibéré et jusqu’au 19 septembre 2025, des justificatifs sur l’état de santé de son gérant et sur la démission de salariés. La SCI du Marais de [Adresse 8] a été autorisée à répondre à la note en délibéré de la demanderesse jusqu’au 24 septembre suivant.
La société Plastherm a produit le 19 septembre 2025, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, une lettre d’un médecin généraliste datée du 13 janvier 2025, aux termes de laquelle ce praticien a adressé M. [K], gérant de la société, à un confrère pour un « bilan mémoire » en raison de troubles cognitifs présentés depuis quelques mois.
La SCI du Marais de Villiers a répliqué, le 24 septembre 2025, pour contester l’incidence des troubles suspectés sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Il n’est justifié d’aucune circonstance qui commanderait de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SCI du Marais de [Adresse 8], qui, a d’ailleurs soutenu oralement et contradictoirement ses moyens sur lesquels la société Plastherm a pu répondre, celle-ci ayant même été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces justificatives pour établir les conséquences manifestement excessives alléguées.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Plastherm soutient que l’exécution provisoire du jugement critiqué lui occasionnera des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle exploite les locaux depuis 23 ans, que l’expulsion aura des répercussions tant sur elle-même mais aussi sur son gérant et sa famille, lequel sera privé de revenus du fait de la disparition du fonds et présente des difficultés de santé depuis le jugement. Elle indiquait dans l’acte introductif d’instance que depuis la décision, son gérant et les salariés ont développé un syndrome de stress et une forte anxiété.
La société Plastherm reconnaît qu’elle n’a pas formé d’observations en première instance afin que soit écartée l’exécution provisoire de droit. Il lui appartient donc de démontrer, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, que son exécution immédiate lui causera des conséquences manifestement excessives apparues depuis celui-ci.
Or, les difficultés financières inhérentes à l’expulsion et à la disparition du fonds en résultant étaient nécessairement connues de la société Plastherm avant le jugement, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.
S’agissant de l’état de santé de son gérant évoqué dans l’assignation et précisé à l’audience, il sera relevé qu’elle n’a produit aucune pièce permettant de le justifier, d’établir qu’il se serait dégradé postérieurement au jugement et que son exécution provisoire aura une incidence réelle sur celui-ci, étant en effet relevé que le document produit en cours de délibéré, qui ne fait état d’aucune pathologie, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives invoquées.
Dans ces conditions, faute de justifier l’existence de celles-ci survenues postérieurement au prononcé du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas recevable.
Succombant en sa demande, la société Plastherm supportera les dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la SCI du Marais de [Adresse 8], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI du Marais de [Adresse 8] ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Plastherm ;
Condamnons la société Plastherm aux dépens et à payer à la SCI du Marais de [Adresse 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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