Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 24/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 novembre 2021, N° 21/07983 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ F ], son représentant légal c/ MCS ET ASSOCIÉS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/091
N° RG 24/04090 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZY6
S.C.I. [F]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 9 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05001 et jugement rectificatif du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/07983.
APPELANTE
S.C.I. [F] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION [C] ; venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du code monétaire et financier ; ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°341 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 2] et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX-MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier du 2 avril 2021 la SCI [F], en sa qualité de tiers, s’est vue notifier un procès-verbal de saisie attribution de comptes courants d’associés appartenant à [K] [F], pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier d'[Q] [F], à la demande du Fonds Commun de Titrisation [C] (FCT [C]), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, portant sur la somme de 710750,29 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 5 février 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2021, rectifié par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a':
Condamné la SCI [F] à payer au FCT [C] la somme de 710471,34 euros sur le fondement de l’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la SCI [F] aux entiers dépens,
Condamné la SCI [F] à payer au FCT [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [F] a formé appel de ces jugements par déclaration du 29 mars 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, rendue par la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, l’examen de la recevabilité de l’appel a été renvoyé devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [F] demande à la cour de':
Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par FCT [C],
Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution de [Localité 1] et le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge de l’exécution de [Localité 1] en ce qu’il a :
Condamné la SCI [F] à payer au FCT [C] la somme de 710471,34 euros sur le fondement de l’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la SCI [F] aux entiers dépens,
Condamné la SCI [F] à payer au FCT [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de :
Constater la nullité de l’acte de saisie attribution du 2 avril 2021 ;
Constater la nullité de l’assignation du 15 juillet 2021 ;
Rejeter les demandes du Fonds Commun de Titrisation [C] ;
Condamner le Fonds Commun de Titrisation [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’appel, la SCI [F] soutient que la notification à partie est irrégulière au motif que le gérant de la société, [Q] [F], était décédé et que [K] [F] n’avait pas la qualité de gérant, qu’aucun préposé n’était autorisé à recevoir le courrier à l’adresse du siège social de la société.
Elle prétend que la notification aurait dû être faite à l’administrateur provisoire de la société désigné le 22 décembre 2021, et que les délais d’appel n’ont pas commencé à courir, conformément aux articles 670-1 et suivants du Code de procédure civile.
Elle expose que l’acte de signification adressé à [K] [F] indique à tort que celui-ci est gérant de ladite société, alors qu’il n’était associé qu’à 1% des parts et ne vivait plus à l’adresse où l’acte a été signifié.
Elle fait valoir que le procès-verbal de signification ne mentionne pas si la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée au siège social de la société.
Elle indique que rien ne permet de dire que l’acte a été remis au siège social et non au domicile de [K] [F] à [Localité 3].
L’appelante conteste la régularité de l’assignation du 15 juillet 2021saisissant le juge de l’exécution de Draguignan aux motifs qu’elle a été délivrée à une adresse où [K] [F] n’exerçait plus la profession de notaire, n’étant plus associé de l’étude installée à Saint-Maximin, que l’acte mentionne à tort qu’il est le gérant de la SCI [F] alors qu’un administrateur provisoire avait été désigné, que [Q] [F], gérant, était décédé, que le déplacement d’un huissier de justice marseillais à Saint-Maximin interroge, que l’huissier de justice ne s’est posé aucune question en signifiant un acte destiné au tiers saisis au créancier saisi.
L’appelante conteste également le procès-verbal de saisie attribution du 2 avril 2021 au motif qu’il n’a jamais été reçu par la SCI [F], [K] [F] étant légitime à refuser l’acte car il n’était pas gérant de la société.
Elle conclut à l’existence d’un motif légitime de la société pour ne pas répondre conformément aux dispositions de l’article R.211-5 du Code de procédure civile au regard du décès d'[Q] [F] gérant de la société, de la méconnaissance de [K] [F] quant aux risques encourus, le défaut de signification valable de la saisie attribution aux associés de la SCI.
A titre subsidiaire elle ajoute que le FCT [C] ne détient aucune créance à l’encontre de [K] [F].
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le FCT [C] demande à la cour de':
In limine litis :
Juger l’appel de la SCI [F] irrecevable comme tardif ;
Sur le fond :
La débouter de ses demandes,
Confirmer en toutes leurs dispositions le jugement en date du 9 novembre 2021 et son jugement rectificatif en date du 11 janvier 2022,
En tout état de cause,
La condamner à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Le FCT soutient que le greffe du juge de l’exécution de Draguignan a envoyé les deux jugements entrepris à la SCI [F] par lettres recommandées avec accusé réception à l’adresse de son siège social, et que celles-ci ont été signées le 16 novembre 2021 et le 18 janvier 2022, que le délai d’appel a commencé à courir à partir de ces dates, de sorte que l’appel formé le 29 mars 2024 est irrecevable, que la signification par voie d’huissier ne fait pas courir de nouveau délai pour faire appel, qu’en cas d’invalidation de la notification des jugements par le greffe il convient de relever que la signification des jugements a été faite par huissier de justice au lieu du siège social de la société et que l’éventuelle désignation d’un administrateur provisoire à cette date n’était pas opposable à l’intimée faute de publication de la décision, le document produit par l’appelante ne faisant état de la prise de fonction de l’administrateur provisoire qu’à compter du 22 décembre 2022 soit postérieurement à la signification des jugements intervenue le 18 février 2022. L’intimée ajoute qu’en tout état de cause, l’appelante a fait appel au-delà du délai de 15 jours, même après réception dudit acte, l’appel étant toujours considéré comme tardif.
Sur le fond, l’intimé conclut à la régularité de l’assignation du 15 avril 2021 et de la saisie attribution aux motifs que les actes ont été valablement signifiés au siège social de la société, que la désignation de l’administrateur provisoire, si t’en est qu’elle ait eu lieu à la date de ces actes, ne lui est pas opposable faute d’avoir été publiée au RCS, que [K] [F], associé de la société, a accepté de recevoir la signification de l’assignation, que l’huissier de justice a tenté de remettre le procès-verbal de la saisie attribution à [K] [F] seul associé qui a refusé l’acte.
Le FCT [C] conteste l’existence d’un motif légitime. Il indique que le décès de l’ancien gérant, [Q] [F], n’a fait l’objet d’aucune publicité au RCS de même que la désignation d’un administrateur provisoire.
Il ajoute que [K] [F] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé de la saisie attribution alors que l’huissier de justice a tenté de lui remettre l’acte.
Enfin il indique que [K] [F] a été condamné solidairement avec [Q] [F] à payer à la société EUROMED II la somme de 589749,39 euros outre intérêts au taux de 7,61% et que cette créance a été cédée au FCT [C] le 29 novembre 2019 dans les termes et conditions des articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier, que [K] [F] en a été informé par courrier du 15 janvier 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025 la cour a soulevé d’office la question de la régularité de la déclaration d’appel formée par la SCI [F] au regard des dispositions des articles 54, 57 et 901 du Code de procédure civile. Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 528 du Code de procédure civile , R.121-20, R.121-15 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution et 690 du Code de procédure civile ;
En vertu des premiers de ces textes le délai d’appel du jugement rendu par un juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision, qui a lieu à l’initiative du greffe.
Et selon l’article 690 du Code de procédure civile la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Par déclaration du 29 mars 2024 la société [F] a interjeté appel des jugements rendus le 9 novembre 2021 et le 11 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui lui ont été notifiés par les soins du greffe à l’adresse de son siège social, lieu de son établissement, [Adresse 4], par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 novembre 2021, pour le premier, et le 18 janvier 2022, pour le second.
Pour s’opposer au moyen soulevé de l’irrecevabilité de son appel formé plus de quinze jours après la notification du jugement, la SCI [F] soutient que cette notification n’est pas valable et n’a pu faire courir le délai d’appel, dès lors que l’avis de réception a été signé par une personne non habilitée.
Cependant il résulte de l’article 690 alinéa 1er précité que la notification destinée à une personne morale de droit privée, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement est régulière et fait courir les délais d’appel, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte (C.Cass. Com. 13 octobre 2015 pourvoi n°14-18.855).
Il s’en suit que l’appel formé par la SCI [F] le 29 mars 2024, plus de quinze jours après la notification des décisions entreprises est irrecevable comme tardif.
L’équité commande d’allouer au FCT [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La SCI [F] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la SCI [F] à payer à Fonds Commun de Titrisation [C] (FCT [C]), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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