Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/472
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2025 à 16 heures 27 par la Cimade pour :
M. [V] [Z]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 18 heures 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, donné acte du désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [P], interprète en langue anglaise ayant prêté serment au préalable,
En l’absence de [V] [Z] qui refuse de se présenter, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 8 juillet 2025, notifié à M. [V] [Z] le 23 juillet 2025 l’expulsion de M. [V] [Z] a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 10 octobre 2025 notifié à M. [V] [Z] le 11 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA »).
Par requête introduite par M. [V] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu le contester.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Calvados du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 10h14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] a été sollicitée.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été accordée pour une durée de 26 jours à compter du 14 octobre 2025 à 24h00;
M. [V] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025 reprenant le moyen développé devant le premier juge c’est-à-dire l’absence de diligences de la Préfecture.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [V] [Z] n’a pas voulu se présenter et était représenté par son avocate qui a plaidé les moyens de la déclaration d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai requis.
Il sera déclaré recevable.
Sur le recours
L’intéressé a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires le 11 octobre 2025 à 09h52 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [V] [Z] a fait l’objet le 11 octobre 2025 d’un placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] – [Localité 6] à sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de [Localité 1].
Les autorités nigérianes ont été saisies par anticipation dès le 14 août 2025 et un vol réservé pour le 11 octobre 2025, jour de la levée d’écrou.
Toutefois l’audition consulaire organisée le 25 septembre 2025 a été annulée en raison de l’absence du Consul et reprogrammée le 28 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de Monsieur [V] [Z] fait valoir que la requête de la Préfecture serait irrecevable en l’absence de l’avis de la commission d’expulsion, dite « COMEX », qui est une pièce justificative utile puisque par cette décision, elle se prononce sur le critère de menace pour l’ordre public de sorte que son défaut de production a pour effet de rendre la requête irrecevable.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article R. 743-2 du même code : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La loi ou le règlement ne précisent pas, à l’exception du registre prévu à l’article L.744-2, quelles sont les pièces utiles nécessairement transmises au juge par le Préfet sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
Aux termes des articles R632-l à R632-2 du CESEDA l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L.631-l est le Préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.632-2.
Seuls les étrangers portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou présentant une menace grave pour l’ordre public peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion par l’autorité après avis de la commission d’expulsion.
En l’espèce, il est constant que l’avis de la commission d’expulsion ne figure pas en procédure, toutefois cet avis, qui ne lie en rien l’autorité, ne peut d’une part en aucun cas être considéré comme une pièce utile pouvant influer sur la décision du juge du siège puisque le critère de menace pour l’ordre public, qui justifie effectivement le placement en rétention de M. [V] [Z] est suffisamment caractérisé par l’ensemble des pièces produites et notamment l’arrêt de la Cour d’assises de la Seine [Localité 5] condamnant l’intéressé à 08 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme.
L’avis de la COMEX n’est dès lors pas à regarder comme une pièce justificative utile, dont l’absence de production rendrait la requête irrecevable, le juge étant aucunement lié à l’appréciation de ce critère par cette instance.
Enfin il y a lieu de rappeler que le contrôle du juge judiciaire sur la régularité du placement ne concerne que la période postérieure à ce dernier de sorte qu’aucune pièce relative à une période antérieure n’était attendue.
Ainsi, la requête du préfet du Calvados a ' à bon droit- été déclarée recevable et la confirmation sera prononcée.
Sur la procédure
Sur le pays d’éloignement
Le conseil de M. [V] [Z] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant du préfet du Calvados, faute de diligence suffisante en ce que son client bénéficiait d’un titre de circulation en Italie mais que la Préfecture n’a pas effectué les diligences pour y faire réadmettre l’intéressé se contentant de solliciter un laisser-passer consulaire auprès des autorités du Nigéria.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté »
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n o 2 1-23.986).
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que les autorités Italiennes sollicitées ont refusé de réadmettre Monsieur [V] [Z] à la suite de la carence de l’intéressé qui a fait obstacle à son éloignement vers l’Italie dans le cadre de la procédure dite « Dublin » en 2019, ayant été déclaré « en fuite » le 14 novembre 2019, tandis que les autorités nigérianes, dont l’intéressé à la nationalité, ont été saisies.
Il convient de rappeler que le pays d’éloignement relève exclusivement du juge administratif et non du juge judiciaire de sorte qu’il n’appartient pas à ce dernier de se prononcer sur l’opportunité d’un tel éloignement au regard de la situation politique dans ce pays.
Si les autorités nigérianes n’ont pas encore répondu ni délivré le document de voyage il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Ainsi, l’éloignement de l’intéressé est envisageable, et ce alors qu’il s’agit de la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
La recevabilité de la requête préfectorale sera donc confirmée.
Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et a été placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L741-3 et L 751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du Calvados justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat du Nigéria dont M. [V] [Z] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [V] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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