Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 décembre 2022, N° /01277;21/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00171 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXM
ID
TJ D’ALÈS
13 décembre 2022
RG:21/01277
[V]
[L]
[L]
[L]
C/
[L]
[L]
[V]
[L]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Emilie Porcara
à Me Laëtitia Pommarat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 décembre 2022, N°21/01277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES et INTIMÉES :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 71] (67)
[Adresse 19]
[Localité 2]
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 71] (67)
[Adresse 5]
[Localité 24]
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentées par Me Emilie Porcara de la Selarl Porcara, Racaud, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉE et APPELANTE :
Mme [H] [V]
née le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 72]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laëtitia Cabinet d’avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [O] [L] né le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 69] (Tunisie) et Mme [N] [B] sont issues [R] née le [Date naissance 14] 1958, [U] née le [Date naissance 8] 1959 et [Y] née le [Date naissance 9] 1964.
M. [L] s’est marié le [Date mariage 13] 2001 sous le régime de la séparation de biens avec Mme [H] [V]. Il est décédé le [Date décès 12] 2018, laissant pour lui succéder sa seconde épouse survivante et ses trois filles de son premier lit.
Les opérations amiables de compte,liquidation et partage de sa succession n’ont pu aboutir et par acte du 18 novembre 2021 Mme [H] [V] veuve [L] a fait assigner ses belles-filles [R], [U] et [Y] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 13 décembre 2022 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [L],
— a commis pour y procéder Me [P] [S] notaire à [Localité 27],
— a désigné Mme Julia Salery en qualité de juge commis,
— a ordonné le rapport à succession
— par Mme [R] [L] de la somme totale de 30 000 euros
— par Mme [U] [L] épouse [E] de la somme totale de 30 000 euros
— par Mme [Y] [L] de la somme de 30 489,90 euros
— a rappelé que le montant à prendre en considération est celui du profit subsistant au jour du partage conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil,
— a débouté Mme [V] de ses demandes tendant au rapport à la succession
— par Mme [R] [L] de la somme de 53 357,35 euros
— par Mme [U] [L] épouse [E] de la somme totale de 45 734,87 euros
— par Mme [Y] [L] de la somme de 103 980,67 euros
— a débouté Mmes [L] de leurs demandes tendant au rapport à la succession par Mme [V]
— des montants des contrats d’assurance vie [28] Continua 2 n° 11477740, [28] AZ Obsèques n°62181259 et [44] n°2R99303039476,
— du montant de ses épargnes et des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56],
— a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir reconnaître que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation due par les occupants des biens situés à [Localité 48] et [Localité 70] à défaut de justifier de cette occupation,
— a débouté Mmes [L] de leurs demandes tendant à les voir reconnaître créancières de l’indivision successorale pour une somme de 25 797 euros,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Mmes [R], [U] et [Y] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Le 19 mai 2023 l’expert désigné pour déterminer l’état de santé de M. [L] à partir des pièces de son dossier médical par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Alès saisi d’une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse a déposé son rapport.
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives régulièrement notifiées le 27 août 2024 les appelantes demandent à la cour :
In limine litis
— de prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale en cours,
A titre principal
— de les accueillir en leur appel et de le déclarer bien fondé,
— de débouter purement et simplement Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions
— de constater que leur père souffrait d’insanité d’esprit au moment
— de la rédaction du testament olographe du 12 décembre 2012,
— de la donation actée par Me [S] le 17 décembre 2012,
— de la signature des avenants des contrats [28] Continua 2 N°11477740 et [28] AZ Obsèques N° 62181259,
En conséquence
— de prononcer la nullité pour insanité d’esprit
— du testament olographe du 12 décembre 2012,
— de la donation actée par Me [S] le 17 décembre 2012,
— de la demande de changement des clauses bénéficiaires des 18 janvier 2013 et 28 janvier 2013 sur les contrats [28] Continua 2 N°11477740 et AZ Obsèques N° 62181259
— de condamner Mme [V] à leur reverser l’intégralité des sommes perçues au titre de ces contrats,
— de dire et juger que cette somme sera assortie d’intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
— de les accueillir en leur appel et de le déclarer bien fondé
— de débouter purement et simplement Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à voir ordonner le rapport à succession par Mme [V]
— des montants des contrats d’assurance vie [28] Continua 2 N°11477740, [28] AZ Obsèques N° 62181259 et [44] N°2R99303039476,
— du montant de ses épargnes et des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56]
et à se voir reconnaître créancières de l’indivision successorale pour une somme de 25 797 euros,
En conséquence
Statuant à nouveau
— d’ordonner le rapport à succession par Mme [V]
— des montants des contrats d’assurance vie [28] Continua 2 N°11477740, AZ Obsèques N° 62181259 et [44] N°2R99303039476,
— du montant de ses épargnes,
— des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56],
— de juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal,
— de juger qu’elles se sont acquittées pour le compte de l’indivision successorale de la somme globale de 40 316 euros dont le détail est versé aux débats et dûment justifié,
En conséquence
— de juger qu’elles sont créancières de l’indivision au titre de ces dépenses,
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [O] [L] décédé le [Date décès 12] 2018,
— de commettre pour y procéder, tel notaire désigné par le président de la [35] qui procédera notamment comme suit :
— reconstitution de la masse active des successions du de cujus telle que prévue aux articles 922 et 1077-2 du code civil
— reconstitution de la masse passive de la succession du de cujus
— calcul de la réserve, de la quotité disponible et l’imputation de la libéralité
— calcul de la part de chaque copartageant tel qu’elle est réservée par la loi, composition des lots à répartir
— de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation, partage et faire rapport en cas de difficultés,
— de juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête,
— de condamner Mme [V] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses conclusions n°2 d’intimée notifiées le 29 juillet 2024 Mme [H] [V] veuve [L] demande à la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer
— de rejeter la demande de nullité du testament du 21 décembre 2012 et de l’acte notarié portant donation du 17 décembre 2012
Réformant partiellement le jugement
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [L],
— de (voir) commettre le président de la [35] à l’effet de désigner un notaire à ces fins,
— de dire et juger que ce notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur notamment dans le cadre du calcul du profit subsistant et des indemnités d’occupation
— de lui donner acte de ses intentions de partage
— de débouter les appelantes de leurs demandes tendant
— à ordonner le rapport à la succession des montants des contrats d’assurance vie,
— à ordonner le rapport à la succession des montants de ses épargnes et des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56],
— à voir dire et juger qu’elles se seraient acquittées de la somme de 30 488,73 euros pour le compte de l’indivision successorale,
— à la voir condamner à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de leur enjoindre au besoin sous astreinte de communiquer
— les actes de propriété notariés en intégralité relatifs aux deux maisons acquises par Mme [R] [L] [Adresse 66] [Localité 2],
— l’acte de propriété notarié en intégralité concernant l’acquisition le 27 mars 1997 par Mme [R] [L] du laboratoire d’analyses médicales,
— les actes de propriété notariés en intégralité relatifs aux deux appartements acquis par Mme [U] [L] [Adresse 62] [Localité 24],
— l’acte de propriété intégral du 23 janvier 1996 relatif à l’acquisition par Mme [Y] [L] d’un terrain à [Localité 61] [Adresse 25],
— d’ordonner le rapport à succession
— par Mme [R] [L] de la somme de 83 357,35 euros
— par Mme [U] [L] de la somme de 75 734,87 euros
— par Mme [Y] [L] de la somme de 122 274,29 euros
avec intérêts au taux légal du jour de la donation jusqu’à complet paiement
— de dire et juger
— que le montant à prendre en considération est celui du profit subsistant au jour du partage conformément aux dispositions des articles 1469 al 3 et 860 et 860-1 du code civil, et que le notaire devra réunir tous éléments permettant le calcul de ce profit subsistant
— que l’indivision successorale est créancière d’une indemnité d’occupation due par les occupantes des biens de [Localité 48] (appartement) et [Localité 70]
— qu’elle même est créancière d’un indemnité d’occupation due par les occupants du garage de [Localité 48]
— que le notaire commis devra recueillir tous éléments permettant de fixer le montant de cette indemnité d’occupation
— que ces sommes produiront intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement
— que Mme [R] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 53 357,35 euros sans pouvoir prétendre à aucune part
— que Mme [U] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 45 734,87 euros sans pouvoir prétendre à aucune part
— que Mme [Y] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 91 784,39 euros sans pouvoir prétendre à aucune part
— qu’elle a droit au remboursement de la somme de 1 218,06 euros représentant la moitié de la part immeuble pour la période du 1er octobre 2020 jusqu’au dernier paiement actuel du 30 juin 2023 à laquelle le notaire rajoutera (sic) la part qu’elle a payée à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au règlement final et la prise en compte des charges de même nature que Me [S] a réglées au moyen des fonds de l’indivision et dont le montant pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 s’élèvent pour la partie immeuble à 1 611,69 euros
— qu’elle s’est acquittée de la somme de 5 268,06 euros au titre des charges locatives de [Localité 48] pour le compte de l’indivision successorale
— de condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire et juger que les dépens seront privilégiés en frais de partage.
MOTIVATION
*demande de sursis à statuer
Les intimées fondent leur demande de sursis à statuer sur la notification qui leur a été faite des conclusions de l’expertise diligentée par le magistrat instructeur dans le cadre de l’instruction ouverte sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Mme [H] [V] pour abus de faiblesse à l’égard de leur père.
L’appelante réplique que les conclusions de ce rapport ne peuvent lui être opposées ne lui ayant pas été notifiées par le juge d’instruction et qu’elle dispose d’éléments à l’appui d’une future demande de contre-expertise relative à l’état de santé de [O] [L] à l’époque des actes contestés.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale cité de manière partielle par les intimées, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Les intimées produisent l’ordonnance en date du 7 février 2020 du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Alès constatant le dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile datée du 20 juin 2017 et reçue à son cabinet le 14 août 2019.
Elles produisent également le rapport de l’expertise médicale judiciaire sur dossier confiée par ce magistrat le 20 janvier 2023 au Dr [A] [W], expert judiciaire, avec pour mission :
— de prendre connaissance des dossiers médicaux et en cas de besoin des pièces relatives à la procédure ayant été engagée devant le juge des tutelles concernant [O] [L],
— de décrire au vu de ces dossiers l’ensemble des pathologies dont souffrait celui-ci sur les plans somatique et psychique en datant leur survenance,
— de dire si du fait de ces pathologies [O] [L] présentait une altération de ses facultés mentales et/ou corporelles,
— de décrire avec précision cette altération le cas échéant,
— de dire si ses pathologies le rendaient particulièrement vulnérable et le cas échéant préciser à partir de quelle date.
Le rapport et ses conclusions ayant désormais été soumis dans le cadre de la présente instance au contradictoire de Mme [V], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle future décision définitive de la juridiction pénale saisie du chef d’abus de faiblesse à son égard.
*demande de nullité de la donation du 17 décembre 2012, du testament olographe du 21 décembre 2012 et des demandes de changement des clauses bénéficiaires des 18 janvier 2013 et 28 janvier 2013 sur les contrats [28] Continua 2 N°11477740 et AZ Obsèques N° 62181259
L’appelante qui sollicite que ces demandes, non formulées en première instance, 'soient écartées’ ne soulève toutefois pas la fin de non-recevoir tirée de leur caractère nouveau en cause d’appel.
Nées de la survenance d’un fait, en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise du Dr [W], ces demandes sont quoi qu’il en soit recevables quoique nouvelles à hauteur d’appel.
Les intimées s’appuient sur les conclusions du 19 mai 2023 de cette expertise suivant lesquelles : 'Après avoir procédé à l’étude des dossiers médicaux de M. [O] [L], nous estimons que ce dernier présentait des troubles neurologiques cognitifs sévères entre 2010 et 2012, s’étant nettement aggravés à compter du 25 mars 2014.
C’est à cette date que l’état de vulnérabilité était particulièrement apparent y compris pour l’entourage proche, M. [L] présentait alors une désorientation temporospatiale. Cet état de vulnérabilité a évolué en état de grabatisation à compter de janvier 2018, date de survenance d’une chute entraînant une fracture fémorale'
pour demander la nullité de la donation du 17 décembre 2012 et du testament du 21 décembre 2012 par lesquels M. [O] [L] a fait donation à son épouse [H] née [V] de la nue-propriété de la moitié indivise de la maison d’habitation [Adresse 16] [Localité 18] évaluée au jour de la donation à 91 000 euros eu égard à l’âge du donateur, et lui a légué tous les biens meubles lui appartenant et contenus au moment de son décès dans cette maison.
Selon les articles 414-1 et 414-2 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
Si l’expert a estimé que M. [O] [L] 'présentait des 'troubles neurologiques cognitifs sévères entre 2010 et 2012', il a précisé que ceux-ci ' s’éta(ie)nt nettement aggravés à compter du 25 mars 2014.' et que’C'est à cette date que (son) état de vulnérabilité était particulièrement apparent y compris pour l’entourage proche, M. [L] présenta(n)t alors une désorientation temporospatiale'.
Ces seules conclusions ne démontrent donc pas qu’en décembre 2012 à la date de signature du testament et de la donation litigieux M. [O] [L] était atteint d’un trouble mental susceptible d’entraîner leur nullité.
Les intimées ne produisent aucune autre pièce contemporaine de ces actes démontrant l’insanité d’esprit de leur père à la date de leur établissement et seront en conséquence déboutées de leur demande de nullité.
*demande de rapport à succession du montant des contrats d’assurance vie [44] (devenue [28] Vie) N°2R99303039476 et [26] (devenue [28] Vie) Continua 2 N°11.477.740
Pour débouter les requérantes de leur demande à ce titre le tribunal a jugé qu’elles ne justifiaient pas du caractère excessif des primes versées par leur père sur ces contrats.
Les appelantes soutiennent disposer d’un faisceau d’indices démontrant ce caractère excessif ; elles soutiennent que le revenu mensuel total moyen de leur père était de 7 000 euros et que ses revenus ont été transférés dans leur quasi-intégralité vers les contrats d’assurance-vie dont leur belle-mère a été désignée bénéficiaire.
L’intimée soutient que les primes versées par le souscripteur sur ces contrats n’ont pas été manifestement disproportionnées au regard des ressources de celui-ci au moment des versements.
Aux termes des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
La cour de cassation juge que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. (Civ1 2 mai 2024 n°22-14.829).
Selon les écritures et pièces produites par les appelantes, de septembre 2009 à juillet 2016 les contrats d’assurance-vie Continua n°11.477.740 G AF et Libregan N°2R99303039476 souscrits par M. [O] [L] le 1er novembre 1999 auprès de la société [26] devenue [28] Vie et le 28 avril 2000 auprès de la société [44] Patrimoine, filiale de [45] SA devenue [26] Vie puis [28] Vie ont été alimentés par débit mensuel de son compte courant ouvert à la [33] de sommes variant entre 307,76 et 492,59 euros entre janvier 2013 et août 2016, date à laquelle leur prélèvement a été interrompu.
Le montant de ces primes ne peut être qualifié de manifestement excessif par rapport à la situation patrimoniale de [O] [L], compte-tenu de ses ressources et de son patrimoine immobilier, ce d’autant plus qu’une partie des primes versées a été débitée de septembre 2016 à octobre 2018 du compte-joint ouvert au nom de M. ou Mme [O] [L] dans les livres du [37] sous le n° 080773708001.
Les appelantes soutiennent que les versements sur ce contrats n’avaient pas pour finalité une mesure d’épargne-prévoyance dès lors que la nouvelle bénéficiaire disposait déjà d’un quart en pleine propriété et de la quotité disponible de la succession de son époux via le testament et une épargne conséquente.
Mais le fonctionnement du compte courant ouvert à la [33] démontre la gestion effective de ces contrats d’assurance-vie, et les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur inutilité pour leur père, à laquelle la situation financière et patrimoniale du bénéficiaire désigné est étrangère.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de rapport à la succession du solde de ces comptes au jour de l’ouverture de sa succession.
*demande de rapport à la succession du montant du contrat [28] AZ Obsèques N° 62181259
Pour débouter les filles de [O] [L] de leur demande à ce titre le tribunal a jugé qu’elles ne justifiaient pas du caractère excessif des primes versées par leur père sur ce contrat, qu’il a donc qualifié de contrat d’assurance-vie.
Ce contrat n° 0.062.191.259 AF souscrit le 1er février 2013 par M. [L] auprès la société [28] est désigné à l’exemplaire produit comme un 'contrat individuel d’assurance sur la vie Assurance décès vie entière'. A la différence des deux contrats d’assurance-vie souscrits, il ne s’est pas agi ici d’un placement effectué par le souscripteur, mais d’un contrat d’assurance dont le capital versé aux bénéficiaires n’entre pas dans la succession.
Le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté Mmes [L] de leur demande de rapport du montant de ce contrat à la succession.
*demande de rapport à la succession du montant des épargnes de Mme [V]
Pour débouter les requérantes à ce titre, le tribunal a jugé qu’elles ne démontraient pas que l’épargne de Mme [V] serait constituée de sommes faisant partie du patrimoine du défunt.
Les appelantes soutiennent que leur belle-mère ne justifie pas de la provenance de ses économies, alors qu’elle avait des ressources inférieures de moins de moitié à celles de son mari, et qu’en décembre 2012 époque de la rédaction du testament et de la donation à son profit, les deux comptes courants de celui-ci présentaient un solde cumulé d’à peine 600 euros. Elles soutiennent que, disposant de la procuration sur ces comptes, celle-ci a usé des revenus et de l’épargne de son époux pour entretenir et rénover le bien indivis et payer l’intégralité des dépenses du ménage, se constituant ainsi une épargne non négligeable.
L’intimée qui ne conteste pas avoir disposé de la procuration sur les comptes de son époux rappelle qu’elle était mariée avec lui sous le régime de la séparation de biens de sorte que ses économies représentent des propres dont la réintégration à l’actif de la succession ne peut être sollicitée.
Selon les articles 1536 et suivants du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 (aux termes duquel si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.)
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Mme [V] produit aux débats le contrat de mariage du 27 février 2001 stipulant au paragraphe 'présomptions de propriété : les créances, valeurs ou titres nominatifs seront présumés appartenir à l’époux qui en sera titulaire.
Seront également présumés appartenir
— à l’époux titulaire du compte ou du dépôt, les espèces ou les valeurs au porteur, en dépôt ou en compte-courant
— à l’époux titulaire d’un coffre-fort, les valeurs, sommes et objets de toute nature qui s’y trouveront
(…) Quant aux autres biens sur lesquels aucun droit de propriété ne pourra être établi par l’un ou l’autre des époux, ils seront présumés appartenir indivisément entre eux dans la proportion de moitié.
Ces diverses présomptions produiront leur effet à défaut de preuve contraire'.
Du fait du décès de leur père il incombe ici aux appelantes en leur qualité d’ayants-droits de démontrer que celui-ci était propriétaire des sommes d’argent figurant sur les comptes dont leur belle-mère est titulaire.
Or, elles produisent exclusivement les relevés de fonctionnement des comptes bancaires de celui-ci ouverts
— dans les livres de la [33] sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 31 août 2009 au 18 avril 2019,
— dans les livres du [37] sous le n° [XXXXXXXXXX03] pour la période du 3 février 2010 au 1er février 2019,
outre les relevés du compte-joint ouvert au nom de M. ou Mme [O] [L] dans les livres du [37] sous le n° [XXXXXXXXXX04] pour la période du 3 février 2010 au 3 octobre 2018.
Si de nombreux mouvements figurent au débit de ces comptes, soit par émission de chèques soit par virements soit par retrait d’espèces, les appelantes ne démontrent pas que ces débits ont alimenté les comptes personnels de l’intimée ni qu’ils ont été le fait de celle-ci par usage de sa procuration, dont elles ne démontrent donc pas davantage un usage abusif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [L] de leurs demandes tendant au rapport à la succession par leur belle-mère du montant de ses économies.
*demande de rapport à la succession du montant des loyers perçus au titre de la location des appartements de [Localité 56]
Pour débouter Mmes [L] de leur demande à ce titre le tribunal a jugé que Mme [V] étant usufruitière de ces appartements, les loyers qu’elle a perçus n’avaient pas à être rapportés à la succession.
Les appelantes soutiennent que celle-ci n’avait pas l’usufruit de ces biens pour la période s’étendant du décès de leur père au [Date décès 10] 2019.
Aux termes des articles 756 et 757 du code civil le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Selon l’article 758-5 du même code, le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu à l’article 757 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Le procès-verbal de contestations du 18 septembre 2020 dressé par Me [P] [S] notaire à [Localité 27] énonce que les droits immobiliers sis à [Localité 56] S°CL N°384 lots 99 et 124 [Adresse 31] et S°CL N°682 lots 69 et 70 [Adresse 65] dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les parents de [O] [L], qui en a hérité de la nue-propriété au décès de son père, et de la moitié en pleine propriété au décès de sa mère puis en a acquis la moitié indivise en pleine propriété de ses nièces [U] et [G] selon acte reçu le 23 mars 2004.
Le procès-verbal énonce ensuite que Mme [H] [V], a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens de la succession de son époux, les trois filles de celui-ci étant héritière chacune pour 3/12ème en nue-propriété.
Dès lors, aucun rapport n’est dû à la succession au titre de loyers perçus par celle-ci pour la location de biens dont elle propriétaire du quart et usufruitière des 3/4 et le jugement sera confirmé sur ce point.
*demande de Mme [V] de rapport à la succession par Mmes [R], [U] et [Y] [L] des sommes de 53 357,35 euros, 45 734,87 euros et 103 980,67 euros
Les demandes de Mme [V] exprimées au dispositif de ses conclusions de la manière suivante :
— dire et juger
— que Mme [R] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 53 357,35 euros sans pouvoir prétendre à aucune part
— que Mme [U] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 45 734,87 euros sans pouvoir prétendre à aucune part
— que Mme [Y] [L] s’est rendu auteur de recel successoral pour la somme de 91 784,39 euros sans pouvoir prétendre à aucune part ne sont pas des prétentions mais des moyens au soutien de la demande de rapport.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à succession
— par Mme [R] [L] de la somme de 30 000 euros,
— par Mme [U] [L] épouse [E] de la somme de 30 000 euros,
— par Mme [Y] [L] de la somme de 30 489,90 euros
— et rappelé que le montant à prendre en considération est celui du profit subsistant au jour du partage conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil,
Pour ordonner le rapport à succession par Mmes [R], [U] et [Y] [L] de ces seules sommes le tribunal a jugé que Mme [V] ne détaillait pas le mode de calcul des sommes réclamées de surcroît.
**demande de rapport à Mme [R] [L]
L’intimée, appelante à titre incident, soutient que celle-ci a perçu le 10 janvier 1996 de son père la somme de 300 000 Francs qui lui a permis d’acquérir le 31 janvier 1997 plusieurs immeubles à [Localité 2] pour un montant de 700 000 Francs, ainsi qu’à financer les travaux d’aménagement d’un laboratoire d’analyses médicales. Elle soutient que [O] [L] a encore réglé une somme de 50 000 Francs à sa fille [R] le 28 août 2001.
Mme [R] [L] soutient que la création du laboratoire de biologie médicale à [Localité 2] a été financée à 100% par [46], filiale du [38].
L’intimée démontre que Mme [R] [L] a acquis au prix de 700 000 Francs payé comptant le 31 janvier 1997 :
— les lots n°1 et 2 d’un ensemble immobilier à [Localité 2] lieudit [Adresse 51], un emplacement de parking dépendant d’une voie de circulation cadastrée C n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 51] à [Localité 2] et le tiers indivis du terrain sans quote-part dans les parties communes de la copropriété,
— une maison dénommée [Adresse 52] lieudit [Adresse 51] à [Localité 2] cadastrée section C n° [Cadastre 6],
biens qu’elle vendus le 12 janvier 2001 au prix de 195 896,99 euros.
Le relevé de formalités de publicité foncière relatif à ces immeubles, s’il comporte plusieurs inscriptions d’hypothèques légales ou conventionnelles, ne permet pas davantage que les copies de talons de chèques produits de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien par Mme [L] en 1997 et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
**demande de rapport à Mme [U] [L]
L’intimée, appelante à titre incident, soutient que celle-ci a perçu le 11 juillet 1996 de son père la somme de 300 000 Francs qui lui a permis d’acquérir la même année un appartement [Localité 30] puis 'quelques années plus tard un deuxième appartement’ et sollicite qu’il lui soit fait injonction de produire les actes d’achat de ces biens immobiliers.
Toutefois il ne peut être pallié par une mesure d’instruction à sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe du fait qu’elle allègue.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
**demande de rapport à Mme [Y] [L]
L’intimée, appelante à titre incident, expose que celle-ci, qui aurait occupé en 1994, 1995 et partie de 1996 l’appartement de [Localité 48] propriété de [O] [L] s’est mariée le [Date mariage 11] 1995 avec M. [Z] [K] qui a créé le 1er février 1995 la Sarl [63] ayant pour activité le commerce de détail de viande.
Elle soutient que [O] [L] a versé d’importantes sommes à sa fille [Y] au moment de la constitution de cette société et notamment le 7 décembre 1995 la somme de 300 000 Francs grâce à laquelle M.et Mme [K] auraient acquis un terrain constructible à [Localité 49] (34) pour 368 000 Francs ; qu’à compter du 19 février 1997 il a procédé par chèque à des versements mensuels au profit de celle-ci pour un montant total au 17 décembre 2011 de 282 066 Francs outre 20 000 Francs en 4 versements de 5 000 Francs chacun.
Elle produit l’acte du 23 janvier 1996 par lequel Mme [Y] [L] et son époux [Z] [K], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis à concurrence de 1/3 pour l’époux et 2/3 pour l’épouse un immeuble en nature de terrain à bâtir lieudit [Adresse 73] à [Localité 49] au prix de 368 000 Francs TTC payé comptant, l’acquéreur ayant déclaré que sur cette somme celle de 171 000 Francs soit 46,46% provenait d’un prêt consenti par la CRCAM du Midi d’un montant global de 675 000 Francs.
Pas davantage que pour ses soeurs, Mme [V] ne démontre que tout ou partie de ce prix a provenu d’un don manuel effectué par [O] [L] à sa fille [Y].
Et les relevés de compte produits, concernant la période de février 2010 à décembre 2018 ne révèlent, corrélativement aux talons de chèques produits, aucun débit au profit de celle-ci pour les montants allégués.
Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.
*demande de Mme [V] tendant à voir reconnaître que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation due par les occupants des biens situés à [Localité 48] et [Localité 70]
*demande de Mmes [L] au titre des dépenses d’entretien de ces bien indivis
Pour débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité d’occupation le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que les biens indivis avaient été ou étaient encore occupés.
Pour débouter Mmes [L] de leurs demandes au titre de l’entretien de ces biens il a jugé qu’elles ne versaient aucune pièce de nature à justifier le montant demandé au titre de dépenses engagées.
Mme [V] soutient
— qu’elle n’a pas pu depuis le jour du décès de son époux jouir de ses droits sur les biens de [Localité 48] occupés par les trois filles et les petits-enfants de celui-ci à l’occasion des vacances, compte tenu du changement de porte du garage opéré par Mme [U] [L],
— qu’elle n’a jamais été en possession des clés de la maison de [Localité 70], 'dont son époux était propriétaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit'
et dégage toute responsabilité pour les frais afférents à cette maison à laquelle elle n’aurait pas accès et n’aurait jamais occupée.
Les parties s’accordent sur la répartition suivante de leurs droits sur ces biens immobiliers soit
bien
Mmes [L]
Mme [V]
maison de [Localité 70]
1/2 en pleine propriété soit 4/8
1/4 en pleine propriété et
3/4 en usufruit de l’autre moitié
soit
1/8 en pleine propriété
3/8 en usufruit
appartement de [Localité 48]
idem
idem
garage de [Localité 48]
3/4 en nue propriété
1/4 en pleine propriété et
3/4 en usufruit
appartement de [Localité 56]
[Adresse 36]
3/4 en nue propriété
1/4 en pleine propriété
3/4 en usufruit
Appartement de [Localité 56]
[Adresse 50]
3/4 en nue propriété
1/4 en pleine propriété
3/4 en usufruit
Toutefois s’agissant de la maison de [Localité 70] (Bas Rhin) acquise par [O] [L] et sa première épouse [N] [B] en 1968, leurs trois filles en ont recueilli chacune 1/3 en nue propriété au décès de leur mère, leur père étant donataire de l’usufruit sur le tout ; au décès de celui-ci Mme [V] qui tire ses droits de sa qualité de conjoint successible n’a pas pu recueillir de quote-part de nue-propriété sur cet immeuble mais seulement en vertu de l’option qu’elle a exercée, les 3/4 en usufruit, le dernier 1/4 revenant aux trois héritières de [O] [L] soit 1/12 en usufruit chacune.
Aux termes de l’article 815-9 du code de procédure civile chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à Mme [V], à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation de démontrer que ses co-indivisaires ont joui privativement, c’est-à-dire de manière exclusive à son égard, des biens indivis après le décès de leur époux et père.
Les intimées qui sollicitent la fixation à l’actif de la succession d’une créance qu’elles prétendent détenir sur l’appelante au titre de dépenses d’entretien et de conservation des immeubles indivis, doivent réciproquement en rapporter la preuve.
Elles produisent à cet effet plusieurs factures et relevés de comptes qui peuvent être synthétisés comme suit :
— dépenses d’entretien et de conservation de la maison sise [Adresse 58], [Localité 70], [Localité 22]
date de la pièce
nature
montant
commentaire
28/11/2018
facture [41]
40,30 euros
consommation du 24/09 au 28/11/2018 : – 5 kWh
pas de preuve de paiement
18/02/2019
facture Sa [42] à [Localité 71]
300 euros
fabrication de 5 clés
payé par [U] [L]
08/03/2019
Facture Sarl [43]
à [Localité 55]
370,09 euros
ouverture de porte, dépose de verrou, fourniture et pose d’un verrou et d’un barillet sur la porte d’entrée
payé par [U] [L]
08/03/2019
procès-verbal de constat d’huissier
444,09 euros
il ne s’agit pas d’une dépense nécessaire à l’entretien et à la conservation de l’immeuble et il y précisé que les clefs ont été restituées aux requérantes
15/03/2019
Devis de l’association [34]
396 euros
mise à disposition de deux salariés en insertion pour une prestation de ménage de 20h
pas de preuve de paiement
30/06/2019
Facture [34]
226,80 euros
11 heures d’entretien de la maison et travaux ménagers le 4 juin 2019
pas de preuve de paiement
31/07/2019
idem
225,60 euros
8 heures d’entretien de la maison et travaux ménagers du 15 au 22 juillet 2019
4 heures de prestations de petit bricolage sites 'hommes toutes mains’ du 9 au 29 juillet 2019
pas de preuve de paiement
31/08/2019
idem
75,20 euros
4 heures de prestations de petit bricolage du 5 au 26 août 2019
payé par [U] [L]
30/09/2019
idem
56,40 euros
3 heures de prestations de petit bricolage du 2 au 30 septembre 2019
payé par [U] [L]
15/11/2019
facture [J] [F]
176 euros
plomberie
payé par [U] [L]
31/07/2020
Facture [34]
267,12 euros
14 heures d’entretien de la maison et travaux ménagers du 1er au 31 juillet 2020
pas de preuve de paiement
03/09/2020
Facture [39]
2 151 euros
(450 acompte + 1701)
10 heures de débroussaillage du pré arrière pour remise en état
1701 euros payés par [R] [L]
03/09/2020
idem
1 188,60 euros
(350 acompte + 838,60)
forfait pour la remise en état du jardin potager à l’avant et l’arrière de la partie terrasse
838,60 euros payés par [R] [L]
11/11/2020
Facture [29]
1 856,87 euros
payé par [R] [L]
20/01/2021
Facture [68]
11,38 euros
consommation d’eau du 4 juin au 30 novembre 2020 : 0
payé par [U] [L]
28/05/2021
Facture [41]
71,29 euros
consommation d’électricité du 14 mars au 17 mai 2021 : 374 kWh
35,70 euros payés par [U] [L]
31/05/2021
Facture [64]
2 462,90 euros
travaux de toiture-zinguerie
payé par [U] [L]
31/05/2021
Facture [29]
568,04 euros
consommation de gaz
payé par [U] [L]
08/2021
Facture [47]
3 360 euros
(1 400 + 1 960)
espaces verts : passage au broyeur, coupe d’arbres et enlèvement, débroussaillage, taille de haies
payé par [U] [L]
02/08/2021
Facture [68]
130,26 euros
consommation d’eau du 1er décembre 2020 au 16/06/2021
payé par [U] [L]
27/09/2021
Facture [29]
854,83 euros
payé par [R] [L]
26/11/2021
Lettre de relance DGFIP
9,66 euros
payé par [U] [L]
22/03/2022
Facture [29]
3 157,18 euros
payé par [R] [L]
02/05/2022
Facture Sarl [57]
55 euros
diagnostic chaudière
payé par [U] [L]
10/04/2022
devis [60]
2 100 euros
par virement mensuel de 175 euros
broyage et débroussaillage d’un terrain d’environ 1ha
taille de deux haies, curage d’une source
1 prélèvement de 200 euros mis en place par [R] [L]
20/10/2022
chèque à l’ordre de [D] [T]
200 euros
'chasseur ragondins'
payé par [U] [L]
'
[53]
[Courriel 54]
2 560 euros
document sans TVA
acompte de 50% à la commande
fabrication et pose de 4 paires de volets en bois sur mesure
1 280 euros payés par '
Total justifié
14 510,42 euros
Mmes [L] rapportent d’autant moins la preuve qui leur incombe que leur belle-mère aurait conservé par devers elle les clés de la maison de [Localité 70], que le constat d’huissier diligenté par elles commence par : 'Suite au décès de leur mère [N] [L] née [B] en date du [Date décès 23] 1978, ([U], [R] et [Y] [L]) sont devenues propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 58] à [Localité 70] et leur père M. [O] [L] en a gardé l’usufruit.
M. [L] [O] étant décédé le [Date décès 12] 2018 elles entendent reprendre possession du bien immobilier, suite à la restitution des clés'.
Les dépenses exposées pour le changement des serrures et le constat d’huissier n’étaient donc pas utiles à la conservation ou l’entretien du bien et ne peuvent être prises en compte, non plus que les dépenses non justifiées par une facture faisant apparaître la TVA exigible ou dont le paiement n’est pas justifié.
— dépenses d’entretien de l’appartement [Adresse 32] à [Localité 48]
date
nature
montant
commentaires
18/06/2019
1) volet roulant monobloc électrique en aluminium laqué
2) volets roulants monoblocs électriques en aluminium laqué de chambres
2 272,11 euros
( 1 200 + 1 072,11)
1 500,62 euros
1 200 euros payés par [U] [L]
2 572,73 euros payés par [U] [L]
soit au total 3 772,73
19/10/2020
TH 2020
1 030 euros
payé par [U] [L]
30/10/2020
Relance [40]
86,36 euros
payé par [U] [L]
12/10/2021
Facture [40]
149,49 euros
payé par [U] [L]
12/04/2022
Facture [40]
98,58 euros
payé par [Y] [L]
19/04/2022
Facture pro-forma
[59]
intervention sur volet roulant motorisé
125 euros
payé par [U] [L]
27/04/2022
Facture [59]
Fourniture et pose d’un axe de volet roulant motorisé
891,22 euros
payé par [U] [L]
12/10/2022
Facture [40]
125,19 euros
payé par [U] [L]
Total justifié
12 557,14 euros
Au total, les dépenses de conservation et d’entretien des biens indivis de [Localité 70] et [Localité 48] justifiés s’élèvent à la somme totale de 27 067,56 euros, à laquelle devront être appliquées les quote-parts résultant de l’exercice de l’option successorale de Mme [H] [V].
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Les demandes de Mme [V] exprimées au dispositif de ses conclusions de la manières suivante :
— dire et juger
— qu’elle a droit au remboursement de la somme de 1 218,06 euros représentant la moitié de la part immeuble pour la période du 1er octobre 2020 jusqu’au dernier paiement actuel du 30 juin 2023 à laquelle le notaire rajoutera (sic) la part qu’elle a payée à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au règlement final et la prise en compte des charges de même nature que Me [S] a réglées au moyen des fonds de l’indivision et dont le montant pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 s’élèvent pour la partie immeuble à 1 611,69 euros
— qu’elle s’est acquittée de la somme de 5 268,06 euros au titre des charges locatives de [Localité 48] pour le compte de l’indivision successorale
ne sont pas des prétentions mais des moyens qui n’articulent toutefois pas une demande de fixation de créance de sa part à l’égard de l’indivision successorale et la cour n’en est pas saisie.
*dépens et article 700
Les dépens de la présente instance seront passés en frais de partage.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par l’intimée.
Déboute Mmes [R], [U] et [Y] [L] de leurs demandes de nullité
— de la donation du 17 décembre 2012 par M. [O] [L] à Mme [H] [V] de la nue-propriété de la moitié indivise de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 67],
— du testament olographe du 21 décembre 2012 de M. [O] [L],
— de la demande de changement des clauses bénéficiaires des 18 janvier 2013 et 28 janvier 2013 sur les contrats [28] Continua 2 N°11477740 et AZ Obsèques N° 62181259,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mmes [R], [U] et [Y] [L] de leurs demandes au titre de leurs dépenses d’entretien et de conservation des biens indivis de [Localité 70] et [Localité 48],
Fixe à la somme de 27 067,56 euros le montant de la créance de l’indivision successorale sur Mme [H] [V] à ce titre, à laquelle devront être appliquées les quote-parts résultant pour chacun de ces deux immeubles de l’exercice par celle-ci de son option successorale.
Y ajoutant
Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais de partage
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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