Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 22/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00672
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] du 15 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMEE :
[12] [Localité 17][1][Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 1996. Son état de santé a été déclaré consolidé au 24 août 1997.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 18 juillet 2018, d’abord au titre de l’assurance maladie puis, à partir du 11 septembre 2018 et après envoi à la [9] [Localité 16] [Localité 15] [Localité 14] (la caisse) d’un certificat médical de rechute, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2018, avec retour à l’état antérieur.
Il a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse qui a rendu une première décision en sa séance du 20 mai 2022 confirmant et maintenant « l’avis médical initial » en affirmant que « oui, l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 14.11.1996, pouvait être considéré comme consolidé le 04.10.2021, de la rechute du 21.04.2021 ».
M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, le 5 août 2022.
En sa séance du 13 avril 2023, la [11] s’est de nouveau prononcée, infirmant cette fois-ci l’avis initial du service médical et indiquant que « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 14/11/1996 ne pouvait être considéré comme consolidé avec retour à l’état antérieur le 30/11/2018 de la rechute du 11/09/2018 », mais « pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles le 30/11/2018 de la rechute du 11/09/2018 ».
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [S] relative au paiement d’indemnités journalières à compter du 18 juillet 2018,
— débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que son état soit déclaré consolidé avec séquelles et se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle revu à la hausse à la date du 30 novembre 2018 dans le cadre de la consolidation de sa rechute du 11 septembre 2018 liée à son accident du travail du 14 novembre 1996,
— débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour manque de considération,
— condamné la [9] [Localité 16] [Localité 15] [Localité 14] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamné cette caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 29 février 2024, M. [S] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant et complétant oralement ses écritures remises au greffe, M. [S] demande à la cour :
— de percevoir ses indemnités journalières [7] à partir du 18 juillet [2018], date de la rechute, et non seulement à partir du 10 septembre,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 10 000 euros pour dysfonctionnement de la caisse, manque de considération.
M. [S] se prévaut d’une rechute intervenue le 18 juillet, et non le 10 septembre, expliquant qu’il n’a pas été tout de suite en mesure d’obtenir un certificat de rechute, étant alors en déplacement professionnel à [Localité 10], et n’a pu le faire établir par son médecin traitant qu’à son retour.
Il soutient qu’il a bien contesté la décision de la caisse puisqu’il a réclamé le recul de la date de prise en charge au 18 juillet 2018, dès son courrier à la [11] du 18 mars 2022. Il précise qu’il y avait joint le certificat médical de rechute au 18 juillet 2018 et ajoute à cet égard que la caisse lui avait proposé par courriel du 25 juin 2021 de faire établir par son médecin traitant un tel certificat. Il affirme avoir directement déposé à la caisse le 21 juillet 2021 les originaux de ce certificat et du certificat médical final, fait remarquer que la caisse n’a pas mentionné dans son courriel du 11 août 2021 l’absence de l’original de certificat de rechute et a bien pris en considération le certificat final également déposé. Il ajoute que la caisse a pris connaissance du certificat médical de rechute du 18 juillet 2018 dans la notification de décision faisant suite à l’avis de la [11] du 13 avril 2023.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il évoque les différentes démarches réalisées pour faire valoir ses droits (temps passé, déplacements, coût des courriers recommandés). Il soutient que ces complications, initiées par la caisse, ont entraîné des répercussions sur sa santé mentale, avec perte du sommeil et dépression.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle admet que M. [S] justifie de l’exercice d’un recours préalable mais maintient qu’il ne peut prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 18 juillet 2018.
A cet égard, elle fait valoir que le seul certificat médical de rechute qu’elle a réceptionné est daté du 11 septembre 2018, et non du 18 juillet 2018 ; qu’entre ces deux dates, M. [S] a été indemnisé au titre de l’assurance maladie, elle-même n’ayant été destinataire que de prescriptions de repos « maladie ». Elle soutient que les courriels produits par M. [S] ne constituent pas la preuve d’une réception par la caisse d’un certificat médical de rechute du 18 juillet 2018 venant en rectification de celui du 11 septembre 2018, a fortiori du document original requis. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce certificat n’aurait pas été recevable dans la mesure où il est particulièrement imprécis quant à la nature des lésions.
Elle se prévaut en outre de la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 2° du code de la sécurité sociale, fait valoir qu’au 30 septembre 2020, M. [S] était en possession du rapport d’expertise du Dr [X] concluant à l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 14 novembre 1996 et les lésions médicalement constatées le 18 juillet 2018, de sorte que M. [S] devait réclamer avant le 30 septembre 2022 l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, par l’envoi à la caisse d’un certificat médical de rechute original recevable couvrant la période du 18 juillet au 10 septembre 2018.
La caisse indique avoir ordonnancé dès le 5 février 2024 le paiement de la somme de 1 000 euros auquel le tribunal l’a condamnée en réparation du préjudice moral subi. Elle en déduit que, s’il a subi un préjudice quelconque résultant de la méprise initiale de la [11], il a déjà été indemnisé. Elle ajoute qu’en l’absence de preuve de l’envoi à la caisse d’une prescription recevable, il ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice qui résulterait de l’absence d’indemnisation – au titre de la législation professionnelle – de son arrêt de travail du 18 juillet au 10 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande en paiement d’indemnités journalières "[7]" pour la période du 18 juillet au 10 septembre 2018 inclus
La cour relève que tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement, la caisse développe des moyens tendant tant à l’irrecevabilité qu’au débouté de cette demande, pour considérer que M. [S] ne peut prétendre au versement des indemnités journalières litigieuses.
1. sur la recevabilité de la demande
La caisse admettant en cause d’appel que M. [S] justifie de l’exercice d’un recours préalable, il en est pris acte, et les développements de l’assuré à ce sujet sont désormais dépourvus d’utilité.
Par ailleurs, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater, dans le cas prévu à l’article L. 443-2 (rechute), de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
La modification intervenue dans l’état de la victime a été constatée médicalement dès le 18 juillet 2018, quand bien même le médecin consulté n’aurait, à cette date, établi de lien avec l’accident du travail de 1996. Mais il se déduit des échanges entre l’assuré et la caisse, et notamment du courriel du 30 septembre 2020, que celle-ci a contesté le principe de la rechute et que c’est à la suite d’une expertise réalisée le 2 juin 2020 par le Dr [X] qu’a été reconnu un lien de causalité entre l’accident du travail de 1996 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 septembre 2018.
Ce courriel du 30 septembre 2020 comporte une demande de prise en charge de la rechute à partir de l’accident du 18 juillet 2018.
M. [S] produit en outre une lettre datée du 18 mars 2022 adressée au « secrétariat du service médicale » comportant en objet « contestation de la consolidation, demande de révision de mon taux d’IPP à compter du 30/11/2018 et demande de versement des indemnités journalières au titre de mon accident du travail du 14/11/1996 à la date du 18/07/2018 ». Il y indique joindre ses « éléments de contestation », dont certains relatifs à sa consolidation, et d’autres manifestement relatifs à l’indemnisation de son arrêt de travail :
— courriel du 25/06/2021 me demandant de faire établir par mon médecin traitant un arrêt de travail en rechute AT à compter du 18/07/2021 [sic]
— certificat de rechute en AT à compter du 18/07/2018
— courriel du 11/08/2021 de [I][F], attestant la bonne réception [de ce certificat médical].
La caisse ne conteste pas avoir reçu ce courrier. En tout état de cause, M. [S] produit un rapport de la [11] relatif à la confirmation, lors de la séance du 20 mai 2022, de la décision de la caisse du 7 mars 2022 objet d’un « courrier de contestation de l’assuré du 18/03/2022 », ce qui établit la réception par la caisse de ce courrier.
M. [S] justifie ainsi avoir sollicité dans le délai de deux ans le paiement d’indemnités journalières [7] à partir du 18 juillet 2018 et non seulement à partir du 11 septembre 2018.
Les autres moyens développés par la caisse ont trait au fond du litige, et non à la recevabilité de la demande.
La demande formée en justice tendant au paiement d’indemnités journalières [7] à compter du 18 juillet 2018 est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident du travail sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Sur le fondement de l’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [8] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il ressort des débats et des diverses pièces produites que :
— M. [S] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à partir du 18 juillet 2018 et a perçu les indemnités journalières afférentes ; il n’est pas contesté que cet arrêt a été établi, non par son médecin traitant le Dr [J], mais par un médecin de [Localité 10], lieu où il se trouvait ce jour-là en déplacement professionnel ;
— le 11 septembre 2018, son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute ainsi rédigé : " # comminutive du talus gauche en 1996. Ostéosynthésée. garde arthrose importante + déminéralisation osseuse. # talus + calcanéum le 18/07/2018 en descendant une marche" ;
— la caisse a refusé dans un premier temps de prendre en charge la rechute ainsi déclarée, jusqu’à ce que le Dr [X], après expertise réalisée le 2 juin 2020, établisse un lien de causalité entre l’accident du travail de 1996 et les lésions et troubles invoquées à la date du 11 septembre 2018 ;
— dans un courriel du 30 septembre 2020 adressé à la caisse, M. [S] a demandé "que [sa] rechute soit prise en compte à partir de l’accident du 18 07 2018 puisque, suite à expertise, le lien a été reconnu" ;
— à la suite d’une autre demande similaire formulée cette fois sur le site [6], la caisse a répondu le 25 juin 2021 : « nous avons ouvert une rechute à la date du 11/09/2018 avec le certificat médical de rechute que vous nous avez fourni. Nous n’avons aucune prescription au titre accident du travail au 18/07/2018. Cependant, je constate que votre médecin a établi un arrêt de travail au titre de la maladie à cette date. Je vous invites à le revoir afin qu’il établisse un duplicata de cet arrêt au titre accident du travail afin que nous puissions étudier votre demande » ;
— le Dr [J] a établi :
* un certificat médical de rechute daté du 18 juillet 2018, qu’il a mis en lien avec l’accident du travail du 14 novembre 1996, et sur lequel il a indiqué constater : « fracture cheville gauche en 1996. Nouvelle lésion osseuse sur séquelle » ;
* un certificat médical final daté du 30 novembre 2018, faisant référence à l’accident du travail de 1996 ;
— M. [S] a envoyé un courriel à la caisse le 1er août 2021 sur le site [6], présenté comme une réponse au message réceptionné le 25 juin 2021, et ainsi rédigé : "je vous informe que j’ai déposé à la [13] [Localité 16] le 21/07/2021, les documents que vous aviez demandé pour réexaminer mon dossier, établis par mon médecin traitant, le Dr [J] […] : – un arrêt de travail en rechute accident du travail du 14/11/1996 allant du 18/07/2018 au 10/09/2018 – un certificat médical accident de travail final daté du 30/11/2018, dont la conclusion est une consolidation avec séquelles, qui n’a pu être établi à la fin de mon arrêt de travail puisque la rechute avait été dans un premier temps refusé par la [12], puis reconnu suite à une expertise médicale. Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien réceptionné ces 2 documents qui vont permettre de réexaminer objectivement mon dossier '" ; la caisse y a répondu, le 11 août 2021, en ces termes : « je vous confirme la réception de vos documents en date du 22.07.2021. Ceux-ci seront traités dans les meilleurs délais ».
La caisse ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas reçu de certificat médical de rechute du 18 juillet 2018, cette réception étant avérée au 22 juillet 2021.
Les éléments précités suffisent à établir que M. [S] a remis à la caisse l’original du certificat, étant noté au besoin que la caisse ne reproche pas à M. [S] dans son courriel du 11 août 2021 de n’avoir transmis qu’une copie, et verse aux débats une photocopie sans indiquer si celle-ci a été réalisée pour la constitution du dossier de plaidoirie ou correspond précisément au feuillet remis par l’assuré.
Son contenu, qu’elle allègue imprécis, importe peu dès lors que ce document visant expressément une rechute fait clairement un lien avec l’accident du travail de 1996 et que, surabondamment, le lien entre les lésions présentées le 18 juillet 2018 et l’accident du travail de 1996 résulte suffisamment des conclusions de l’expertise du Dr [X], telles que rapportées par M. [S], et du premier certificat médical de rechute, certes daté du 11 septembre 2018 mais faisant référence à une lésion du 18 juillet 2018.
Il est ainsi établi que M. [S] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute original recevable en date du 18 juillet 2018.
Il convient dès lors de condamner celle-ci à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 19 juillet (premier jour suivant l’arrêt de travail) au 10 septembre 2018 inclus.
II. Sur les demandes indemnitaires
M. [S] sollicite deux sommes à titre de dommages et intérêts, en invoquant pour l’une un manquement de la caisse (dysfonctionnement, obstruction, incohérences, …) sans détailler son préjudice, et en invoquant pour l’autre un préjudice moral en lien avec le temps passé, les déplacements, le coût des recommandés, pour faire valoir ses droits, et les répercussions de ces complications sur sa santé mentale, sans détailler le manquement qui serait spécifiquement à l’origine de ce préjudice.
Étant rappelé que la responsabilité de la caisse ne peut être mise en jeu qu’en caractérisant un manquement, un préjudice, et un lien de causalité entre eux, l’analyse des demandes conduit à considérer que M. [S] sollicite en réalité l’indemnisation d’un seul préjudice moral, résultant de dysfonctionnements de la caisse.
Il est manifeste que M. [S] a accompli de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits auprès de la caisse, tant s’agissant de la date de départ des indemnités journalières [7] que de la consolidation avec ou sans séquelles, etc. Le nombre et la complexité des démarches ne sont cependant pas, en eux-mêmes, révélateurs d’une faute de la caisse. Les documents produits ne permettent non plus pas d’établir de faute de la caisse dans le traitement de son dossier à l’exception de la confusion opérée par la [11], qui en mai 2022 a statué sur un autre dossier que celui qui lui était soumis, et de l’absence de réponse à sa demande d’indemnités journalières.
Il ne justifie pas de répercussions sur sa santé, les ordonnances produites étant insuffisantes à cet égard ; il n’en demeure pas moins avéré que ces manquements lui ont causé un préjudice moral certain, qui justifie une réparation que la cour n’estime pas supérieure à la somme de 1 000 euros accordée en première instance. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à lui payer cette somme en réparation de son préjudice moral et l’a débouté de son autre demande indemnitaire.
III. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative aux indemnités journalières,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [S] relative aux indemnités journalières,
Condamne la [9] [Localité 16] [Localité 15] [Localité 14] à payer à M. [S] les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 19 juillet au 10 septembre 2018 inclus,
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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