Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 31 janv. 2024, n° 22/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 31 mai 2021, N° 18/13192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 – Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 18/13192
APPELANTE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lise YILDIRIM de l’AARPI YBD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049050 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BARBIER de l’AARPI BARBIER VIALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1926
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [L] [U] et Mme [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 8] (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 11 mai 2007, les époux ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] (93), moyennant la somme de 317 000 €.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un emprunt immobilier de 257 000 €.
Par jugement du 16 mars 2013, le tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc), saisi sur requête de M. [H] [L] [U], a prononcé le divorce irrévocable des époux pour discorde.
Un appel, puis un pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation marocaine a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Casablanca et renvoyé les parties devant cette cour autrement composée.
Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d’appel de Casablanca statuant comme cour de renvoi a confirmé le jugement de première instance en augmentant le seul montant de la jouissance, équivalent de la prestation compensatoire, accordée à Mme [J] [D].
Mme [J] [D] ayant, entre temps, introduit une demande en divorce le 23 juillet 2013 en France, la cour d’appel de Paris saisie de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, par un arrêt du 12 septembre 2017, réformant l’ordonnance de non-conciliation, a déclaré opposable le jugement de divorce rendu par le juge marocain.
Les ex-époux ont initié un règlement amiable des opérations de liquidation et partage devant Maître [S], notaire à [Localité 11], qui s’est avéré infructueux.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2018, M. [H] [L] [U] a assigné Mme [J] [D] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny notamment aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [L] [U] et Mme [J] [D],
— désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [V], notaire à [Localité 11], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
— déboute M. [H] [L] [U] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que le régime applicable est avant le 1er juillet 2007 la séparation de biens et à compter du 1er juillet 2007, le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Mme [J] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le régime matrimonial applicable aux époux avant le 1er juillet 2007 était le régime légal marocain de séparation de biens,
à titre principal,
— dire et juger que les époux étaient durant toute la durée du mariage soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux étaient soumis à compter du 7 janvier 2005 au régime légal français de communauté réduite aux acquêts,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 16 juin 2022, M. [H] [U], intimé, demande à la cour de :
— recevoir M. [U] bien fondé en ses demandes,
à titre principal,
— constater le régime légal de la séparation des biens prévu par la loi marocaine,
— constater la volonté des ex époux de soumettre leur mariage et ses effets à la loi marocaine,
— constater la fixation, dès la célébration du mariage, du premier domicile des ex époux à [Localité 8], au Maroc,
— constater la fixation par Mme [D] de sa résidence professionnelle et fiscale ininterrompue au Maroc de 1972 à 2007, avant et pendant la durée du mariage,
— infirmer le jugement dont appel,
— dire et juger que la loi marocaine de séparation des biens est applicable au régime matrimonial des ex époux,
— dire et juger que les époux étaient durant toute la durée du mariage soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts (SIC),
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le régime matrimonial applicable aux époux avant le 1er juillet 2007 était le régime légal marocain de séparation de biens,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
en tout état de cause,
— déclarer le recours de Mme [D] abusif,
— condamner Mme [D] à verser 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour recours abusif,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial
L’appelante soutient que dès le mariage, les époux ont fixé leur résidence habituelle en France, précisant que M. [H] [U] vivait déjà en France depuis de nombreuses années, ayant obtenu la nationalité française le 29 janvier 1998 et que pour sa part, l’ayant rejoint après le mariage, elle a acquis la nationalité française le 20 octobre 2000. Elle indique que le domicile conjugal entre 1998 et 2008 était fixé [Adresse 10] à [Localité 9], et à compter de l’année 2008, ils ont habité dans l’appartement qu’ils ont acquis en état futur d’achèvement, sis [Adresse 2] à [Localité 6].
L’intimé fait valoir que la première résidence des époux après le mariage a été fixée à [Localité 8] au Maroc. Il soutient en effet que Mme [J] [D] et lui-même travaillaient au Maroc, et qu’il a également dû accomplir son service militaire dans ce pays. Il précise que Mme [J] [D] a travaillé pour la société [13] jusqu’au 30 juin 2007, ayant occupé le poste de responsable des ressources humaines, alors même que la pratique du télétravail n’existait pas à cette époque ; qu’ainsi son poste la contraignait à être présente au sein de l’entreprise. Il précise également que si entre 2000 et 2002 il a été embauché par l’institut de puériculture de [Localité 11], ce n’était que pour de courtes durées ; que de même embauché par le Groupement Hospitalier [7] à compter du 1er juin 2003, il ne travaillait qu’une semaine sur cinq en France et en dehors de ces périodes de travail en France, il retournait vivre au Maroc auprès de sa famille.
Il fait en outre valoir qu’il recevait au Maroc ses enfants issus d’une précédente union, dont il avait la garde alternée, et dont Mme [J] [D] s’occupait également.
L’intimé précise que si Mme [J] [D] possédait des documents d’identité français, cela ne constitue pas la preuve d’une résidence habituelle en France, d’autant que sa carte d’identité marocaine établie après le mariage mentionne son nom d’épouse et son adresse à [Localité 8], et qu’au surplus sa résidence fiscale était située au Maroc jusqu’en 2007. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il dit que le régime matrimonial applicable aux époux avant le 1er juillet 2007 était le régime légal de la séparation des biens.
***
Selon l’article 4 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, en l’absence de désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence après le mariage. Toutefois lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
Il est constant que le régime matrimonial légal marocain est celui de la séparation des biens.
Les parties s’opposent sur le régime matrimonial applicable pendant toute la durée du mariage, Mme [J] [D] soutenant qu’il s’agit du régime légal français de communauté réduite aux acquêts et M. [H] [U] affirmant pour sa part à titre principal qu’il s’agit du régime de séparation des biens et subsidiairement qu’ils ont été soumis à ce régime jusqu’au 1er juillet 2007.
Les époux n’ayant pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial et n’ayant pas fait de contrat de mariage, le premier juge, pour désigner la loi marocaine comme étant la loi applicable et et dire que les époux étaient soumis au régime de séparation de biens jusqu’au 1er juillet 2007, a retenu qu’ils ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage au Maroc, pays dans lequel Mme [J] [D] a vécu jusqu’au 30 juin 2007, date de fin de son contrat de travail avec la société [13] et que si M. [H] [L] [U] a travaillé en France, ce n’est qu’à compter de 2000, mais que Mme [J] [D] est restée au Maroc, les époux faisant alors de nombreux allers-retours entre les deux pays.
Les pièces versées aux débats établissent que Mme [J] [D] a été employée par la société de droit marocain [13] depuis le 15 décembre 1971 (Cf fiches de paye et attestation de salaires ' pièces 21 et 36 de M. [H] [U]). Il résulte de l’organigramme versé aux débats par l’appelante, que pour les années 1997/1998, soit à une époque contemporaine du mariage, elle était chargée des ressources humaines.
M. [H] [U] a déposé le 26 mai 1999 une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre National des Médecins du Maroc, s’agissant du document professionnel le plus ancien le concernant figurant au dossier. Par un arrêté du 16 octobre 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité et du secrétaire d’Etat à la santé du gouvernement français, il a été autorisé à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé. Le 3 avril 2021, il a été régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis sous la spécialité « anesthésie-réanimation ». Il est également produit quatre contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’institut de puériculture de [Localité 11] et M. [H] [U] afin de remplacement d’un autre médecin pour une durée d’un jour ou de quelques jours pendant la période du 4 avril 2000 et le 30 avril 2002.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que lors du mariage et pendant les quelques années qui ont suivi, si la situation professionnelle de Mme [J] [D] était stable, tel n’était pas le cas de celle de M. [H] [U].
Au cours de cette période où le télétravail n’était pas développé, l’emploi occupé par M. [H] [U] nécessitait une présence effective dans les locaux de l’entreprise ; il résidait donc de façon habituelle au Maroc.
Il est par ailleurs justifié que pour l’année scolaire 1998/1999, les deux enfants de M. [H] [U] issus d’une précédente union étaient scolarisés dans une école primaire (CM1 et CM2) à [Localité 12]. Mme [J] [D] a donc continué d’avoir ses principaux intérêts familiaux au Maroc.
Le plus ancien document faisant foi de la nationalité française de Mme [J] [D] constitue sa carte d’identité qui lui a été délivrée le 21 décembre 2009, ce document est impuissant à rapporter la preuve que les époux ont fixé leur première résidence après le mariage en France. Si dès le 12 décembre 2000, M. [H] [U] a pu faire bénéficier son épouse du régime de sécurité sociale française, c’était sous le seul nom de son époux, ce qui ne fait pas la preuve que la résidence habituelle des deux époux était fixée en France. Par ailleurs, Mme [J] [D], postérieurement au mariage, a fait renouveler sa carte d’identité marocaine, laquelle fait mention d’une adresse à [Localité 8], bien pour lequel Mme [J] [D] est titrée et où elle a continué à habiter.
Mme [J] [D] a, certes, demandé sa mutation du service des ressources humaines au mois de janvier 2005, demande qui a été acceptée (pièce 16 de Mme [J] [D]). Elle a eu, par la suite, la charge des affaires sociales de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2007, date à laquelle elle a quitté son poste après avoir signé une convention transactionnelle de rupture. Elle ne justifie pas pour autant qu’elle pouvait occuper ce nouveau poste en ayant sa résidence habituelle en France. En effet, les attestations qu’elle produit dont un grand nombre sont dactylographiées et dont aucune ne porte la mention qu’elle est destinée à être produite en justice et que son auteur en cas de fausse déclaration s’expose à des poursuites pénales, et qui sont insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à rapporter la preuve que les époux avaient fixé leur première résidence en France.
Aucun document émanant de son employeur ne laisse apparaître qu’elle disposait d’une grande latitude lui permettant d’occuper ses fonctions sans avoir à se rendre dans les locaux de l’entreprise et en habitant dans un pays étranger n’est versé aux débats, ni même qu’elle a bénéficié d’un assouplissement à compter du 7 janvier 2005 de ses modalités de travail.
D’ailleurs, Mme [J] [D], quelques jours après l’acquisition par les deux époux en état futur d’achèvement du bien immobilier, par un courrier du 21 mai 2007 a écrit au notaire qui a reçu l’acte de vente qu’elle et M. [H] [U] étaient « mariés selon la loi coranique », précisant qu’il s’agit du régime de la « séparation des biens » ; l’acte de vente reçu le 11 mai 2007 indique que M. [H] [U] et Mme [J] [D] sont « acquéreurs à concurrence de la moitié indivise chacun » sans faire référence à un quelconque régime de communauté. Il en ressort que lors de cette acquisition, Mme [J] [D] se plaçait elle-même sous le régime de la séparation des biens qui est le régime légal marocain.
En revanche, M. [H] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que sa première résidence habituelle après le mariage était fixée au Maroc ; en effet, les contrats de travail à durée déterminée qui remontent à l’année 2000, font état d’une adresse en France, à [Adresse 10]. Ses deux enfants nés de sa précédente union sont nés en France. Mme [J] [D] a obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation du 29 janvier 1998, soit peu avant son mariage, ce qui plaide en faveur de sa présence et de sa résidence effective en France à la date du mariage. M. [H] [U] n’a, par ailleurs, jamais justifié d’un emploi au Maroc, ni avoir fixé sa résidence habituelle dans ce pays.
Il résulte de ce qui précède que les époux n’ont pas eu après le mariage une résidence commune au Maroc ; c’est donc à tort que le premier juge a fait application du premier alinéa de l’article 4 de la convention de La Haye selon lequel si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle.
Il doit, en conséquence, être fait application du 2ème alinéa, chiffre 3 de l’article 4 de la Convention de la Haye, duquel il résulte que le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence.
La nationalité marocaine lors du mariage étant commune aux deux époux, ces derniers ont été soumis au régime matrimonial légal marocain, à savoir la séparation de biens ; partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux contraires du premier juge, le chef du jugement qui a retenu que le premier régime matrimonial auquel ont été soumis les époux était la séparation des biens, est confirmé.
Même à admettre que le chef du dispositif des conclusions de M. [H] [U] ainsi libellé « dire et juger que les époux étaient durant toute la durée du mariage soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts » est le fruit d’une erreur matérielle, celui-ci ayant voulu écrire « régime légal marocain de séparation des biens » , il n’en demeure pas moins que ce dernier admet que neuf ans plus tard, « en août 2007, (que) Mme [J] [D] s’est installée en France avec son époux ». Il résulte en conséquence qu’à compter de l’été 2007, les deux époux avaient leur résidence habituelle en France.
En application de l’alinéa 2, chiffre 3 de l’article 7 de la convention de la Haye, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable au lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle si cette soumission s’est effectuée uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’à compter du 1er juillet 2007, le régime matrimonial applicable était celui de la communauté réduite aux acquêts.
Sur le caractère abusif du recours :
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [H] [U] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € ; il fait valoir que le droit fondamental d’ester en justice ne doit pas être exercé dans des circonstances abusives, sous peine de sanction.
Il fait grief à Mme [J] [D] d’avoir fait traîner la procédure au Maroc en ayant utilisé notamment toutes les voies de recours et après avoir introduit une procédure de divorce en France, obtenu une ordonnance de non conciliation, d’avoir laissé celle-ci devenir caduque faute d’avoir assigné en divorce dans le délai prescrit ; d’avoir purement et simplement rejeté le projet d’état liquidatif de Me [S], notaire ; de ne pas avoir donné suite à une mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny et d’avoir abusé du recours à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 32-1 susvisé, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si cet article prévoit la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile et s’il est saisi d’une demande à ce titre, d’allouer des dommages-intérêts, il ne fixe aucune règle concernant les conditions d’une telle allocation qui est gouvernée par l’article 1240 du code de procédure civile qui énonce le principe de la responsabilité délictuelle selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en conséquence à M. [H] [U] de démontrer l’existence d’une faute commise par Mme [J] [D] à l’occasion de l’action aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Il ne peut donc pas être alloué dans le cadre de la présente instance d’appel sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux des dommages-intérêts pour sanctionner une faute commise par Mme [J] [D] à l’occasion des procédures antérieures en divorce.
Outre qu’il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état que Mme [J] [D] avait donné son accord à la mesure de médiation puisqu’à défaut ce juge n’aurait pas pu désigner un médiateur, la médiation n’est pas un mode obligatoire de résolution des conflit, le fait qu’elle n’ait pas abouti ne constitue donc pas une faute, n’étant de surcroît nullement établi que celle-ci ait échoué du fait de Mme [J] [D].
L’attribution de l’aide juridictionnelle obéit à des règles spécifiques ; celle-ci, en effet, peut être retirée pour fraude, procédure abusive ou augmentation des ressources ou de la valeur du patrimoine mobilier ou immobilier du bénéficiaire. Pour autant, aucun retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [J] [D] lié à une quelconque fraude n’a été prononcé dans la présente procédure en comptes, liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; la seule décision de retrait produite par M. [H] [U] est intervenue dans le cadre de la procédure en divorce et est motivée par l’apparition de ressources nouvelles excédant les plafonds fixés par la loi.
Le présent litige a démontré que la détermination du régime matrimonial des parties est complexe en raison précisément de la double nationalité des parties, et de la difficulté à déterminer préalablement leur résidence habituelle après le mariage et notamment si elles avaient eu une résidence commune ou si elles avaient conservé du fait notamment de leurs activités professionnelles respectives une résidence séparée. Si la cour a confirmé le jugement, c’est par substitution de motifs montrant ainsi que l’application de la règle juridique était loin d’être évidente. En interjetant appel du jugement, Mme [J] [D] n’a commis aucun abus dans l’exercice du droit d’ester en justice ; Il ne peut donc pas être alloué dans le cadre de la présente instance d’appel des dommages-intérêts pour sanctionner une faute commise par Mme [J] [D] à l’occasion des procédures antérieures en divorce.
M. [H] [U] est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et les dépens :
Si aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, la confirmation du jugement qui s’est prononcé essentiellement sur le régime matrimonial applicable ne fait pas de l’appelante une partie perdante au procès.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, le chef du jugement ayant statué sur les dépens étant confirmé.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties se voient en conséquence déboutées de leur demande à ce titre et le chef du jugement ayant débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 en tous ses chefs chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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