Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2022, n° 20/00311
TGI Toulouse 15 novembre 2019
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CA Toulouse
Confirmation 12 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a estimé que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception, et que la SARL Allo Déco engageait sa responsabilité pour non-exécution de l'obligation de ragréage.

  • Rejeté
    Absence de faute du syndic

    La cour a jugé que le syndic n'était pas responsable des défauts qui n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de garantie

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle n'a pas été présentée dans les délais requis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL Allo Déco ne pouvait prétendre à une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 sept. 2022, n° 20/00311
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00311
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 novembre 2019, N° 17/04514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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