Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 24/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [J]
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06875 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2024 – tribunaljudiciaire de [J] 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/01819
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Suisse)
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de [J], toque : L0020
INTIMÉES
Madame [W] [X] divorcée [J]
[Adresse 9]
[Localité 7] ( Emirats Arabes Unis)
non constituée (procès-verbal de transmission à autorité compétente en application dela convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 en date du 12 juin 2024 puis attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne en date du 12 septembre 2024)
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : B 302 493 375
agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de [J], toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2024, M. [P] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 20 février 2024 dans l’instance l’opposant, aux côtés de Mme [W] [X], son ex-épouse, à la société Crédit Logement, en ce que le tribunal judiciaire de [J] saisi par voie d’assignations délivrées à la requête de la société Crédit Logement à M. [J] ainsi qu’à Mme [X], l’a condamné, solidairement avec cette dernière, au paiement de la somme de 81 974,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts, aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [W] [X], attraite à la procédure d’appel selon les voies internationales, étant domiciliée à Genève, puis à Dubai, n’a pas constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 avril 2025 les prétentions des parties constituées s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [J].
Réformer le jugement entrepris,
Prononcer la nullité et l’inopposabilité à Monsieur [J] du prétendu acte de cautionnement qui lui est imputé par la société CREDIT LOGEMENT, particulièrement de mauvaise foi en l’espèce ;
Le décharger de toute condamnation ;
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maitre GUIZARD sur ses offres de droit.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU Avocat aux offres de droit.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant une offre préalable de prêt émise par la banque le 9 mars 2004 et acceptée par l’emprunteur le 22 mars 2004, la Société Générale a consenti à Mme [W] [X] (nom d’usage [J]) un prêt immobilier d’un montant de 286 000 euros, d’une durée d’amortissement de 240 mois, au taux initial de 4,00 %, remboursable par mensualités de 1 804,60 euros chacune.
La société Crédit Logement soutient qu’aux termes de ce contrat de prêt M. [P] [J] s’est porté caution solidaire de Mme [X], ce que celui-ci conteste. La société Crédit Logement rappelle que comme le mentionne le prêt, elle-même s’est également portée caution de Mme [X], au profit de l’organisme prêteur, en vertu d’un accord de cautionnement en date du 1er mars 2004.
La société Crédit Logement indique que l’emprunteur ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances, et les mises en demeure adressées par le prêteur les 19 janvier 2021, 26 février 2021, 31 août 2021, 22 septembre 2021 à Mme [X] en tant qu’emprunteur et à M. [J] ès-qualités de caution solidaire étant demeurées infructueuses, la déchéance du terme a été prononcée, conformément à l’article 11 des conditions générales du prêt. Ainsi, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a été amenée à régler entre les mains de l’organisme prêteur, tout d’abord, les sommes correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2020, janvier à juin 2021, soit la somme de 11 978,49 euros, ce dont elle justifie par la production d’une quittance du 16 juin 2021, puis dans un second temps, les sommes correspondant aux échéances impayées des mois de juillet à septembre 2021 et le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 71 996,12 euros, tel qu’il ressort de la quittance établie le 11 octobre 2021. Les mises en demeure adressées ensuite par la société Crédit Logement à Mme [X] et à M. [J], en date des 26 août 2021, 5 octobre 2021, et 18 octobre 2021, sont également restées infructueuses.
La société Crédit Logement se dit créancière, suivant décompte arrêté au 28 janvier 2022, de la somme de 81 974,61 euros, et expose agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil à l’encontre de Mme [X], et de l’article 2310 du code civil à l’encontre de M. [J].
La société Crédit Logement indique qu’assigné au fond devant le tribunal de [J], M. [J] a formé un incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état aux motif que la pièce n°1 de la concluante comporterait des ratures et qu’il serait nécessaire d’obtenir communication de l’acte de vente. Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état l’a débouté de ses prétentions.
Non sans se plaindre des difficultés rencontrées pour obtenir communication de l’acte de cautionnement dont se prévaut la société Crédit Logement à son endroit, à l’appui de son appel M. [J] expose encore que la Société Générale a présenté à Mme [W] [J] née [X], une offre de prêt datée du 9 mars 2004, qui sera signée par M. [K] pour la Société Générale et par Mme [X] en qualité d’emprunteur, et comportant une surcharge sur la date de signature et sur la date de réception, acte suivi d’un formulaire d’acte de cautionnement censé être celui de M. [J]. Or, cet acte, dont il conteste catégoriquement la paternité et la validité, est radicalement entaché d’une nullité absolue : c’est nécessairement Mme [X], sinon même la société Crédit Logement, qui a renseigné le document de la date surchargée du 10 mars 2004 et de la mention surchargée 'fait à [Localité 6] le 22/03/04'. M. [J] réitère qu’il n’est pas l’auteur de cet engagement de caution solidaire, qui ne présente en outre aucune véritable signature valide : en effet, il n’existe au mieux qu’une sorte de croix immédiatement après les clauses pré-imprimées de l’acte et aucune signature de quelque forme que ce soit ne figure sous les mentions manuscrites requises par la loi. Or la jurisprudence est parfaitement claire et arrêtée : 'L’article L. 341-2 (L. 331-1) du code de la consommation dispose qu’il est prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature'- Cass. Com. 17 septembre 2013 (n°12-13.577) : la Cour de cassation a jugé de la nullité de l’engagement qui résulte d’un acte sur lequel la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature sans la réitérer sous cette mention.
La société Crédit Logement relève que M. [J], qui maintient sa contestation unique devant la cour dans des termes quasiment identiques à ceux dont il avait saisi les premiers juges, se contredit en soutenant, tout à la fois, qu’il n’est pas le signataire de l’engagement de caution, et que sa mention manuscrite ne serait pas valide. La réalité de l’engagement de caution de M. [J] ne fait aucun doute, et d’ailleurs aucun des arguments retenus par les premiers juges n’est aujourd’hui contesté utilement par M. [J] : l’acte de cautionnement a été paraphé (initiales 'PP’ pour [P] [J] sur chaque page) avec en dernière page une mention manuscrite et une signature dont aucun document ne vient contester l’identité de l’auteur ; surabondamment, comme cela a été relevé à bon droit par le tribunal, la rature relative à la date figure également sur le contrat de prêt lui-même. En second lieu, s’agissant de l’emplacement de la signature au regard de celui de la mention manuscrite, il s’agit là d’un argument nouveau soulevé en cause d’appel et qui est, comme il a été précédemment exposé, en contradiction totale avec le précédent. Contrairement à ce que soutient M. [J], la Cour de cassation se montre relativement souple concernant l’emplacement de la signature lorsque pour des raisons pragmatiques, celle-ci n’a pu être placée en-dessous du texte pour une question matérielle de place sur le document. La cour pourra constater qu’en l’espèce c’est exactement le cas puisque la dernière phrase de la mention manuscrite se situe juste au-dessus de la ligne du trait de marge de bas de page, sans espace, ce qui a contraint M. [J] à apposer sa signature en tête de la mention (sachant qu’ 'à côté’ a également été admis…). En effet, la Cour de cassation annule certes l’engagement de caution lorsque la mention manuscrite suit la signature, mais seulement dans l’hypothèse où 'l’imprimé laissait largement la place au scripteur pour signer la mention’ ce qui n’est justement pas le cas en l’espèce (Cass. Com. 15/03/2023 – pourvoi 21-21.840) et ainsi, a contrario, il y a lieu de retenir que l’engagement de caution de M. [J] est pleinement valide.
Sur ce
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières.
' L’article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X………….. dans la limite de la somme de ………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X …………… n’y satisfait pas lui-même'.
' En vertu de l’article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X………………, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X …………….'.
Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
Ces textes visent à garantir que la caution soit entièrement et exactement informée de la nature et de l’étendue de son engagement, par ces mentions manuscrites obligatoires, qui pour cette raison doivent être transcrites avec une parfaite rigueur, et par l’emplacement de la signature, qui doit être apposée après la mention manuscrite.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de cautionnement produit au débat par la société Crédit Logement (pièce 12) qu’aucune signature ne figure en suite de la mention manuscrite, la seule qui ait été apposée apparaissant au dessus de ladite mention, et non au dessous, et pouvant être précisé que contrairement à ce que fait valoir la société Crédit Logement, il existait un espace certes restreint mais néanmoins suffisant pour que le scripteur inscrive sa signature à l’endroit adéquat.
Dès lors le cautionnement attribué à M. [J] est nul et il n’y a pas lieu de s’intéresser à la question de l’identité de l’auteur de la mention manucrite et de la signature figurant juste au-dessus, ou encore des pararaphes portés sur les pages de l’offre de prêt.
La société Crédit Logement ne pouvant, pour exercer son recours à l’encontre de M. [J], son cofidéjusseur, se prévaloir d’un cautionnement valablement contracté, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédit Logement partie qui succombe supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [P] [J] ;
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
PRONONCE la nullité du cautionnement attribué par la société Crédit Logement à M. [P] [J] ;
En conséquence, DÉBOUTE la société Crédit Logement de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [J] sur le fondement de l’article 2310 du code civil ;
CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. [P] [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance et admet l’avocat constitué de M. [P] [J] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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