Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 avril 2025, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Janvier 2026
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 17] en date du 08 Avril 2025, RG 24/00007
Appelante
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dont le siège social est sisTour [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (TURQUIE),
et
Mme [U] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (TURQUIE),
demeurant ensemble [Adresse 15]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 14 et 15 octobre 2003, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Alpes, aujourd’hui dénommée Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, a consenti à M. [P] [V] et Mme [U] [C] son épouse un 'prêt accession sociale primo’ d’un montant de 100 016 euros, ainsi qu’un prêt à taux 0% d’un montant de 27 440,82 euros, tous deux destinés à l’acquisition d’un bien immobilier.
Ces prêts ont été garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 2 décembre 2003 à la conservation des hypothèques de [Localité 17], 1er bureau, volume 2003 V n°6339, ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le même jour à la conservation des hypothèques de [Localité 17], 1er bureau, volume 2003 V n°6340.
A la suite d’impayés, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure les époux [V] de régler sous 15 jours les échéances demeurées impayées selon lettres recommandées du 16 juin 2023.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des concours par lettres recommandées du 10 août 2023.
Postérieurement, par acte du 1er février 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait signifier au époux [V] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur différents biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 17], soit au lieudit [Adresse 20], un tènement immobilier constituant le lot n°4 du lotissement, à savoir :
— une parcelle de terrain bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 7], d’une contenance de 1a 34ca comprenant une maison d’habitation
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 8], d’une contenance de 3ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 12], d’une contenance de 12a 21ca,
Et le quart indivis, des parcelles du lotissement, à usage de voirie, espace commun, espace vert et servitude de passage, savoir :
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 3], d’une contenance de 22ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 4], d’une contenance de 81ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 5], d’une contenance de 1a 02ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 11], d’une contenance de 1a 24ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 14], d’une contenance de 52ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 13], d’une contenance de 03ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 6], d’une contenance de 1a 34ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 9], d’une contenance de 1a 34ca,
— une parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AY n°[Cadastre 10], d’une contenance de 04ca.
En l’absence de règlement, le commandement de payer valant saisie-immobilière a été publié le 25 mars 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous les références volume 7304P02 2024 S n°21.
Puis, par acte du 24 mai 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner les époux [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Les époux [V] ont constitué et ont élevé différentes contestations en défense.
Par jugement du 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la clause de déchéance de terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non écrite,
— dit que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est titulaire de créances liquides et exigibles à l’encontre des époux [V],
— rejeté la demande des époux [V] tendant à voir ordonner la nullité et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 1er février 2024 et publié le 25 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17], volume 2024 S n°21,
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité du dossier de surendettement des époux [V],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance dès l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, dès la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, dès le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou dès le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— dit que, à défaut de saisine par l’une des parties au moyen de conclusions de reprise d’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 13 avril 2027 à 9 heures,
— ordonné la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement délivré le 1er février 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 25 mars 2024, volume 2024 S n°21,
— dit n’y avoir lieu de mentionner la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et de Rhône Alpes vis-à-vis des époux [V] avant tout jugement d’orientation,
— réservé les demandes de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance et de Rhône Alpes d’une part et des époux [V] d’autre part formulées au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Par acte du 12 mai 2025, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a interjeté appel de la décision, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la clause de déchéance de terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non écrite.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a été autorisée à assigner les époux [V] à jour fixe à l’audience de la 2ème section de la chambre civile du 4 novembre 2025.
Les assignations ont été successivement délivrées à M. [V] et à Mme [C] les 27 et 30 juin 2025.
L’affaire a été enrôlée le 2 juillet 2025.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Épargne et de prévoyance de Rhône Alpes demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de déchéance du terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non-écrite,
Et statuant à nouveau,
— dire qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les époux [V] l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui serait ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— juger que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et qu’elle n’est pas réputée non écrite,
— débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de déchéance du terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non écrite,
Et statuant à nouveau,
— dire que seule la disposition de la clause de déchéance du terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt des 14 et 15 octobre 2003, relative au cas de 'Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée', est réputée non écrite,
— juger n’y avoir lieu de dire non écrite les autres dispositions de la clause de déchéance du terme,
— débouter les époux [V] de leurs demandes, moyen d’irrecevabilité, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [V] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en les mêmes formes aux dépens de l’incident.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la clause de déchéance de terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non-écrite,
— débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande subsidiaire suivante :
dire que seule la disposition de la clause de déchéance du terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt des 14 et 15 octobre 2003, relative au cas de 'Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée', est réputée non écrite,
juger n’y avoir lieu de dire non écrite les autres dispositions de la clause de déchéance du terme,
Y ajoutant, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes au paiement de la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L.132-1, recodifié à l’article L.212-1, et L.241-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.
Les clauses retenues comme abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En outre, l’article R.212-2 4° du même code ajoute que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les emprunteurs doivent être considérés comme consommateurs dans le cadre de leur relation contractuelle avec la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes laquelle leur a consenti deux prêt dits 'prêt accession sociale primo’ et 'prêt taux zéro’ pour acquérir leur résidence principale.
Il est encore acquis aux débats que les échéances desdits prêts, conclus en 2003 pour une durée de 240 mois concernant le premier et de 216 mois concernant le second, ont été honorées jusqu’en octobre 2021, date à compter de laquelle les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus.
Sont produits aux débats les courriers recommandés adressés par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, en date du 16 juin 2023, par lesquels la banque met en demeure les emprunteurs, conformément aux stipulations contractuelles, d’avoir à lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, les sommes de 10 580,80 euros (pour le premier prêt) et de 1 001,91 euros (pour le second) au titre des échéances échues et demeurées impayées.
Il s’avère manifeste, connaissance prise des professions déclarées par les emprunteurs en première page du contrat de prêt notarié (façadier et femme de ménage), puis de leur situation sociale et économique au jour de la conclusion du contrat laquelle leur a permis, en leur qualité de primo-accédants, d’obtenir des concours à vocation sociale, pour une capacité de remboursement mensuelle d’environ 700 euros par mois, que la clause de déchéance du terme retenue par la banque pour fonder l’exigibilité anticipée des crédits créé manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce que les emprunteurs ne pouvaient être en situation de régler les échéances échues et demeurées impayées, ou de se refinancer au moyen d’un autre concours, dans un délai aussi contraint. Ils ont ainsi incontestablement été exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En ce sens, la clause prévue à l’article 15 en page 37 du contrat de prêt, doit être retenue comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle prévoit la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme des concours en cas de 'défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée'.
Toutefois, force est de constater que le premier juge n’a été appelé à trancher le caractère abusif de l’article 15 du contrat que dans cette seule hypothèse, laquelle était d’ailleurs l’unique fondement retenu par la banque pour le prononcé de la déchéance des prêts.
Aussi, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, qui relève à raison que sa demande subsidiaire ne peut s’entendre d’une demande nouvelle à hauteur d’appel en ce qu’elle vise à faire obstacle aux prétentions adverses, est fondée à solliciter l’infirmation du jugement en vue de retenir que seule la mention susvisée doit être réputée non écrite.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Les intimés, qui succombent en appel, sont in solidum condamnés aux dépens,
Ils sont en outre in solidum condamnés à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a dit que la clause de déchéance du terme des prêts contenue dans l’article 15 des conditions générales, lui-même figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non écrite,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la stipulation relative à la résiliation du prêt et à l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes prêtées pour 'défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, commissions et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée', contenue dans l’article 15 des conditions générales figurant en page n°37 de l’acte de prêt du 14 octobre 2003, est réputée non écrite,
Dit que les autres stipulations de la clause de déchéance du terme précitée ne sont pas concernées par la décision,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [V] et Mme [U] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [P] [V] et Mme [U] [C] épouse [V], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [V] et Mme [U] [C] épouse [V], in solidum, à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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