Infirmation 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 mars 2020, n° 19/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mai 2019, N° 18/01216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 16 MARS 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02169 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENDK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 18/01216, en date du 29 mai 2019,
APPELANTE :
SAS SEW USOCOME, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des […], pour ce domicilié […] et de Monsieur le Receveur régional des […], pour ce domicilié […]
Représentée par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE
domicilié […]
Représenté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE LORRAINE
domicilié […]
Représenté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2020, par Madame OLMEDO, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Sew Usocome est spécialisée dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Cette activité l’amène à utiliser l’électricité et le gaz naturel dont la consommation est soumise à des taxes recouvrées et contrôlées par l’administration des douanes.
À la suite d’un contrôle débuté le 29 octobre 2015 par le service régional d’enquêtes des douanes de Metz pour la période du 30 octobre 2012 au 31 décembre 2016, la société Sew Usocome s’est vu notifier par procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’infraction douanière de man’uvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier la société d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite, prévue aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes.
Par courrier du 3 juillet 2017, la SAS Sew Usocome a refusé la solution transactionnelle proposée par la Direction régionale des douanes de Lorraine.
Le 6 juillet 2017, la Recette régionale des douanes de Metz a émis un avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 pour un montant de 13659 euros pour la taxe intérieure sur la consommation du gaz naturel (TICGN) et de 71594 euros de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).
Le 10 août 2017, la société Sew Usocome a transmis à la Recette régionale de Metz une contestation d’avis de mise en recouvrement qui a été rejetée par la direction régionale de Nancy le 17 janvier 2018.
Par acte en date du 19 mars 2018, la société Sew Usocome a saisi le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment d’annuler le procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et la décision de rejet du 17 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— rejeté l’exception de nullité tirée de l’illégalité du décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du
11 mai 2016,
— constaté la régularité de la procédure de redressement,
— débouté la société Sew Usocome de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et de la décision de rejet du 17 janvier 2018 en ce qu’ils concernent la TICFE,
— confirmé l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 émis le 6 juillet 2017 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, portant sur une dette douanière de 71594 euros, mise à la charge de la société Sew Usocome,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu aux dépens, en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses motifs, le tribunal a, tout d’abord, rappelé le droit pour la société Sew Usocome d’être entendue et de voir ses observations prises en considération par l’administration douanière ; ensuite, le tribunal a relevé que l’instruction avait duré deux ans et qu’entre le procès-verbal du 19 avril 2017 et l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2017, la société a disposé de deux mois et demi pour prendre connaissance des infractions reprochées et les contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courriers recommandés des 30 mars et 10 août 2017 ; ainsi, au regard de ces éléments, le tribunal a considéré que les droits de la défense avaient été respectés.
Le tribunal a rejeté le moyen de l’incompétence alléguée du service commun des laboratoires en estimant que l’analyse des activités de la société puis son classement dans la rubrique IPCE sous l’intitulé 'interprétation’ ne pouvaient être considérés comme une interprétation juridique au-delà de ses missions.
En réponse à l’exception d’illégalité soulevée par la société demanderesse concernant le décret du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016, les premiers juges ont précisé que les termes de l’article 266 quinquies C du code des douanes font référence à des procédés métallurgiques de manière imprécise mais que le décret de 2010 susvisé ne modifie pas son champ d’application et précise uniquement ses modalités d’application ; quant à la circulaire, le tribunal a rappelé son absence de pouvoir réglementaire ; dès lors, les premiers juges ont considéré la demande d’exception d’illégalité de ces textes devait être rejetée.
Le tribunal, après avoir relevé que les termes de l’avis de mise en recouvrement prenaient en compte l’ensemble des équipements de la cellule de coulage et que ces derniers ne sauraient être dissociés, ce qui impose de les inscrire sous la rubrique ICPE 2252 'fonderie des métaux et alliages non ferreux', a relevé que l’avis rendu le 5 août 2016 par le service commun des laboratoires de la DGCCRF et la DGDDI plaçait ces équipements sous la rubrique 2561 car les machines automatisées ne constituent pas l’activité de production ; les premiers juges en ont alors déduit que les éléments d’exemption prévus par le code des douanes ne pouvaient s’appliquer qu’aux installations des unités de production données soumises à cette réglementation ; dès lors, le tribunal a jugé que c’est à bon droit que l’administration douanière a limité la portée de l’exemption de TICFE aux installations figurant dans les arrêtés préfectoraux successifs concernant la société Sew Usocome et reprises sous les codes ICPE éligibles en vertu de l’article 3 du décret 2010-1725 du 30 décembre 2010 et a rejeté la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juillet 2019, la société Sew Usocome a interjeté appel de ce jugement, son recours a été enregistré sous les numéros RG
19-02175 et RG 19-02169.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, une jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro 19-02169.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 décembre 2019, développées oralement au cours de l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sew Usocome demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 mai 2019 ;
— recevoir son acte introductif d’instance en application des articles 347 et 357 bis du code des douanes ;
— constater la violation par l’administration des douanes des articles 67A et 67D-1 du code des douanes ;
— en conséquence, annuler le procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 du 6 juillet 2017 et la décision de rejet du 17 janvier 2018 ;
sur le fond et à titre subsidiaire,
— juger, vu l’article 266 quinquies C du code des douanes en son 2e alinéa de son point 10, que c’est à tort que le tribunal a écarté l’incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre le 2° de l’article 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, et qu’en conséquence, ce texte est entaché d’illégalité ;
— constater que le 1 du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes n’est pas conforme au point 4 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE ;
— constater en conséquence que la transposition irrégulière ou inexacte de cet article de la directive fait que le 1 du 4 de l’article 266 quinquies C doit être écarté ici dans ses effets et qu’en conséquence, le point 4 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE est d’application directe dans l’ordre interne, faute de transposition conforme ;
— constater que le 2° de l’article 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 prive la directive de son effet utile, lui ajoute ainsi qu’à l’article 266 quinquies C du code des douanes et constater ainsi l’illégalité du 2° de l’article 3 du décret n° 2010 -1725 du 30 décembre 2010 ;
— en conséquence, et en application des arguments développés dans l’exposé des motifs des présentes conclusions, annuler le procès-verbal en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 en date du 06 juillet 2017 et la décision de rejet du 17 janvier 2018 en ce qu’ils concernent la TICFE ;
— prononcer la décharge de la TICFE pour un montant de 71594 euros ;
— condamner l’administration à payer à la société Sew Usocome la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 décembre 2019, développées oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’administration des douanes prise en la personne de son directeur, le Directeur régional des douanes de Lorraine et le Receveur régional des douanes de Lorraine demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy ;
en conséquence ;
— constater le bien-fondé et la validité du procès-verbal en date du 19 avril 2017, de l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 en date du 6 juillet 2017 et la décision de rejet en date du 17 janvier 2017 ;
— condamner la société Sew Usocome à verser à l’administration des douanes la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article 367 du code des douanes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Sew Usocome le 13 décembre 2019 et par l’administration des douanes, le Directeur régional des douanes et le Receveur régional des douanes de Lorraine le 9 décembre 2019 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le respect du débat contradictoire et du droit de répondre de manière motivée aux observations du contribuable
La SAS Sew Usocome, appelante, fait valoir que les dispositions de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoient le droit pour toute personne d’être entendue à l’encontre d’une décision individuelle lui portant grief, le droit d’accès à son dossier et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (droit repris à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’UE) s’imposent dans la procédure douanière menée par l’administration ;
se basant sur la jurisprudence de l’Union européenne et sur les articles 67A et 67 D-1 du code des douanes, la société appelante précise que l’obligation de motivation incombant à l’administration comporte l’obligation de tenir compte des observations formulées par l’opérateur et d’y répondre de manière précise, ce que l’administration des douanes n’a pas respecté en n’apportant aucune réponse détaillée à ses observations lorsqu’elle a notifié le redressement par procès-verbal du 19 avril 2017, à la suite d’une convocation du 3 avril 2017 ;
la société appelante relève également une confusion qu’aurait faite le tribunal de grande instance avec les règles relatives au recours contre l’avis de mise en recouvrement ; la contestation apportée à l’avis de mise en recouvrement par la société appelante le 10 août 2017 relève ainsi de la procédure de contestation de ce dernier acte énoncée aux articles 346 et 347 du code des douanes et ne peut justifier le défaut de réponse aux observations de l’appelante par l’administration des douanes en application de l’article 67 D du code des douanes.
En réponse, l’administration des douanes précise avoir reçu de la société appelante des observations et documents par courriel du 7 mars 2017 lui permettant d’en prendre connaissance dans un temps nécessaire, tel que cela résulte du procès-verbal de notification de l’infraction, lequel respecte les dispositions des articles 67 A et 67 D-1 du code des douanes ; elle indique aussi que les observations de nouveau formulées par courrier du 30 mars 2017 par la société appelante l’ont conduite à revoir sa position quant aux calculs de la TICFE pour l’année 2016.
L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue ».
Aux termes de l’article 67 A du code des douanes « En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code » ;
En l’espèce, les taxations en cause ne relèvent ni de l’importation ni de l’exportation de marchandises, les dispositions des articles 67 B à 67 D-4 du code des douanes en leur version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 doivent s’appliquer ; il importe alors de vérifier la régularité des échanges entre les parties, au regard notamment des exigences portées par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Ainsi, aux termes de l’article 67 C du code des douanes « Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition » ; de plus l’article 67 D-1 du code des douanes énonce que: « A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision. Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée » ;
En l’espèce, par procès-verbal en date du 29 octobre 2015, le service régional d’enquêtes de Metz a débuté une enquête au sein de la SAS Sew Usocome portant sur la régularité des demandes d’exonération en matière de taxe intérieure de consommation de gaz naturel et au titre d’un usage autre que combustible et de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité au titre des procédés métallurgiques, réduction chimique et électrolyse, réalisée sur la période du 30 octobre 2012 au 31 décembre 2012 ;
L’administration des douanes a communiqué à la société appelante, un avis de résultat d’enquête par courrier du 27 janvier 2017 comportant toutes les pièces nécessaires à ses constatations ; ce document énonce aussi en ses derniers paragraphes la possibilité pour la société contrôlée de communiquer au service ses observations écrites sur le résultat de l’enquête dans un délai de 30 jours
à compter de la réception du présent avis, ce qui respecte les exigences d’une communication écrite énoncées à l’article 67 D du code des douanes ;
En outre, il ressort du procès-verbal du 19 avril 2017 et des écritures de la société que cette dernière a sollicité, par mail du 13 février 2017, le bénéfice d’une prolongation au délai de réponse de 30 jours à compter de la réception de l’avis, l’administration lui a accordé, par mail du 14 février 2017, une prolongation du délai jusqu’au 3 avril 2017 ; en outre, il ressort du procès-verbal du 7 mars 2007 que la société a communiqué des éléments à l’administration des douanes au cours du délai accordé ;
la SAS Sew Usocome a, par courrier en date du 30 mars 2017, formulé ses observations auprès de l’administration des douanes et cette dernière lui a notifié par procès-verbal du 19 avril 2017 l’infraction de man’uvre ayant pour but ou effet de faire bénéficier à son auteur ou à un tiers d’une exonération d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite énoncée aux articles 411-1 et 411-2 G du code des douanes ; la société appelante allègue avoir été convoquée le 3 avril 2017 par l’administration des douanes sans fournir pour autant de justificatif ;
Ainsi, il résulte de cette chronologie que la société Sew Usocome a bien eu connaissance des éléments reprochés dès l’avis de résultat d’enquête du 27 janvier 2017, qu’elle a, par ailleurs, bénéficié d’un délai supplémentaire pour émettre ses observations jusqu’au 3 avril 2017, soit un délai de plus de deux mois ;
il convient de distinguer, contrairement à l’analyse réalisée en première instance, ces éléments relevant de la procédure contradictoire, préalable à la prise de décision énoncée aux articles 67 A et suivants du code des douanes et la contestation formulée par la société appelante le 10 août 2017 après l’émission de l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 du 6 juillet 2017 laquelle s’inscrit alors dans la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement énoncée aux articles 346 et 347 du code des douanes ;
Ainsi, il apparaît que les observations formulées par la société appelante ont été prises en considération puisque l’administration des douanes a fait évoluer sa position et a énoncé dans le procès-verbal du 19 avril 2017 que « les documents communiqués par mail et saisies par procès-verbal n°HUIT ont conduit le service à revoir sa position quant au calcul de la TICFE pour l’année 2016 en tenant compte de la régularisation du taux réduit qui a été effectué par le fournisseur Engie » ;
Dès lors, la société Sew Usocome, ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue résultant des articles 67 D et 67 D -1 du code des douanes à la suite de l’avis de résultat émis par l’administration des douanes.
Néanmoins, il ressort également du procès-verbal du 19 avril 2017, qu’au-delà des éléments pris en compte dans l’évolution du calcul du TICFE, l’administration des douanes énonce que « en revanche pour le reste des observations, ces dernières ne sont pas de nature à modifier l’avis de résultat rendu le 27 janvier 2017. En conséquence, le service maintient sa position. » ;
Or, l’article 67 D-1 dernier alinéa du code des douanes, issu de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 prévoit que « lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée » ;
Ces dispositions sont applicables aux faits de l’espèce, s’agissant de dispositions procédurales d’application immédiate aux contrôles en cours ; en conséquence, la décision de l’administration des douanes doit être motivée lorsqu’elle rejette les observations du redevable ; de plus, il est constant que l’obligation de motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur d’un acte de façon à permettre d’une part, à la société concernée de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, au juge
d’exercer son contrôle ;
En l’espèce, l’administration des douanes qui n’indique pas en quoi les observations de la société Sew Usocome « ne sont pas de nature à modifier l’avis de résultat rendu le 27 janvier 2017 », n’a pas motivé son rejet ; dès lors, l’administration des douanes n’a pas répondu à son obligation de motivation de la décision de rejet ;
Par conséquent, le jugement de première instance n’ayant pas retenu, par une analyse erronée résultant d’une confusion entre la procédure contradictoire préalable à la prise de décision et le recours contre l’avis de mise en recouvrement énoncé aux articles 346 et 347 du code des douanes, l’existence d’une méconnaissance par l’administration des douanes des droits de la défense et rejetant l’exception de nullité, sera infirmé ;
corrélativement, statuant de nouveau, la cour prononcera l’annulation du procès-verbal n°17022D00270 en date du 19 avril 2017 en raison du non-respect de la procédure contradictoire préalable à la prise de décision, l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 du 6 juillet 2017 ayant comme fait générateur la créance n°17DNA4986076 émise suite au procès-verbal de constat du 19 avril 2017 émis par le service régional d’enquêtes de la Direction régionale de Metz et de la décision de rejet du 17 janvier 2018 du Directeur régional des douanes concernant le recours contre l’avis de mise en recouvrement.
Sur les frais de justice
L’article 367 du code des douanes dispose que la procédure est sans frais de justice à répéter de part et d’autre, il n’y a pas lieu à dépens ;
il est équitable que l’Administration des douanes, prise en la personne de son directeur, le Directeur régional des douanes de Lorraine et le Receveur régional des douanes de Lorraine soient condamnés à payer à la société Sew Usocome la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en outre l’Administration des douanes prise en la personne de son directeur, le Directeur régional des douanes de Lorraine et le Receveur régional des douanes de Lorraine seront déboutés de leur propre demande de ce chef, eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 29 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
Annule le procès-verbal n°17022D00270 en date du 19 avril 2017, l’avis de mise en recouvrement n°0838/17/0053 du 6 juillet 2017 ayant comme fait générateur la créance n°17DNA4986076 émise suite au procès-verbal de constat du 19 avril 2017 émis par le service régional d’enquêtes de la Direction régionale de Metz ainsi que la décision de rejet du 17 janvier 2018 du Directeur régional de l’administration des douanes ;
Condamne l’Administration des douanes prise en la personne de son directeur, le Directeur régional des douanes de Lorraine et le Receveur régional des douanes de Lorraine à payer à la SAS Sew Usocome la somme de deux mille (2000 euros) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Administration des douanes prise en la personne de son directeur, le Directeur régional des douanes de Lorraine et le Receveur régional des douanes de Lorraine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : M. C. OLMEDO.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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