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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2024, N° 2023019284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/01714 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2025
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2023019284 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 29 Novembre 2024
Appelants :
Monsieur [F] [T], représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Monsieur [Z] [E], représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
S.A.S. HOLDING JULES VERNE, représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Intimée :
S.A.R.L. PRAXIS EXPANSION
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 16 avril 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 10 janvier 2025, faute pour les appelants d’avoir déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’observation de Messieurs [F] [T], [Z] [E] et la société HOLDING JULES VERNE, appelants ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société PRAXIS EXPANSION dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que les appelants n’ont déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de leur déclaration d’appel du 10 janvier 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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