Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 oct. 2025, n° 25/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Y] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/04851 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONT5
— -------------------------
du 10 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 OCTOBRE 2025
Nous, Caroline DUBROCA, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Y] [K], née le 15 Janvier 1978 à [Localité 4] (78), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/003232) rendue le 01 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 06 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [K] [Y], née le 15 janvier 1979 à [Localité 4], en hospitalisation complète par décision du directeur de l’hôpital du centre hospitalier de [3] à [Localité 2] le 24 septembre 2025,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé C. PERRENS, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [Y],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2025autorisant le maintien en hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [K] [Y] enregistré au greffe le ..03 octobre 2025 à 13h58.
Vu la convocation des parties à l’audience du 09 octobre 2025,
Vu l’avis médical du 07 octobre 2025 du docteur [J] [O], psychiatre, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 06 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 07 octobre 2025 par le docteur [J].
Mme [K] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure, elle souhaite rentrer dans sa région d’origine.
Entendue Maître JUNOT, avocate au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [K] [Y] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de Mme [K] soulève des irrégularités procédurales, à savoir : les certificats médicaux ne sont pas précis, sont insuffisamment motivés et Mme [K] n’a pas pu prévenir ses proches.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent suite à une errance sur la voie publique et troubles du comportement à type d’agitation avec passage à l’acte hétéro-agressif, délire érotomaniaque, discours désorganisé suivant le certificat médical du 24 septembre 2025 établi par le docteur [X].
Aux 24h, le docteur [P] notait la persistance d’une élation de l’humeur se manifestant par une logorrhée, discours diffluent avec coqs à l’âne et digressions, présence d’une légère désinhibition.
Son état clinique dans les 72 h suivant l’hospitalisation était le suivant suivant le certificat médical du docteur [V] du 26 septembre 2025 :
— Persistance d’une élation de l’humeur se manifestant par une logorrhée, discours diffluent avec coqs à l’âne et digressions.
— Présence d’une légère désinhibition.
— Anamnèse des troubles difficiles à retracer et de sa présence sur la région.
— Nécessité de poursuite de l’évaluation clinique.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis, ils sont circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé.
Il ressort en outre du dossier de la procédure que la patiente a été informée de la forme de la prise en charge ainsi que de ses droits le 24 septembre 2025, elle a signé une attestation d’information ou de tentative d’information, il y est mentionné 'tiers non joignable'.
En outre, Mme [K] ne démontre aucune irrégularité qui aurait pu lui causer un grief.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une agitation psychomotrice, d’un délire érotomaniaque,d’un discours désorganisé ainsi qu’un voyage pathologique et errance sur la voie publique. Aux 24h, le médecin notait la persistance d’une élation de l’humeur se manifestant par une logorrhée, discours diffluent avec légère désinhibition.
Son état clinique dans les 72 h suivant l’hospitalisation permettait de relever la persistance d’une élation de l’humeur se manifestant par une logorrhée, discours diffluent, présence d’une légère désinhibition, anamnèse des troubles difficiles à retracer et de sa présence sur la région d’où la nécessité de poursuite de l’évaluation clinique.
Il ressort de l’avis du 07 octobre 2025 du docteur [J] [O], Praticien hospitalier, que Madame [K] présente un contact correct mais son discours est sublogorrhéique, parfois désorganisé, avec une fuite des idées et des coqs à l’âne. On note des conduites de désinhibition avec une hypersexualité, elle rapporte également des événements traumatiques récents. La patiente semble minimiser les différentes mises en danger durant ce voyage pathologigue. Le tableau clinique actuel ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [K] [Y] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [Y],
Rejette les exceptions soulevées par Mme [K] [Y]. tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Caroline DUBROCA, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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