Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
Nous, à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [O] [K]
né le 01 Août 1972 à [Localité 1] (ARMENIE), tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à XXXX par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [O] [K] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2025 à XXXX ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l’absence d’observations formulées par Monsieur [O] [K]
né le 01 Août 1972 à EREVAN (ARMENIE), Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, préfet de la Seine-Maritime et le ministère public dans le délai prévu ;
OU
Vu les observations formulées par Monsieur [O] [K]
né le 01 Août 1972 à [Localité 1] (ARMENIE) ;
Vu les observations formulées par préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les observations formulées par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Mars 2025 à XXXXX.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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