Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mars 2019, N° 17/03776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 45/25
N° RG 23/03172
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVP
Décision déférée du 14 Mars 2019
TJ TOULOUSE 17/03776
TAVERNIER
grosse délivrée le 12/03/2025
à
Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. GS TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aglaë DE VIBRAYE de la SELAS CABINET TUROT, avocat au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle Juridictionnel Immeuble. Atrium
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
**
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par acte authentique du 30 novembre 2006, la Sci Malepere (nouvellement dénommée Sas Gs Technologies) a acquis auprès des consorts [D] deux terrains à bâtir au [Adresse 11], cadastrés section [Cadastre 13] AV n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] d’une superficie totale de 2ha 89a 40ca (28 940 m²) pour un montant total de 4 268 572 euros.
Dans cet acte, la Sci Malepere, placée sous le régime de la TVA immobilière prévue à l’article 257-7 du code général des impôts (CGI), a pris l’engagement de construire dans un délai de quatre ans conformément à l’article 1594-0 G, A du même code. Elle a dès lors été exonérée de droits d’enregistrement.
Le même jour, la société a revendu :
— à la Sci Bonrepos-Aussonnelle les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] AV n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] (14 235 m²) sises au [Adresse 12] pour un prix de 4 050 010 euros HT ;
— à la Sci [Adresse 18] toutes les autres parcelles (14 705 m²) pour un montant de 267 252 euros HT, le versement du prix total de vente, soit 5 970 488 euros HT, étant soumis à une condition suspensive d’obtention du permis de construire par l’acquéreur.
Dans cet acte, la Sci [Adresse 18] a également repris l’engagement de construire de la Sci Malepere.
La demande de permis de construire a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 août 2009 et le complément de prix n’a jamais été versé.
Le 4 mai 2011, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire, la Sci Malepere, unique associée de la Sci de la [Adresse 18] a prononcé la dissolution sans liquidation de cette dernière en application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Le 11 juillet 2011, le transfert du terrain de la Sci de la [Adresse 18] dans le patrimoine de la Sci Malepere est constaté par acte notarié, il est valorisé à 820 000 euros.
Par acte du 17 décembre 2011, la Sci Malepere a cédé le terrain à la Sa Hlm les Chalets pour un montant de 3 800 000 euros HT.
Suivant avis de vérification du 24 mai 2012, la Sci Malepere a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Le service vérificateur a notamment remis en cause :
— l’exonération prévue par l’article 1594-0 G A du CGI, ayant constaté qu’à la date de la proposition de rectification aucun travaux de construction n’avait débuté ;
— l’évaluation du terrain faite par la SCI lors de l’opération de transmission universelle de patrimoine.
Les rectifications correspondantes ont été notifiées à la Sci Malepere le 31 janvier 2013 selon la procédure de rectification contradictoire.
Les démarches amiables et une réclamation contentieuse de la Sci Malepere ont conduit au maintien par l’administration des finances publiques des redressements proposés.
Par acte en date du 18 septembre 2017, la Sci Malepere, a assigné l’administration devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la décharge des droits notifiés par la proposition de rectification du 31 janvier 2013.
Par jugement rendu le 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la société Gs Technologie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Gs Technologie aux dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 25 avril 2019, la Sas Gs Technologies a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 13 septembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile.
Le 16 août 2023, la Sas Gs Technologies a déposé des conclusions de réinscription au rôle. L’affaire a été réinscrite le 5 septembre 2023.
Le 4 décembre 2024, la Sas Gs Technologies a déposé des conclusions d’incident de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état afin de voir l’administration fiscale enjointe de produire, sous astreinte, les documents du dossier fiscal de la société Gs Technologies, au titre des années d’exercice 2006 à 2011 qui ont fait l’objet d’un droit de reprise, et plus précisément ceux relatifs au paiement de la TVA au titre de la déclaration de TVA ' CA3 du 4e trimestre 2006. Elle sollicitait également que l’instruction soit maintenue ouverte dans l’attente de la production de ces pièces.
Au soutien de sa demande, la Sas Gs Technologies fait valoir qu’elle entend prouver le règlement de la TVA au titre de l’opération du 30 novembre 2006, dont l’administration lui refuse le droit d’imputation sur les droits d’enregistrement.
Elle produit au soutien de cette demande une copie de sa déclaration de la TVA CA3 du 4e trimestre 2006, les comptes TVA de sa compatibilité de 2006 dans lesquels un versement de cette TVA pour un montant de 846 244 euros est enregistré, une attestation comptable établissant que cette TVA comptabilisée n’a fait l’objet d’aucune imputation ultérieure, une copie de son relevé bancaire établissant le flux financier correspondant à ce montant de TVA.
Elle souligne que la proposition de rectification de l’administration indique que la TVA au titre de l’opération d’acquisition du 30 novembre 2006 n’a fait l’objet d’aucune déclaration de TVA, de sorte qu’elle ne peut venir en déduction des impositions réclamées.
Elle avance qu’il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas réglé la TVA au titre de cette acquisition, dont elle était redevable en application de l’acte notarié et qui entrait dans le champ de vérification de comptabilité menée par le service.
Elle présenterait dès lors un intérêt légitime à ce que l’administration communique les déclarations et paiements enregistrés par elle dans le dossier fiscal nommé Adelie.
Elle avance à cet égard que les pièces sollicitées sont des documents communicables en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont nécessairement été conservés compte tenu du contentieux en cours, leur archivage ne s’opposant pas à leur communication. Elle souligne que ce droit d’accès a été exercé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, ce que lui a refusé l’administration. Elle indique avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 13 juin 2023, laquelle lui a indiqué que 'les documents sollicités n’existaient pas', de sorte que la demande devait être déclarée sans objet. Elle fait pourtant valoir que l’administration tire des conséquences du contenu des pièces sollicitées, sans pour autant les communiquer, au motif que l’administration refuse le droit à déduction de la TVA car elle n’aurait fait l’objet d’aucune déclaration de la TVA CA3 du quatrième trimestre 2006, alors que la Sas Gs Technologies produit les documents évoqués précédemment établissant ce paiement.
Suivant ses dernières conclusions du 5 décembre 2025, l’administration des finances publiques, sur poursuites et diligences du Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, sollicite le rejet des demandes de la Sas Gs Technologies.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que la demande relève du fond du litige.
Elle souligne également que le contrôle fiscal portait seulement sur les droits d’enregistrement de l’année 2011 suite à l’acquisition litigieuse au cours de l’année 2006, de sorte qu’il n’y a pas eu de contrôle des années 2006 à 2011.
Elle soutient que c’est dans le cadre des éléments déclarés par la société auprès de l’administration fiscale qu’il est apparu que la montant litigieux n’a pas été porté sur la déclaration de la TVA modèle CA3 du quatrième trimestre 2006. Elle souligne que la Sci n’a pas contesté ce point ni, à ce moment, fourni la preuve de la déclaration et du versement de cette TVA.
Elle fait valoir que l’appelante produit, dans le cadre des débats au fond, une déclaration de TVA sur cette période et des documents comptables qui confirment l’analyse de l’administration fiscale dans la proposition de rectification litigieuse ; que dès lors, la demande est sans objet, la preuve réclamée par l’appelante ayant déjà été apportée par ses propres productions lors des débats au fond, considérant que la pièce demandée n’est donc nullement nécessaire à la solution du litige. Elle soutient qu’il appartient à la cour d’appel, et non au conseiller de la mise en état, de se prononcer sur cette question relevant du fond du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
2. La demande de production d’une pièce détenue par une partie est encadrée par l’article 142 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions des articles 138 et 139 du même code quant aux modalités de la demande et de production. Il est de principe que le juge saisi d’une telle demande dispose d’une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
3. En l’espèce, la Sas Gs Technologies sollicite que l’administration fiscale lui communique son dossier fiscal de 2006 à 2011 et, plus particulièrement, les documents relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA CA3 du quatrième trimestre de l’année 2006.
4. Il incombe à la Sas Gs Technologies d’établir à ce titre tant le fait que l’administration fiscale soit en possession de ces pièces que leur pertinence à l’égard du litige.
S’agissant des documents relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA CA3 du quatrième trimestre de l’année 2006 :
5. La Sas Gs Technologies fait valoir que le TVA payée au 4ème trimestre 2006 doit venir en déduction des droits réclamés au titre de la procédure de rectification. Elle produit au soutien de cette demande une copie de sa déclaration de la TVA CA3 du 4e trimestre 2006, les comptes TVA de sa compatibilité de 2006 dans lesquels un versement de cette TVA pour un montant de 846 244 euros est enregistré, une attestation comptable établissant que cette TVA comptabilisée n’a fait l’objet d’aucune imputation ultérieure, une copie de son relevé bancaire établissant le flux financier correspondant à ce montant de TVA.
5.1. Il apparaît néanmoins que la société Gs Technologies ne parvient pas à établir avec certitude que l’administration serait en possession de documents relatifs au paiement de la TVA au titre de la déclaration de TVA CA3 du quatrième trimestre de l’année 2006, l’administration contestant avoir reçu un tel paiement.
5.2. En effet, il convient de relever, en premier lieu, que la Commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 13 juin 2023 en ce sens, a indiqué à la demanderesse que 'les documents sollicités n’existaient pas'. La demanderesse n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause cette affirmation de la Commission d’accès aux documents administratifs, étant en outre relevé qu’il n’est pas produit, devant le conseiller de la mise en état, l’avis de vérification du 24 mai 2012 ni la proposition de rectification du 31 janvier 2013.
5.3. Il convient de relever, en second lieu, qu’il n’apparaît pas davantage établi que l’administration fiscale soit en possession des documents relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA CA3 du quatrième trimestre de l’année, au regard des arguments qu’elle présente au fond, comme le soutient la demanderesse.
5.3.1. Il ressort des conclusions au fond de l’administration des finances publiques que l’affirmation selon laquelle 'la TVA d’un montant de 425 114 euros collectée par la Sci Malepere au titre de la cession Consorts [D]/Sci Malepere pour les parcelles litigieuses n’a fait l’objet d’aucune déclaration sur sa déclaration de TVA CA3 du 4ème trimestre 2006" émane du service vérificateur et découle, selon elle, d’un constat réalisé à partir 'des éléments déclarés par la société auprès de l’administration fiscale’ (page 12 des conclusions du 8 novembre 2023 visées par la Sas Gs Technologies).
5.3.2. L’administration poursuit en détaillant les montants de TVA qui seraient dus selon elle par la Sas Gs Technologies au titre des trois contrats conclus le 30 novembre 2006 (page 13), à savoir une somme de 836 640,11 euros au titre de l’acquisition des biens aux consorts [D], une somme de 52 442,15 euros au titre de la vente d’une partie des biens à la Sci de la [Adresse 18] et une somme de 793 801,96 euros au titre de la vente du reste des biens à la Sci Bonrepos-Aussonnelle.
5.3.3. L’administration procède ensuite à l’analyse des pièces produites par la Sas Gs Technologies (page 14) et estime, en substance, que ces documents révèlent bien deux règlements relatifs aux opérations de cession pour un montant total de 846 244,11 euros, mais ne laissent pas apparaître de paiement de la TVA due à l’occasion de l’opération d’acquisition des biens.
5.3.4. Il en ressort que l’administration fiscale ne fonde pas ses conclusions sur des documents autres que ceux qui lui ont été fournis par la Sas Gs Technologies elle-même, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit en possession documents relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA CA3 du quatrième trimestre de l’année dont la communication est sollicitée.
6. Par conséquent, s’agissant en particulier des documents relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA – CA3 du quatrième trimestre 2006, il ne saurait être fait droit à la demande de communication de pièces, en l’absence de certitude quant au fait que l’administration fiscale les ait en sa possession, étant relevé qu’il appartiendra à la cour de tirer toute conséquence de ce qu’elle considérerait comme constituant éventuellement une abstention ou un refus sans motif légitime d’une partie de produire une pièce que la cour estimerait être en sa possession.
S’agissant de la demande plus générale de communication des documents du dossier fiscal de la société Gs Technologies au titre des années d’exercice 2006 à 2011
7. il convient de relever que devant le premier juge, la société Gs Technologies reprochait à l’administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué les documents sur lesquels elle a fondé la rectification ; que le premier juge a estimé dans les motifs de sa décision, sur le fondement de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, que la société Gs Technologies qui ne soutenait pas avoir formé une telle demande n’était pas fondée à invoquer un défaut de réponse.
7.1. Il apparaît que la société Gs Technologies ne justifie pas la pertinence de sa demande de communication des documents du dossier fiscal au titre des années d’exercice 2006 à 2011 au regard du présent litige, qui ne porte que sur la décharge des droits notifiés par la proposition de rectification du 31 janvier 2013, compte tenu de la généralité de cette demande, et qu’en outre, y accéder pourrait conduire à remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction de première instance, de sorte qu’il appartiendra à la cour, statuant au fond, d’apprécier le bien fondé d’une telle demande qui dépasse les pouvoirs du juge de la mise en état. Cette demande sera donc rejetée.
8. La Sas Gs Technologies, partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de la Sas Gs Technologies de voir le directeur départemental des finances publiques enjoint de produire sous un mois, sous peine d’astreinte, les documents du dossier fiscal de la société Gs Technologies, au titre des années d’exercice 2006 à 2011, qui ont fait l’objet d’un droit de reprise, et plus spécialement, ceux relatifs au paiement de la TVA au titre de sa déclaration de TVA – CA3 du quatrième trimestre 2006.
Condamnons la Sas Gs Technologies aux dépens d’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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