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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A. SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 806 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02977 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGOX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 04 avril 2025
Date de saisine : 23 avril 2025
Décision attaquée : n° f 23/00208 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve St Georges le 27 février 2025
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine VALANTIN magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 4 avril 2025, M. [T] [Y] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 27 février 2025.
Suivant avis de caducité 908 du 9 juillet 2025 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de régularisation par l’appelant de ses conclusions dans un délai de 3 mois.
Par conclusions d’incident régularisées le 7 juillet 2025 la société AIR FRANCE demande au conseiller de la mise en état de :
— A titre principal, juger que la déclaration d’appel de Monsieur [Y] du 4 avril 2025 n’a pas d’effet d’évolutif et que la Cour n’est saisie d’aucune demande,
— Subsidiairement, juger que la déclaration d’appel de Monsieur [Y] est caduque,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [Y] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1.500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose quant à lui:
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, M. [Y] n’ayant pas régularisé de conclusions au soutien de son appel dans le délai de
3 mois, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne M. [T] [Y] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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