Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 8/2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIJY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Janvier 2026 à 11H18 par courriel de la CIMADE pour :
M. [F] [G]
né le 19 Décembre 1974 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Azerbaidjannaise
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 à 16H13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 janvier 2026 à 9h27;
En présence de M [V] représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [G], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
Monsieur [F] [G] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 23 janvier 2025, notifié le 03 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours avec interdiction de retour en France de cinq ans.
Monsieur [F] [G] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 31 décembre 2025, notifié le 03 janvier 2026, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 06 janvier 2026, Monsieur [F] [G] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 janvier 2026, reçue le 07 janvier 2026 à 08h42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [G].
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 07 janvier 2026 à 09h27.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 janvier 2026 à 11h18, Monsieur [F] [G] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger notamment au regard de sa situation médicale et de son état de vulnérabilité ayant le été reconnu par la MDPH comme bénéficiant du statut d’handicapé, que l’arrêté de placement n’est pas suffisamment motivé, qu’un défaut de diligence a été commis par la Préfecture en ce qu’elle a entrepris des diligences vers l’Azerbaïdjan malgré le danger que représenterait un retour de l’étranger dans ce pays, et qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 09 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision
A l’audience l’intéressé était présent assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité
L’appel ayant été fait dans la forme et le délai, celui-ci sera déclaré recevable.
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 03 janvier 2026 à 09h27 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [F] [G] de nationalité arménienne a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français en 2005 avant d’obtenir le statut de réfugié. Ce statut lui a été retiré le 20 mars 2021 au regard des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet.
Monsieur [F] [G] a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français sans délai pris par le préfet d’Ille et Vilaine.
Monsieur [F] [G] a été condamné à la peine de 14 mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol en récidive et incarcéré au centre pénitentiaire de [3] jusqu’au 03 janvier 2026
Le Préfet d’Ille et Vilaine prenait à son encontre le 3 décembre 2025 un arrêté portant te placement en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et l’intéressé était conduit à sa levée d’écrou au Centre de rétention administrative de [Localité 2] St Jacques Delalande où il était admis le jour même à 10H10.
— Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier consignées dans un procès-verbal.
Sur l’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. II n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l 'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [F] [G] qui a indiqué lors de son audition par les services de police, disposer d’un document de voyage en cours de validité, ne l’a pas remis contre récépissé, contraignant la préfecture d’effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires.
Concernant le logement, Monsieur [F] [G], qui sortait de détention, a déclaré avoir été expulsé de son logement n’apporte aucun élément quant à un autre lieu de vie. En tout état de cause il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet était en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Concernant l’état de vulnérabilité, si Monsieur [F] [G] fait état d’un statut handicapé reconnu par la MDPH, il n’a jamais sollicité ni même obtenu de titre de séjour au motif médical. De plus, aucun élément de son dossier ne permet de penser qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible la commission d’innombrables infractions, gardes à vue et détentions. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] depuis son arrivée le 3 janvier 2026
Il a été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et en tant que de besoin par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Monsieur [F] [G] n’a pas fait état d’attaches personnelles en France.
En tout état de cause, même en tenant compte d’une hypothétique situation familiale d’intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 74 1 -l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, Il convient de préciser que dans ie cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que i*étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que Factualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le Préfet d’Ille et Vilaine, qui joint à sa requête le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé indique que l’intéressé est très défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice pour avoir été condamné entre 2006 et 2025 à un quantum de peine cumulées de 10,5 années de prison.
Le bulletin n° 2 de l’intéressé, qui est joint en procédure, comporte 35 mentions sous de nombreux alias,
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Au fond
Sur le défaut de diligence des services de la Préfecture
Le conseil de Monsieur [F] [G] fait valoir que si la Préfecture a persisté à saisir les autorités azerbaïdjanaises alors que la Cour nationale du droit d’asile a indiqué qu’il ne pouvait pas être éloigné vers ce pays et que tribunal administratif de RENNES a annulé l’arrêté de renvoi.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [F] [G], Les services de la préfecture ont informé dès le 03 janvier 2026 à 10H52 les autorités consulaires arméniennes du placement en rétention de l’intéressé le jour même à 09H27, après que les autorités azerbaïdjanaises, pays dont l’intéressé revendique la nationalité ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants.
Le préfet d’Ille et Vilaine a transmis le 06 janvier 2026 les pièces complémentaires sollicitées le 05 janvier 2026 par les autorités arméniennes-
Le rejet du moyen sera confirmé,
Sur le pays de renvoi
Le conseil de Monsieur [F] [G] fait valoir que le Tribunal administratif de RENNES a annulé l’arrêté fixant le pays de renvoi de son client et que la préfecture n’a pas pris de nouvel arrêté pour l’éloigner vers l’Arménie.
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, mais, directement ou indirectement sur le choix du pays de destination,
Cependant l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure et d’autre part que contrairement à ce qu’indique le conseil de Monsieur [F] [G] seules sont annulés dans le jugement du 21 mai 2025 du Tribunal administratif de RENNES les dispositions fixant l’Azerbaïdjan comme pays de renvoi.
En tout état de cause, même en cas d’annulation par le tribunal administratif de l’arrêté fixant le pays de renvoi l’éloignement demeure envisageable, contraignant simplement le Préfet à prendre un nouvel arrêté, soit vers la même destination (en modifiant sa motivation), soit vers une autre destination.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2026 concernant monsieur [F] [G],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2] le 9 janvier 2026 à 16h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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