Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVON
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-007841 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE GEORGES LANFRY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [V] [Z] a été engagé en contrat à durée déterminée par la société Entreprise Georges Lanfry le 6 mars 2018, puis en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2018 en qualité de maçon-carreleur.
Déclaré inapte à son poste le 2 novembre 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 12 décembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Entreprise Georges Lanfry de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024.
Par conclusions remises le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Entreprise Georges Lanfry à lui payer la somme de 21 500,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires.
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Entreprise Georges Lanfry demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement.
M. [Z] soutient que son accident du travail survenu le 21 novembre 2018, à savoir une chute dans un escalier alors qu’il portait un seau de mortier, et en conséquence son inaptitude, résulte, au moins en partie, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il ne l’a soumis à aucun suivi renforcé de la médecine du travail malgré la nature de son poste, ni ne lui a fait passer la visite d’embauche, et ce, malgré ses demandes liées à une certaine faiblesse de son état physique, pas plus qu’il ne l’a fait bénéficier d’une formation à son poste alors qu’il n’avait plus exercé ce métier depuis plus de dix ans. Enfin, il explique que le chantier était mal éclairé, étant rappelé qu’il importe peu que la société Entreprise Georges Lanfry produise le document unique d’évaluation des risques à défaut de justifier du respect des préconisations qui y sont prévues.
Tout en notant que M. [Z] a été débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 octobre 2024, la société Entreprise Georges Lanfry conteste tout manquement et fait valoir qu’elle a établi un document unique d’évaluation des risques, communiqué à M. [Z], dans lequel le risque de chute avait été envisagé avec les préconisations associées pour l’éviter, de même qu’il avait été prévu dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé spécifique à la réparation des piles en pierres du pont de bois reliant la basse-cour au château d’Harcourt une analyse des risques prévisibles et les mesures préventives afférentes, ainsi, l’éclairage de la zone de travail et l’accueil et la formation à la sécurité du personnel à la première embauche. Elle ajoute, s’agissant de l’éclairage, que non seulement le chantier était balisé et la zone de travail éclairée mais qu’au surplus, l’accident s’étant produit à 8h45 alors que le soleil s’était levé à 8h16, il ne saurait être évoqué l’obscurité au moment de la chute.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Enfin, il résulte de l’article L. 4121-2 que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention et notamment, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces articles que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [Z] a chuté le 21 novembre 2018 à 8h45 alors qu’il descendait un escalier avec un seau de mortier. Il est précisé qu’il a chuté en avant depuis la 3ème marche en partant du bas.
M. [G], sans avoir été présent lors de la chute, atteste que son collègue lui a dit avoir loupé l’avant-dernière marche de l’escalier et qu’il s’est plaint d’avoir mal au pied, puis au dos lorsqu’il s’est relevé, qu’il a donc appelé les secours qui lui ont dit qu’il pouvait se rendre à l’hôpital le plus proche pour passer une radio.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat que le risque de chute avait effectivement été envisagé tant dans le document unique d’évaluation des risques aux termes duquel il était notamment préconisé pour l’éviter de ne pas monter ou descendre l’escalier bras chargés ou mains prises et de tenir la rampe, mais aussi dans le plan particulier et de sécurité et de protection de la santé établi pour le chantier du château d'[Localité 5] et, en l’occurrence, il était préconisé le balisage de chantier, le rangement des zones de travail et son éclairage. Il y était en outre prévu qu’un accueil et une formation à la sécurité du personnel seraient réalisés obligatoirement par le responsable de chantier à la première embauche et qu’au cours de cette procédure, le PPSPS serait présenté et commenté à chaque nouvel arrivant.
Au-delà de ces documents qui répertorient le risque et prévoient les mesures pour l’éviter, il appartient à la société Entreprise Georges Lanfry de justifier de la mise en oeuvre des préconisations.
Or, alors que M. [S] atteste qu’il n’y avait pas d’éclairage sur le chantier et que l’accident a eu lieu à 8h45 un 21 novembre alors que le soleil s’était levé à 8h16, ce qui, compte tenu de la date ne permet pas de s’assurer d’un éclairage suffisant, il ne peut qu’être relevé qu’au-delà d’une photographie sur laquelle il est mentionné que l’on verrait le coffret électrique permettant le branchement des éclairages portatifs, aucune autre pièce ne permet de confirmer l’existence d’un éclairage adapté, étant au surplus rappelé que l’article L. 4 121-2 préconise de donner la priorité aux mesures de protection collective, soit un éclairage non pas portatif mais plus général.
Il est également intéressant de relever que M. [G], pourtant présent sur le chantier au moment des faits et qui atteste pour l’employeur, n’évoque aucunement cette question.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la moindre formation de M. [Z] alors même qu’il n’avait plus exercé le poste de carreleur depuis de nombreuses années, pas plus qu’il n’est justifié de la formation devant être apportée lors de l’embauche sur le chantier du château d'[Localité 5].
Enfin, il n’est pas justifié de la moindre visite médicale de M. [Z] alors même qu’il ressort de l’attestation d’un de ses collègues, M. [L], ayant travaillé avec lui sur deux autres chantiers, qu’ils devaient porter de très lourdes charges et que M [Z] était demandeur de la visite médicale car il avait déjà eu plusieurs fois des signes de faiblesse, ce collègue précisant qu’il avait d’ailleurs lui-même demandé à son chef de faire passer la visite à M. [Z], lequel l’avait relayé auprès de la direction.
Aussi, quand bien même la société Entreprise Georges Lanfry a évalué les risques et les mesures préventives pour les éviter, à défaut pour elle d’apporter les pièces permettant de s’assurer qu’elle les a effectivement mises en oeuvre, notamment s’agissant de l’éclairage, il convient de dire que son manquement a, au moins en partie, contribué à la réalisation de l’accident du travail, lui-même à l’origine de l’inaptitude, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Néanmoins, et alors que M. [Z] ne développe aucun moyen quant à un non-respect de l’obligation de reclassement, l’article L. 1226-15 du code du travail ne trouve pas application et en conséquence, il n’y a pas lieu de lui appliquer le montant minimum fixé par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Dès lors, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quatre mois pour un salarié ayant trois années complètes d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que M. [Z], qui percevait un salaire de 1 971 euros, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Entreprise Georges Lanfry à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Entreprise Georges Lanfry de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Entreprise Georges Lanfry aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [V] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Entreprise Georges Lanfry à payer à M. [V] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Entreprise Georges Lanfry de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [V] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Entreprise Georges Lanfry aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Entreprise Georges Lanfry à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Entreprise Georges Lanfry de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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