Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ST
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M-D Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [I] [K]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
assisté de Me Benjamin Darrot substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2025, à 15h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 mars 2025, à 14h52, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 4 mars 2025 à 17h37 et 17h38;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’intimé dans des conclusions demande à la cour d’appel:
Sur les incidents de la procédure d’appel:
— Dire et Juger que l’absence de notification régulière au retenu de la déclaration d’appel du Parquet a porté atteinte aux droits de la défense, et en particulier à son droit de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le Parquet a entendu contester la décision du Premier Juge, et de son droit de formuler des observations dans les deux heures, à défaut d’en avoir été informé régulièrement ;
— Declarer irrégulière la procédure d’appel, et en tout état de cause irrecevable l’appel formé par le Procureur de la République avec demande d’effet suspensif, à défaut d’avoir été porté, régulièrement, à la connaissance du retenu ;
— Constater par ailleurs qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [K] se soit vu notifier, régulièrement, l’ordonnance du 4 mars 2025 de la Cour statuant sur les effets suspensifs ;
— Declarer que cette décision privative de liberté ne saurait être exécutée, à défaut de notification régulière au retenu, ce qui vicie la privation de liberté du concluant ;
— Dire et Juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
En conséquence avant de statuer au fond sur l’appel du Parquet et l’éventuel appel du Préfet ;
— Dire et Juger que ces atteintes justifient le refus de prolongation de sa rétention administrative, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— Declarer irrégulière la procédure d’appel ;
— Ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— Ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté ;
— Aviser l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de Paris;
En tout etat de cause
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Declarer la procédure irrégulière ;
Debouter la Préfecture de sa demande ;
— Dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— Declarer irrecevable la requête
Motivation
A titre principal le conseil du retenu soulève deux incidents tendant à faire déclarer la procédure d’appel irrégulière et irrecevable, aux motifs avancés que ni la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif, ni l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours n’a été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen »,
Sur ce la Cour constate que ces moyens manquent en fait et résultent d’une dénaturation des pièces du dossier ou d’une absence d’analyse des pièces par Maître Ruben Garcia dans la mesure où il est dument justifié en procédure que l’acte d’appel fait par le ministère public a été en bonne et due forme notifié au retenu le 3 mars 2025 à 19h15 et que l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif du recours a été régulièrement portée à la connaissance du retenu le 4 mars 2025 à 15H30.
Les incidents relatifs à la procédure d’appel et les moyens d’irrecevabilité de l’appel du ministère public seront donc rejetés.
A titre subsidiaire, le conseil du retenu réitère en cause d’appel son moyen de nullité.
Sur la régularité de la procédure d’interpellation et le moyen tiré de l’insincérité du procès-verbal d’interpellation et sa déloyauté
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
Le refus de prolongation de rétention a été ordonné par le JLD au motif que la procédure était irrégulière en ce que les constatations et observations réalisées par les services de police étaient contestées par le mis en cause et n’étaient pas corroborées par le procès-verbal d’exploitation de vidéosurveillance.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que les policiers en uniformes étaient de surveillance sur le [Adresse 4] [Localité 6] en direction du [Adresse 3], lorsque leur " attention est attirée par la présence d’un individu de type nord-africain, vêtu de sombre et porteur d’une casquette beige. Ce dernier est agenouillé au niveau de la devanture métallique de la boutique située au [Adresse 1] [Localité 6].-Ce dernier semble inquiet et lance des regards de part et d’autres tout en manipulant rapidement une partie métallique attenante à la devanture. Après quelques instants celui-ci se relève, se précipité au [Adresse 2] [Localité 6] et prend attache auprès d’un individu de type nord africain, vêtu de sombre, qui se dissimule au milieu d’un groupe de personnes." L’individu à la casquette beige lance une nouvelle fois des regards de part et
d’autres comme pour tenter de déceler une éventuelle présence policière avant de remettre un petit objet au second protagoniste. Ce dernier dissimule l’objet récupéré dans la poche droite de sa veste.
A ce stade de la procédure et compte tenu des éléments objectifs qu’ont pu constater les policier, les conditions de la flagrance étaient réunies.
C’est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la procédure aux motifs que " l’exploitation de la vidéosurveillance qui filme, entre 00h25 et 00h40 ne corrobore pas toutes les constatations faites par les policiers s’agissant du lieu où M. [I] [K] se trouvait dans cette tranche horaire, et le lien qui est fait avec le lieu où ont été découverts les cachets d’ecstasy".
En effet, la Cour relève que l’interpellation respecte les exigences de l’article 78-2 du Code de procédure pénale en ce sens que les services de police ont pu constater l’existence d’un lieu situé au [Adresse 2] à [Localité 6] où un échange intervenait entre deux individus, dont l’intéressé.
A la suite de l’interpellation, les policiers découvraient des cachets d’ecstasy dissimulés sous le rideau métallique.
Parmi les actes d’enquête diligentés, il était procédé à un procès-verbal d’exploitation de la video protection.
Cette exploitation permettait de constater que deux personnes s’échangaient « quelque chose, que la qualité de la camera ne permet pas de déterminer » en des lieux voisins en l’espèce au [Adresse 1] [Localité 6]. Parmi ces deux personnes se trouvait le retenu.
L’exploitation vidéo permet donc de corroborer que l’interpellation était justifiée au regard de la loi.
La question de savoir si l’infraction était établie dans toutes ses composantes ne relève pas du contrôle du juge de la rétention, mais du juge pénal. Il y a donc une confusion dans l’office du juge qui n’a pas vocation à exploiter les éléments à charge et à décharge pour répondre de la question de culpabilité de l’intéressé.
La Cour apprécie donc in concreto le caractère licite de l’interpellation et de la mesure de garde à vue prise dans le prolongement.
La procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Et la décision de première instance sera infirmée.
L’unique demande étant rejetée, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLES les appels du ministère public et de la préfecture de police de [Localité 5],
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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