Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 25/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04827 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [F] [W]
né le 06 Août 2006 se disant né le 06 Août 2008 en Guinée
de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Baudelaire N’Guessan, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025, à 15h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de M. [X] [F], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 septembre 2025 à 17h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 septembre 2025, à 13h57, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours
— de M. [F] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention le 9 juillet 2025.
Après deux prolongation le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une troisième prolongation de la mesure le 6 septembre 2025.
Par ordonnance du 7 septembre 2025 le juge a constaté que la perspective d’une audition le 11 septembre ne uffisait pas à établir que la délivrance de documents d evoyages doit intervenir à bref délai etl’absence de saisine du consulat et, à défaut d’autres critères permettant la poursuite de la rétention, a rejeté la requête du préfet.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel le lendemain.
Le premier président a accordé un effet suspensif au premier appel en se fondant sur le défaut de garanties de représentation de l’intéressé.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance que l’administration apporte la preuve suffisante qu’un rendez-vous est pris avec les autorités guinéennes le 11 septembre aux fins de se faire remettre les documents de voyage, ils ajoutent que la menace à l’ordre public est établie.
M. [X] considère pour sa part que tel n’est pas le cas.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative contestées en appel
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, dans une des situations suivantes :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Seul le critère du sixième alinéa (3°) est allégué par l’administration. Il lui appartient donc d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que les autorités consulaires n’ont pas reconnu l’intéressé à ce jour alors qu’elles ont été saisies en juillet et que l’identification est toujours en cours.
Le seul document produit aux débat pour étblir la preuve d’une remise de laissez-passer à bref délai est un courriel adressé par un correspondant consulaire de l’Unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières au préfet et à un autre service de sa direction. Ce document annonce la date d’audition de M. [X], le 11 septembre à la section consulaire de la Guinée à [Localité 1].
Or la programmation d’une audition par l’administration française ne suffit pas à établir l’intention du consulat de remttre un document de voyage.
Les seules dispositions générales d’accords de coopérations ne sont pas de nature à établir la probabilité d’une réponse individuelle à bref délai, dans un dossier particulier à l’occasion duquel les autorités diplomatiques ne se sont jamais manifestées, aucune pièce du dossier n’émanant du consulat de Guinée.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le dossier ne permet pas à la juridiction d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Mais sur la condition de menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été interpelé alors que des témoins l’avait entendu '[E] [Y]' dans un lieu de culte chrétien et avoir commis des désordres dans un contexte de consommation de stupéfiants. Le témoin agent d’entretien indique avoir reçu de sa part trois coups de poings et l’avoir entendu dire 'je vais tous vous avoir'. L’intéressé reconnaît la consommation de stupéfiants et ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il souhaite s’insérer dans la société et prendre en charge son addiction.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les faits troublants durablement l’ordre public permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention, et par ce motif, substitué à celui retenu par le premier juge, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [W] pour une durée de quinze jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2025 à 12h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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