Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 nov. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 529/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHTD
Décision déférée à la cour : 30 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [W] [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Madame [P] [K] épouse [S]
Monsieur [C] [S]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 3 août 2017, Mme [W] [U] épouse [B] a vendu à M. [C] [S] et à son épouse, Mme [P] [K] (les époux [S]), une maison d’habitation.
Par actes signifiés le 24 août 2018, les époux [S] l’ont fait assigner, ainsi que certaines entreprises, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient cette maison, d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Par ordonnance du 28 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [F].
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la mission de l’expert ainsi que les parties y participant ont été étendues.
M. [F] a remis son rapport définitif d’expertise judiciaire le 7 octobre 2021.
*
Par acte signifié le 29 juillet 2019 à personne, les époux [S] ont assigné Mme [B] en paiement d’une restitution partielle du prix de vente de la maison et, subsidiairement, de titre de dommages-intérêts, montant à parfaire au terme des mesures d’expertise, l’instance étant ouverte sous le n°RG 22/8664.
Ils ont également agi à l’encontre de diverses entreprises et assureurs. Dans le cadre de cette instance (RG 23/00890), le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 novembre 2023, sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive à venir dans la procédure enregistrée sous le n°RG 22/8664 les opposant à Mme [B] et ordonné la radiation de l’affaire.
*
Dans le cadre de cette instance (RG 22/8664), le tribunal judiciaire de Strasbourg a par jugement du 30 novembre 2023 :
— dit sans objet la demande de jonction administrative des dossiers RG 23/890 et RG 22/8664,
— condamné Mme [B] à payer aux époux [S] les sommes de 89 340 euros TTC à titre de restitution partielle du prix de vente de l’immeuble litigieux, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, d’abord, sur la demande des époux [S] tendant à la jonction de cette instance avec celle pendante et dirigée contre les entrepreneurs ayant procédé à la réalisation de travaux avant leur acquisition de l’immeuble et leurs assureurs (RG 23/890), souligné qu’il avait, par jugement du 14 septembre 2023, rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 11 mai 2023 pour permettre ladite jonction, et retenu que, compte tenu de ce rejet, la demande de jonction administrative de ces instances était sans objet, tout en rappelant que le rejet de cette mesure avait été acté par mention au dossier dans le dossier RG23/890.
Sur la demande principale, formée au titre de la garantie contre les vices cachés, le tribunal a relevé que :
— la réalité du vice de l’immeuble lié à son risque d’inondation était démontrée, l’expert judiciaire ayant constaté une inondation de l’immeuble le 25 janvier 2021 lors d’opérations d’expertise,
— ce vice était antérieur à la vente immobilière réitérée par acte authentique du 3 août 2017 par les parties, puisque le 'compromis de vente’ du 17 octobre 2016 par lequel Mme [B] avait elle-même acquis précédemment la propriété de l’immeuble en faisait état, précisant sur l’état du bien que « le vendeur déclare que lors de fortes pluies, la cave est inondée »,
— ce vice était inhérent à la chose vendue, puisque portant sur l’étanchéité de l’immeuble objet de la vente,
— ce vice n’était manifestement pas apparent, et apparaissait rédhibitoire par sa nature à compromettre l’usage normal de la pièce concernée.
Le tribunal en a déduit qu’il s’agissait d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, de sorte qu’en cas de mauvaise foi du vendeur, la connaissance démontrée de ce vice et du silence gardé sur le vice impliquait la déchéance pour le vendeur de la clause excluant sa garantie. A ce titre, le tribunal a énoncé que le seul fait que le vendeur connaissait l’existence du vice suffisait à le faire considérer comme de mauvaise foi et retenu, qu’en l’espèce, Mme [B] avait bien connaissance du vice avant la vente.
Il a ajouté que Mme [B] n’ayant pas expressément fait état de l’inondabilité du sous-sol de l’immeuble, et ce, tant au stade de la conclusion du compromis de vente qu’à celui de la conclusion de l’acte réitératif de vente, la clause d’exonération de garantie contre les vices cachés figurant dans ce dernier acte du 3 août 2017 ne trouvait pas application, de sorte qu’elle était tenue à l’obligation de garantie des vices cachés.
L’expert judiciaire ayant évalué le coût estimatif des travaux à réaliser pour la mise en conformité du sous-sol en vue de son usage ordinaire à la somme de 89 340 euros TTC, il a condamné Mme [B] à payer cette somme à titre de restitution partielle du prix de vente de l’immeuble.
Sur la demande de dommages-intérêts, le tribunal a fait droit à la demande, estimant que si le lien de causalité entre l’état de santé de Mme [S] et le vice dénoncé d’inondabilité de l’immeuble n’était pas suffisamment caractérisé, il était établi par l’expertise judiciaire que les demandeurs ne pouvaient, en l’état, faire un usage ordinaire de leur sous-sol, ce qui entraînait un trouble de jouissance résultant du vice caché.
*
Par déclaration d’appel du 6 février 2024, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2023, par voie électronique, en listant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter les intimés de leur appel incident,
statuant à nouveau :
dire et juger que le désordre lié à l’humidité dans la cave a été porté à la connaissance des acquéreurs conformément au 'compromis de vente’ notarié,
dire et juger que le désordre est apparent et était connu des acquéreurs,
dire et juger qu’il ne relève pas des vices cachés,
en conséquence, déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la demande,
débouter les intimés de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et notamment de la demande de réduction du prix de vente au regard de la demande indemnitaire à l’encontre des constructeurs venant déjà réparer leur préjudice,
condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l’instance,
condamner les intimés au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] conclut, d’abord, à la nullité de l’ordonnance de clôture et soutient être, en conséquence, bien fondée à solliciter la nullité du jugement rendu avec renvoi du dossier au juge de la mise en état du tribunal aux fins de jonction.
Sur le fond, elle soutient que le vice était apparent et connu des acquéreurs, en ce que, dans le cadre des relations contractuelles la liant aux époux [S], le 'compromis de vente’ était clair et précis à cet égard, qu’elle les avait informés qu’elle faisait entreprendre des travaux d’étanchéité par la société Schlut peinture, et, que dans ces circonstances, ils avaient accepté de prendre le bien en l’état sans recours contre elle. Elle ajoute que, lors de la réitération de l’acte en la forme authentique, le notaire avait d’ailleurs pris soin d’annexer la facture des travaux réalisés et qu’il ressortait clairement des indications notariées que les intimés avaient été informés du désordre et qu’ils avaient acquis le bien en l’état en parfaite connaissance de cause.
Subsidiairement, elle soutient que, profane, elle avait requis une société professionnelle pour des travaux d’étanchéité, la société Schlut peinture, qui avait facturé des travaux de cuvelage, et était tenue d’une obligation de résultat et ne pouvait vendre un cuvelage si ce n’en était pas un, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de ladite société à la garantir de toutes demandes. Considérant qu’il s’avère qu’ un simple badigeon d’étanchéité a été appliqué au sol, et de cette manière non conforme à la prestation requise, la responsabilité de cette société ainsi que de ses assureurs est engagée.
Elle ajoute que les intimés produisent eux-mêmes le 'compromis de vente’ faisant état de la connaissance d’inondation dans le sous-sol, et qu’il est logique que, suite aux travaux d’étanchéité, elle-même et le notaire aient fait mention de ces travaux réalisés en supprimant l’information qui était en possession des acquéreurs. Elle a donc porté à la connaissance des acquéreurs le désordre dont elle avait eu connaissance, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme caché, outre que la clause d’exonération de garantie s’applique, les acquéreurs ayant été informés de l’existence de ce désordre et des travaux réalisés par un professionnel pour y remédier.
Par ailleurs, l’appelante soutient qu’il n’a été justifié d’aucun préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour l’utilisation de la cave, dont la partie n’est pas habitable. Il s’agit en effet essentiellement d’un double garage, les acquéreurs ayant garé leur véhicule devant leur propriété.
Enfin, Mme [B] sollicite le rejet de l’appel incident en ce qu’elle avait parfaitement informé les acquéreurs des désordres d’humidité affectant la cave, avait fait appel à un professionnel pour remédier à ces désordres connus des acquéreurs et avait découvert, dans le cadre de l’expertise, que le professionnel n’aurait pas respecté les normes requises, étant une particulière profane légitimement fondée à faire confiance à un professionnel.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
déclarer l’appel formé par Mme [B] mal fondé ; par conséquent, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans objet la demande de jonction administrative des dossiers RG 23/890 et RG 22/8664, condamné Mme [B] à leur payer la somme de 89 340 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l’immeuble, à réparer leur préjudice moral, à supporter les entiers dépens et à leur payer les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin, débouté Mme [B] du surplus de leurs demandes et rappelé l’exécution provisoire du jugement,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation de leur préjudice moral à 5 000 euros et le montant de la condamnation à l’article 700 du code de procédure à 1 500 euros,
statuant à nouveau :
condamner Mme [B] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, en cas d’infirmation, dire et juger que leur consentement sur le bien et le prix a été donné par erreur en raison des man’uvres dolosives de de Mme [B]
condamner Mme [B] à verser aux consorts la somme de 89 340 euros au titre de dommages-intérêts,
autoriser les consorts [S] à réviser leur chiffrage en cas de facture plus élevée,
condamner Mme [B] à leur verser aux consorts la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause :
condamner Mme [B] à leur payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir que l’ordonnance de clôture est valable.
S’agissant de la garantie légale des vices cachés, les intimés estiment que le vice était antérieur et caché.
Ils font valoir qu’il résulte du 'compromis de vente’ conclu entre la propriétaire initiale de la maison et Mme [B] que cette dernière avait été informée « que lors des fortes pluies, la cave est inondée », que, dans l’acte de vente liant les parties, la mention relative au risque d’inondation avait été retirée et qu’il était uniquement indiqué que des travaux de cuvelage avaient été réalisés, la facture annexée mentionnant la réalisation de ce « cuvelage », mais que les opérations d’expertise amiable et judiciaire menées s’accordaient à dire que les travaux exécutés ne correspondaient pas à un cuvelage mais à une simple peinture au sol et bas des murs, de sorte que, par le biais de ces travaux de « camouflage » à moindre coût, Mme [B] avait réalisé une importante plus-value en quelques mois mais soutient aujourd’hui n’être qu’une profane et qu’elle ne pouvait savoir que les travaux qu’elle avait fait réaliser n’étaient pas destinés à résoudre les problèmes d’inondation. Les époux [S] questionnent ce positionnement en ce que l’appelante avait rapidement procédé à la revente de son bien, après les travaux, et retiré de son acte de vente la mention des inondations en cas de fortes pluies. Les intimés estiment qu’il est évident qu’elle a voulu leur cacher ce vice. L’expert dit clairement que l’ouvrage exécuté au titre d’un cuvelage ne répond pas à un cuvelage. Il en résulte les conséquences mesurées suite à l’inondation de l’hiver 2017.
De plus, le vice est suffisamment grave, la jurisprudence reconnaissant le risque d’inondation de la cave et l’inefficacité des installations comme des vices d’une gravité suffisante susceptibles de relever de la garantie des vices cachés. S’ils avaient eu conscience de l’inefficacité des travaux de cuvelage et de la pompe de relevage, et par conséquent du risque élevé d’inondation de la cave en cas de fortes pluies, ils n’auraient pas acheté la maison, ou en tout état de cause, pas au prix de 410 000 euros, comme le souligne l’expert dans son rapport.
De surcroît, ils indiquent que la gravité du vice a fini par atteindre la santé de Mme [S] qui a développé une pleuropneumopathie en 2018 dans les suites d’un épisode d’inondation, l’humidité favorisant cette pathologie.
Par ailleurs, ils dénoncent la mauvaise foi de Mme [B] ayant acheté la maison litigieuse pour un montant de 230 000 euros, fait faire des travaux sommaires d’étanchéité pour un montant de 12 300 euros, puis revendu la maison sept mois plus tard en réalisant une plus-value de quasiment 80 % ; celle-ci a ainsi réalisé une opération immobilière fructueuse en affichant un bien présentant une cave fraîchement repeinte, en dissimulant les traces d’inondation et en trompant les acquéreurs sur l’efficacité et la qualité des travaux effectués ; la suppression de la mention des inondations en cas de fortes pluies dans l’acte de vente démontrant que Mme [B] a entendu dissimuler le risque persistant d’inondation.
Ils soutiennent que les mentions indiquées dans le 'compromis de vente’ conclu entre les parties étaient de nature à induire en erreur et, surtout, étaient bien différentes des mentions figurant dans l’acte de vente par lequel Mme [B] avait acquis le bien.
Indiquant ne pas souhaiter la résolution de la vente, ils demandent la restitution d’une partie du prix, correspondant au coût des travaux de cuvelage du sous-sol estimé par l’expert judiciaire, soit 89 340 euros.
Subsidiairement, ils font valoir que les man’uvres de Mme [B] sont constitutives de man’uvres dolosives et que la réalisation de travaux modestes ayant pour objet de dissimuler les traces d’inondation et de donner l’apparence d’un cuvelage les a convaincus tant sur le bien que sur son prix. Ils demandent paiement de la somme de 89 340 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, les intimés font valoir un préjudice moral en ce qu’ils continuent à subir régulièrement des inondations, qu’outre la perte de valeur de leur bien, ils ont été soumis, et le sont encore, à un stress intense dû à la crainte d’inondation à chaque épisode pluvial et à l’ampleur des désordres révélés par l’expertise, mais également dû à la difficulté de trouver un artisan acceptant d’effectuer les travaux préconisés par l’expert. Ils ajoutent être également privés de la jouissance normale de leur sous-sol destiné initialement à constituer un garage, une cave et une salle de jeux. Ils rappellent encore, au titre du préjudice moral, la pathologie subie par Mme [S].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. A titre liminaire :
Il convient de constater que l’appelante ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande tendant à la nullité du jugement. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Si elle conclut à l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement qu’elle a cités dans sa déclaration d’appel, elle ne formule aucune prétention relative à la jonction administrative que le tribunal a déclaré sans objet. Dès lors, la cour ne peut que confirmer ce chef.
En outre, l’appelante demande à la cour de déclarer la demande des consorts [S] irrecevable, mais sans présenter de moyen à l’appui. En l’absence de cause de recevabilité susceptible d’être relevée d’office, la demande est recevable.
2. Sur le vice caché :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En revanche, le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause.
En l’espèce, l’acte authentique liant les parties contient une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment vices même cachés.
Les acheteurs invoquent le vice affectant le sous-sol, à savoir son caractère inondable, dont l’existence, le caractère antérieur à la vente et le fait qu’il rend la chose impropre à son usage auquel on la destine ne sont pas contestés, et résultent des éléments du dossier.
Il leur appartient dès lors de démontrer que ce vice était, pour eux, caché, et que le vendeur en avait tout de même connaissance, ce qui est contesté.
Certes, les documents signés par les époux [S] ne contenaient pas de mention similaire à celle figurant au compromis de vente suivant lequel Mme [B] avait acquis l’immeuble, à savoir que « lors de fortes pluies, la cave est inondée ».
Toutefois, les époux [S] avaient eu, avant d’acheter le bien, connaissance de l’existence de travaux d’étanchéité que venait de faire réaliser Mme [B]. En effet, le « compromis de vente » signé le 15 juin 2017 mentionne la réalisation de tels travaux par la société Schlut et précise que la facture y est annexée.
En outre, l’acte authentique de vente du 3 août 2017 mentionne que « concernant les travaux réalisés par la société Schlut, aucune attestation d’assurance décennale n’a été produite. L’acquéreur déclare : en être parfaitement informé, avoir reçu du notaire soussigné toute information utile à ce sujet, en faire son affaire pleine et entière sans recours contre le vendeur » (hormis d’autres travaux qui ne sont pas en litige).
Cette facture Schlut, du 15 juin 2017, portant mention d’une date de livraison du 15 juin 2017, est relative à la réalisation d’un cuvelage sur sol du garage par un enduit d’étanchéité projeté, et à la fourniture et mise en place d’une pompe de relevage haut débit.
Cependant, en réalité, les travaux réalisés ne correspondaient pas à la mise en place d’un cuvelage, le matériau employé s’apparentant plus à un badigeon limitant le passage de l’eau (cf. pages 35, 48 et 49 du rapport de l’expert de M. [F]). Les travaux de la société Schlut ne pouvaient en aucun cas mettre fin aux inondations dans la cave (page 38 de son rapport).
Il n’est cependant pas établi que la venderesse avait connaissance de la non-conformité et de l’insuffisante efficacité des travaux qui avaient été réalisés par rapport à ceux qu’elle avait commandés. En effet, outre que la venderesse n’est pas un professionnel de l’immobilier ni des travaux d’étanchéité, l’expert judiciaire précise (p. 40 de son rapport) que les « travaux de cuvelage décrits par l’entreprise sont antinomiques et peuvent induire un novice dans l’appréciation d’un ouvrage étanché. »
De la même manière, il n’est justifié par aucun élément que la venderesse aurait dissimulé l’existence d’un risque d’inondation.
Il s’avère que la facture Schlut portait la mention suivante, dans la même taille de police que celle utilisée pour les travaux décrits et facturés : « conditions de vente » : « le client est informé vu la nature des sols de la parcelle concernée par nos travaux et des aléas météorologiques nous ne pouvons pas garantir qu’il n’y aura plus de remonté (sic) des eaux de la nappe phréatique ou qu’il n’y aura pas d’inondation en cas de fortes pluies ».
Ainsi, par la mention précitée portée sur la facture dont ils avaient eu connaissance, les acquéreurs avaient été informés de la difficulté relative à l’implantation de l’immeuble par rapport au niveau de la nappe phréatique et des risques d’inondation en résultant, mais également du fait que le risque d’inondation pouvait à nouveau se réaliser, indépendamment des défauts affectant les travaux réalisés.
Il peut, de surcroît, être observé que l’expert judiciaire considère (p. 40 de son rapport) qu’il résulte de ladite mention « clairement que les travaux contribuent à réduire le risque en fonction du niveau réel de la nappe. En clair, ses travaux ne répondent pas aux résultats d’étanchéité escomptés. »
En conséquence, l’action des époux [S] fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas fondée.
3. Sur le dol :
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de ce qui précède que le vice invoqué, à savoir le caractère inondable du sous-sol, n’était pas caché pour les acheteurs, mais aussi que la venderesse n’avait pas connaissance du caractère totalement insuffisant des travaux auxquels elle avait fait procéder par l’entreprise Schlut, outre qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu la volonté de dissimuler le risque d’inondation.
Ainsi, les conditions de l’existence d’un dol ne sont pas réunies.
Les demandes des époux [S] seront, en conséquence, rejetées, le jugement étant infirmé.
4. Sur les frais et dépens :
Les époux [S] succombant, ils seront condamnés à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre et leur propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 novembre 2023, sauf en ce qu’il a dit sans objet la demande de jonction administrative des dossiers RG23/890 et RG 22/8664 ;
LE CONFIRME de ce seul chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes présentées par M. [C] [S] et Mme [P] [K], épouse [S] ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [P] [K], épouse [S] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [P] [K], épouse [S] à payer à Mme [W] [U], épouse [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [C] [S] et Mme [P] [K], épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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