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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 30 nov. 2023, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 mars 2023, N° 21/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00979
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXOV
N° Minute :
Chambre Sociale
Section
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERAY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° RG 21/00477)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Grenoble
en date du 06 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. AN’ATTRACTION prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Monsieur [Y] [U]
né le 10 Février 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
Vu l’incident soulevé par la partie intimée par conclusions du 29 août 2023.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience, après en avoir avisé les parties par courrier électronique en date du 27 septembre 2023.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE':
La société An’Attraction, créée depuis 2003, exerce une activité d’hôtellerie et de restauration au Deux Alpes sous le nom commercial «'Hôtel de la Valentin'», établissement qui emploie moins de 10 salariés.
Apres avoir effectué des contrats saisonniers en 2004-2005 pour cette société, M. [Y] [U] a acheté 10 parts sociales, devenant ainsi associé de la société An’Attraction.
Après un premier contrat entre les parties entre 2008 et 2010 ayant pris fin après une rupture conventionnelle, M. [Y] [U] a été, de nouveau, embauché par la société An’Attraction en date du 1er décembre 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine, niveau 3 échelon 3, statut employé, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération nette de 1800 €/mois. Il bénéficiait également d’un logement de fonction pris en charge par son employeur, les repas étant également fournis par application de la convention collective.
Il percevait un salaire de 2477,63 € brut ainsi que 311,41 € brut au titre des heures supplémentaires.
Le 15 mars 2020, suite à la crise sanitaire de la covid 19, la société An’Attraction a procédé à la fermeture de son établissement, le salarié étant alors placé en chômage partiel à compter du 17 mars 2020.
Le 4 mai 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Lors de son entretien, les documents relatifs au CSP lui ont été remis.
Par courrier en date du 25 mai 2020, M. [Y] [U] a été licencié pour motif économique avec effet au 27 juillet 2020.
Par requête déposée le 14 décembre 2020, M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de solliciter des rappels de salaires et de contester, notamment, le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement en date du 1er avril 202l, le conseil de prud’hommes de Valence a constaté son incompétence territoriale et renvoyé le dossier au conseil de prud’hommes de Grenoble.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 avril 2022. Suite à cette audience, les conseillers n’ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 mai 2022 et l’affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
La société An’Attraction s’est opposée à l’ensemble des prétentions de la partie adverse.
Par jugement en date du 06 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— débouté M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— constaté que le licenciement économique de M. [Y] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société An’Attracton à verser à M. [Y] [U] la somme de 25 756,56 € net a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société An’Attraction à verser à M. [Y] [U] la somme de 1158,30 € au titre des congés payés non pris sur la période 1er juin 2017 au 27 juillet 2020,
— ordonné la communication des bulletins de paie rectifiés et condamné la société An’Attraction sous astreinte de 50 € par jour pendant une période d’un mois à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente décision, à défaut de communication spontanée de sa part,
— condamné la société An’Attraction au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre, à compter de la date de convocation de l’employeur pour les créances salariales et de la date du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté la société An’Attraction de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2789, 04€.
Par déclaration en date du 08 mars 2023 enrôlée sous le RG 23/00979, la société An’Attraction a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par déclaration en date du 17 mars 2023 enrôlé sous le RG 23/01182, la société An’Attraction a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— constaté que la déclaration d’appel ne porte pas sur l’orthographe du nom de M. [U] et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [Y] [U],
— substitué, à compter de la page 6 du jugement du 06 Mars 2023, le terme «'[U]'» au terme «'[U]'»
— rectifié le dispositif du jugement du 06 Mars 2023 dans les termes suivants :
— débouté M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— constaté que le licenciement économique de M. [Y] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société An’Attraction à verser à M. [Y] [U]1a somme de 25756,56 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société An’Attraction à verser à M. [Y] [U] la somme de 1158, 30 euros au titre des congés payés non pris sur la période de 1er juin 2017 au 27 juillet 2020,
— ordonné la communication des bulletins de paie rectifiés et condamné la société Ann’Attraction sous astreinte de 50 €par jour pendant une période d’un mois à compter du 15ième jour suivant notification de la présente décision, à défaut de communication spontanée de sa part,
— condamné la société An’Attraction à verser à M. [Y] [U]la somme de 1 500, 00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société An’Attraction au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations prononcées à son encontre, à compter de la date de convocation de l’employeur pour les créances salariales et de la date du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté la société An’Attraction de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société An’Attraction aux entiers dépens,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2789, 04€,
— dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies certifiées conformes du jugement du OC MMS 2023
— dit que ce jugement rectificatif sera notifié dans les mêmes formes que le précédent jugement.
— dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration en date du 28 mars 2023 enrôlée sous le RG 23/01302 la société An’Attraction a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du RG 23/01182 sous le RG 23/00979.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du RG 23/01302 et RG 23/00979 sous ce dernier numéro.
Selon ordonnance en date du 14 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 06 mars 2023.
Selon conclusions en date du 29 août 2023, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande de radiation de la procédure d’appel à raison d’un défaut d’exécution par la société An’Attraction des dispositions du jugement.
Ensuite d’un échange contradictoire entre les parties, M. [U] s’en est remis à des conclusions transmises le 25 septembre 2023 et entend voir':
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
— CONSTATER que l’appelante, la société An’Attraction, n’a pas procédé à l’exécution provisoire du jugement en date du 06 Mars 2023 ainsi que du jugement rectificatif du 27 mars 2023, dont appel, et ce malgré une ordonnance de référé du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 14 juin 2023,
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas impossible à l’appelant d’exécuter le jugement en date du 6 mars 2023 ainsi que du jugement rectificatif du 27 mars 2023,
En conséquence,
— ORDONNER la radiation de la procédure d’appel inscrit au rôle de la chambre commerciale sous le numéro RG 23/00979.
La société An’Attraction s’en est rapportée à des conclusions remises le 12 septembre 2023 et entend voir':
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Constater que l’exécution provisoire complète du conseil de Prud’hommes de Grenoble en date du 6 mars 2023 et de sa version rectifiée du 27 mars 2023, entrainerait des conséquences manifestement pour la SARL An’Attraction ;
— Constater que la SARL An’Attraction est dans l’impossibilité de procéder intégralement à l’exécution provisoire du jugement du conseil de Prud’hommes de Grenoble en date du 6 mars 2023 et de sa version rectifiée du 27 mars 2023.
En conséquence,
— Débouter M. [Y] [U] de sa demande relative à la radiation de la procédure d’appel inscrite au rôle de la chambre sociale sous le numéro RG 23/00979.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS':
L’article 524 du code de procédure civile énonce que':
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, nonobstant l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges sur l’ensemble des dispositions du jugement, les parties s’accordent sur le fait que la société An’Attraction s’est limitée s’agissant des dispositions financières à régler l’indemnité de congés payés à hauteur de 1158,30 euros brut.
La société An’Attraction ne rapporte pas la preuve suffisante que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, les attestations de l’expert-comptable sont du 07 mars 2013, soit antérieures de près de 7 mois par rapport à l’incident de radiation.
La société An’Attraction se limite à produire ses comptes annuels arrêtés au 30 novembre 2021, soit deux ans avant le présent incident.
Le bilan simplifié au 30 novembre 2022 est produit par M. [U] et met en évidence un chiffre d’affaires en nette progression par rapport à l’année précédente (644365 contre 405136) avec un résultat bénéficiaire de 44356 euros contre 70840 euros de pertes l’année précédente.
Si le résultat net de ce dernier exercice achevé a été affecté aux autres réserves, la société An’Attraction ne fournit aucun élément sur le niveau de son chiffre d’affaires alors que l’exercice 2023 est pratiquement terminé.
Elle produit certes un courrier de la Société Générale du 11 septembre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 9173,60 euros, de rejets de virements et de l’impossibilité d’accorder un crédit de trésorerie.
Pour autant, cet unique élément actualisé ne permet pas à lui seul de caractériser une impossibilité d’exécuter la décision faute de la fourniture du moindre élément comptable dès lors que le chiffre d’affaires pour la partie de l’année 2023 est inconnu, de même que les perspectives de résultat et que rien ne permet d’avoir la certitude que la société n’a actuellement de comptes bancaires ouverts qu’auprès de la Société Générale et ce alors même que le bilan détaillé de 2021 met en évidence des emprunts bancaires auprès de la BRA, du CIC et de la BNP.
Si la société An’Attraction n’a certes pas encore clôturé son exercice, cette date est pour autant très proche et elle est nécessairement en mesure de fournir des éléments d’ores et déjà précis quoique non définitifs permettant de mieux appréhender sa situation financière et comptable'; ce qu’elle s’abstient de faire.
Dans ces conditions, faute d’avoir exécuté l’ensemble des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire, il convient d’ordonner la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro RG': 23/00979.
Il convient de condamner la société An’Attraction aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS';
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire';
ORDONNONS la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro RG': 23/00979
CONDAMNONS la société An’Attraction aux dépens d’incident.
Signée par Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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