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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 janvier 2025, N° 25/00036;25/00043 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°36, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVU4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00043
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [H] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 Août 1993 à [Localité 3] (94)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H BARTHELEMY DURAND
non comparant / représenté par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [H] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 02 janvier 2025.
Le 07 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 23 janvier 2025, l’appel de M. [X] [H] [C] a été reçu au greffe de la Cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 .
Le 28 janvier 2025, le directeur d’établissement, au visa d’un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience qui s’est tenue publiquement.
Le conseil de M. [X] [H] [C] – qui n’était pas présent – s’en est rapporté à appréciation de la Cour.
Le ministère public a requis oralement qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer.
MOTIVATION :
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu’en conséquence l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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