Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 avril 2022, N° F21/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05564 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00404
APPELANT
Monsieur [J] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (SMP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES, toque : E100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [E] [U], né en 1962, a été engagé par la S.A.S. Services Maintenance et Propreté (ci-après la société SMP), par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 2021 en qualité d’ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le contrat à durée déterminée initial de M. [U] a été conclu pour la période du 1er au 31 mars 2021 afin d’assurer le remplacement partiel d’une salariée en congé maternité.
Compte tenu de la prolongation de l’absence de la salariée, il a été proposé à M. [U] de renouveler son contrat de travail à deux reprises :
— un premier avenant sur la période du 1er au 30 avril 2021
— un second avenant du 1er au 15 mai 2021.
Le second avenant n’a pas été signé par M. [U] qui a néanmoins continué à travailler jusqu’au 15 mai 2021 pour la société.
A cette date M. [U] avait une ancienneté de 2 mois et 15 jours et le société SMP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre le versement de diverses primes et de majoration de salaire, M. [U] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 6 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M . [U] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes conséquentes,
— déboute M. [U] de ses demandes financières au titre de la prime de salissure et de la majoration de nuit,
— déclare irrecevables les demandes de M. [U] au titre de la prime de panier et d’indemnité de nettoyage,
— déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [U] à verser à la société Service Maintenance et Propreté le somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamne M. [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la première instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 avril 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, M. [U] demande à la cour de :
— dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en ses présentes conclusions,
— infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— débouté M. [U] de ses demandes financières au titre de la prime de salissure et de la majoration de nuit,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [U] au titre de la prime de panier et d’indemnité de nettoyage,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [U] à verser à la société Services Maintenance et Propreté la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision,
et statuant de nouveau,
au titre de la requalification du contrat de M. [U]
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [U] et la société Services Maintenance et Propreté,
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 20.667,48 Euros à titre de rappels de salaires de mai 2021 à juillet 2022 ainsi que la somme de 2.066,75 Euros de congés payés afférents, outre les rappels de salaires et congés payés afférents dus à compter d’août 2022 et ce tant que le contrat de travail de M. [U] n’est pas rompu,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] les sommes suivantes:
— 325,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 32,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.410,04 Euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
en tout état de cause :
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 1.430,52 Euros à titre d’indemnité de requalification,
Au titre des rappels de primes dues à M. [U]
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 719,36 Euros à titre de rappel de prime de salissure de mars 2021 à juillet 2022 ainsi que la somme 71,93 Euros au titre des congés payés afférents, outre les rappels de primes de salissures et congés payés afférents dus à compter d’août 2022 et ce tant que le contrat de travail de ce dernier n’est pas rompu,
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 50 Euros au titre de la prime exceptionnelle due à ce dernier au titre des mois de mars et avril 2021,
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 372,40 Euros à titre de rappel de la prime de panier de mars 2021 à juillet 2022, outre le rappel de prime de panier à compter d’août 2022 et ce tant que le contrat de travail de ce dernier n’est pas rompu,
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 235,62 Euros à titre de rappel de la prime de nettoyage de mars 2021 à juillet 2022, outre le rappel de prime de nettoyage à compter d’août 2022 et ce tant que le contrat de travail de ce dernier n’est pas rompu,
Au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner la société Services Maintenance et Propreté à payer à M. [U] la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la société Services Maintenance et Propreté aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée par toute voie légale de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022, la société SMP demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions,
à titre principal :
— débouter M. [U] de sa demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que des conséquences financières qu’il souhaiterait en découler notamment en termes d’indemnité de requalification, de réintégration à son poste et de versement d’une indemnité d’éviction,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité de requalification, son contrat de travail initial étant régulier,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— constater que la Société SMP refuse toute éventuelle réintégration de M. [U] au sein de l’entreprise de sorte que celle-ci ne pourrait être prononcée,
en tout état de cause :
— déclarer irrecevables les demandes de prime de panier et d’indemnité de nettoyage des tenues de travail formulées en cours de procédure,
— débouter M. [U] des demandes formulées au visa du principe d’égalité de traitement tant pour la prime exceptionnelle que pour la prime de salissure,
— débouter M. [U] pour l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et indemnités pour la période courant depuis le mois de mars 2021 et postérieurement au terme des relations de travail à savoir le 15 mai 2021,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Le salarié soutient que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s’impose dans la mesure où il a continué à travailler alors même qu’il n’a pas signé le second avenant qui doit, de ce fait, être réputé comme non écrit ; il indique ne pas avoir signé l’avenant au motif qu’il ne lui aurait été remis que le 5 mai 2021, soit postérieurement à la fin du précédent avenant, le 30 avril 2021.
L’employeur réplique que l’avenant lui a été remis le 30 avril 2021 et que le salarié a délibérément refusé de le signer pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été signé par le salarié pour la période du 1er au 15 mai 2020.
Si la société SMP produit un avenant signé par elle et daté du 30 avril 2020 , pour la période du 1er au 15 mai, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait remis cet avenant au salarié ni du fait qu’il aurait refusé de le signer.
Par infirmation du jugement la cour retient que la relation de travail qui s’est poursuivie au delà du 30 avril 2020, date du dernier contrat à durée déterminée signé par le salarié, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée irrégulier puisque non signé doit ainsi être requalifiée en un contrat à durée indéterminée.
Si aux termes de l’article L1245-2 du code du travail le salarié dont le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, il est en revanche constant que lorsqu’un contrat à durée déterminé régulier s’est poursuivi au delà de son terme, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité de requalification.
C’est toutefois en vain que la société SMP fait valoir que M. [U] ne peut prétendre à l’indemnité de requalification au motif que la relation de travail s’est poursuivie au delà du terme des 2 premiers contrats à durée déterminée successifs conclus pour la période du 1er mars au 30 avril 2021 dont la régularité n’est pas contestée alors qu’elle se prévaut d’un 3ème contrat à durée déterminée qui n’est pas régulier puisque non signé du salarié et à l’issue duquel elle a mis un terme à la relation contractuelle.
Par infirmation du jugement la société SMP est condamnée au paiement de la somme de 1 430,52 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Il est constant que la rupture du contrat au terme initialement prévu s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié peut en conséquence solliciter en application de l’article L 1235-3 du code du travail une indemnité dont le montant ne peut être s’agissant d’un salarié qui a moins d’un an d’ancienneté supérieure à un mois de salaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L 1235-2 du code du travail qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
C’est en vain que le salarié prétend que son contrat n’a jamais été rompu et que la société SMP doit être condamnée au paiement de son salaire depuis le 15 mai 2021 jusqu’à ce que la rupture soit prononcée, alors qu’il ressort, d’une part, du mail adressé par le secrétaire général du syndicat FO PNTG à la société SMP le 17 mai 2021 qu’il est reproché à cette dernière d’avoir mis un terme au contrat de travail de M. [U] le 30 avril 2021 pour le remplacer à compter du 1er mai 2021 par un contrat à durée déterminée et pour avoir ' ordonner oralement à M. [I] [D], contremaitre du site SNCF de [Localité 5] d’ordonner à M. [U] de cesser son activité à compter du lundi 17 mai.' et d’autre part du courrier du 17 mai 2021 signé par plusieurs salariés responsables de la zone [Localité 5] extérieur indiquant ' 'Nous avons appris hier que le contrat de M. [U] était arrivé à son terme… Nous sommes également surpris du non renouvelement de son contrat… Nous souhaitons par ce courrier … tenter de vous faire revenir sur votre position afin de pouvoir réintégrer M. [U] au sein de vos effectifs…' que le contrat a été rompu verbalement et sans procédure au terme du dernier jour mentionné sur le contrat à durée déterminée qui n’a pas été signé.
M. [U] qui, en cause d’appel ne demande plus sa réintégration, sera en conséquence débouté de sa demande principale tendant à la condamnation de la société SMP au paiement de rappel de salaire de mai 2021 à juillet 2022. Il sera également débouté de sa demande subsidiaire au titre de l’irrégularité de la procédure qui ne peut être allouée que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a en revanche lieu de faire droit à sa demande en condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par infirmation du jugement la société SMP est condamné au paiement des sommes suivantes:
— 325,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 32,54 euros au titre des congés payés afférents
Sur les diverses primes, indemnités et majorations sollicitées par le salarié
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes
Pour infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes relatives à la prime de panier et à l’indemnité de nettoyage irrecevables le salarié soutient qu’il pouvait présenter ces demandes en cours d’instance dans la mesure où elles tendaient aux mêmes fins que ses demandes originaires.
L’employeur réplique que ces demandes ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes originaires dès lors qu’elles diffèrent tant par leur nature que par leur montant.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête initiale enregistrée au greffe le 30 juin 2021 M. [U] a sollicité, outre la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, sa réintégration et un rappel de salaire à compter du 16 mai 2021:
— majoration de nuit avril 2021
— rappel prime exceptionnelle à raison de 25 euros mars et avril 2021
— rappel de prime salissure à raison de 0,31 euros par heure travaillée à compter du 1er mars 2021
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce n’est que par conclusions du 15 décembre 2021 que M. [U] a sollicité en outre la condamnation de la société SMP au paiement des sommes de:
— 215,60 euros au titre de la prime de panier
— 138,60 euros au titre de l’indemnité de nettoyage.
Les demandes additionnelles ainsi faites, au titre de la prime de panier et de l’indemnité de nettoyage présentent des liens suffisants avec les demandes originaires au titre de la prime exceptionnelle et de la prime de salissure, toutes ces primes ayant pour objet de conférer au salarié des compensations aux sujétions induites par la spécificité de ses fonctions et du secteur.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé ces demandes irrecevables.
Sur le rappel de prime exceptionnelle et de la prime de salissure :
Pour infirmation du jugement M. [U] fait valoir qu’en application du principe de l’égalité de traitement des salariés en contrat à durée déterminée et des salariés en contrat à durée indéterminée et de la convention collective des entreprise de manutention ferroviaire et des accords collectifs antérieurs, la société SMP doit être condamnée au paiement de ces primes.
La société SMP réplique que M. [U] se compare à des salariés qui ne sont pas dans une situation identique à la sienne, que les conventions qu’il invoque ne lui sont pas applicables et qu’il ne justifie pas qu’il exerçait une activité ouvrant droit aux dites primes.
Le principe d’égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans la même situation ou dans une situation similaire est constant.
Sur la prime de salissure :
S’agissant de la prime de salissure, s’il résulte de l’article 18 de la convention collective de la manutention ferroviaire que cette prime n’est due qu’aux salariés qui accomplissent certains travaux de nettoyage spécifiques, M. [U] ne démontrant pas avoir accompli les dits travaux, il ressort néanmoins du protocole de fin de grève établi le 24 mars 2004 qui est signé par les syndicats représentatifs et qui a valeur d’accord collectif, que cette prime est accordée à tous les postes remplissant les conditions suivantes 'nettoyage de voie, utilisation d’une auto-laveuse, personnel ouvrant sur plusieurs gares', ces conditions étant alternatives et non cumulatives.
M. [U] qui aux termes de son contrat de travail était embauché en qualité d’ouvrier (annexe nettoyage) et intervenait sur les gares de [7], [Localité 6] et [Localité 5], et affirme en outre sans être contredit qu’il utilisait une auto laveuse, peut en conséquence prétendre au paiement de la prime de salissure sur la période du 1er mars au 15 mai 2021, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
Par infirmation du jugement la société SMP est conséquence condamnée au paiement de la somme de 105,80 euros au titre de la prime de salissure.
Sur la prime exceptionnelle :
S’agissant de la prime exceptionnelle, c’est en vain que M. [U] invoque le fait que l’un de ses collègues a perçu une prime exceptionnelle d’un montant de 25 euros, sans justifier d’un texte ouvrant droit à une telle prime alors que le salarié à qui il se compare ne relève pas du même coefficient que lui et a été repris par la société SMP dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail avec maintien d’avantages sociaux antérieurs au transfert.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de la demande faite à ce titre.
Sur la prime de panier :
S’agissant de la prime de panier il n’est pas contesté que le salarié peut prétendre au paiement de cette prime sur la période où il a effectivement travaillé, dés lors qu’il a travaillé plus de 6 heures par jours.
Par infirmation du jugement la société SMP est en conséquence condamnée à payer à M. [U] la somme de 51,45 euros au titre de la prime de panier.
Sur l’indemnité de nettoyage :
S’agissant de la prime de nettoyage c’est en vain que le salarié invoque le fait qu’un de ses collègues a perçu une prime de nettoyage d’un montant de 13, 86 euros, sans justifier d’un texte ouvrant droit à une telle prime, ni avoir exposé des dépenses constituant une charge supérieure à celles liées à la vie courante, alors que le salarié à qui il se compare ne se trouvait pas dans une situation identique ou similaire à la sienne.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre.
Sur la majoration de nuit:
Le salarié, bien qu’ayant interjeté appel du hef du jugement l’ayant débouté de cette demande, ne formule plus de demandes à ce titre en cause d’appel.
sur les autres demandes:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits M. [U] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société SMP est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[J] [E] [U] de ses demandes en condamnation de la S.A.S. Services Maintenance et Propreté au paiement de la prime exceptionnelle et de la majoration de nuit.
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, et y ajoutant,
DÉCLARE M. [J] [E] [U] recevable en ses demandes au titre de la prime de panier et de l’indemnité de nettoyage,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
DÉBOUTE M. [J] [E] [U] de sa demande de rappel de salaire sur la période de mai 2021 à juillet 2022.
DÉBOUTE M. [J] [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
CONDAMNE la S.A.S. Services Maintenance et Propreté à payer à M. [J] [E] [U] les sommes de:
— 1 430,52 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 325,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 32,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 105,80 euros au titre de la prime de salissure,
— 51,45 euros au titre de la prime de panier,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
CONDAMNE la S.A.S. Services Maintenance et Propreté à payer à M. [J] [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Services Maintenance et Propreté aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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