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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00325 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUK5
jugement du 17 Janvier 2020
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Antoine PLESSIS, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017634
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 21 septembre 2006, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a consenti à M. [R] [P] et à Mme [T] [C], son épouse, un prêt professionnel pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration, portant sur un montant de 207 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,20 % en 84 mensualités.
Le 29 septembre 2013, un avenant a été régularisé pour le rééchelonnement du capital restant dû ainsi que de neuf échéances impayées, soit un montant total de 25 200,01 euros.
Le 2 décembre 2013, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Mme [C] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 26 mars 2014, M. [Z] [J] étant désigné mandataire judiciaire. La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a déclaré ses créances par une lettre du 30 avril 2014, pour un montant de 28 075,48 euros et à titre privilégié s’agissant du prêt du 21 septembre 2006.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 29 avril 2015. Mais’par un jugement du 25 janvier 2017, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Par une lettre du 30 janvier 2017, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a mis M. [P] en demeure de lui régler une somme de 35'045,89 euros au plus tard avant le 28 février 2017.
Cette démarche est restée vaine et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a fait assigner M. [P] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers par une assignation du 24 octobre 2017.
par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
* déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [P],
* dit que le prêt souscrit le 21 septembre 2006 entre la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, d’une part, M. et Mme [P], d’autre part, est un prêt professionnel non soumis aux dispositions du droit de la consommation,
* déclaré recevable l’action en recouvrement de créances intentée par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance,
* débouté M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
* condamné M. [P], en sa qualité de codébiteur, à verser à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, au titre du prêt professionnel souscrit le 21'septembre 2006, la somme de 36'369,76 euros, avec les intérêts au taux nominal majoré de 7,20 % l’an à compter du 6 octobre 2017 sur la somme de 26'526,71 euros, jusqu’à parfait règlement,
* débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts et, de fait, de sa demande de compensation qui se trouve dépourvue d’objet,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] aux dépens,
M. [P] a déclaré faire appel total de ce jugement par une déclaration du 20 février 2020, intimant la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance.
La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance a saisi le conseiller la mise en état de conclusions d’incident, le 9 juillet 2020. Par une ordonnance du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conséquences à tirer de l’irrégularité de la déclaration d’appel au regard de l’effet dévolutif ainsi que pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la Caisse de crédit mutuel Loire Aubance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9'octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, à titre principal,
* de débouter la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
* de lui accorder les plus larges délais de paiement et lui permet de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 200 euros et le solde des sommes dues à la 24ème mensualité,
en tout état de cause,
* de condamner la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à lui verser la somme de 36'369,76 euros pour le défaut de mise en garde,
* de faire sommation à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance de produire un décompte des sommes dues intégrant la somme de 5 066,81 euros,
* d’ordonner la compensation des sommes dues éventuellement entre les parties,
* de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
* de condamner la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance demande à la cour :
* de la déclarer recevable et bien-fondée,
en conséquence, à titre principal,
* de constater que M. [P] a interjeté un appel total,
* de constater qu’aucun chef du jugement critiqué n’est énuméré sur l’acte d’appel,
* de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
* de constater l’absence de saisine de la cour d’appel,
à titre subsidiaire,
* de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P],
* de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaire pendant cette principal contre M. [P] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant,
* de condamner M. [P] à lui verser la somme de 36'561,71 euros au titre du prêt du 21 septembre 2006 et de son avenant du 29 septembre 2013, avec les intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 26'526,71 euros à compter du 7 juillet 2020 et jusqu’à parfait règlement,
* de condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
à titre très subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle avait commis une faute,
* de fixer les dommages-intérêts à la somme de 1 000 euros,
et en tout état de cause,
* de condamner la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais et appétits d’appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que, postérieurement à ses 'conclusions d’appelant et d’intimé à titre incident’ remises au greffe par la voie électronique le 9 octobre 2020, M.'[P] a remis au greffe des conclusions, le 8 décembre 2020, dont les développements commençant par la formule 'plaise à la cour’ pourraient laisser penser qu’elles ont été adressées à la cour plutôt qu’au conseiller de la mise en état. Pour autant, ces conclusions sont expressément intitulées 'conclusions d’incident’ et elles ont d’ailleurs été dûment prises en compte par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 mars 2021. De ce fait, il y a bien lieu de considérer que les dernières conclusions remises par l’appelant à la cour sont celles qui ont été notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2020, aucune nouvelle conclusion n’ayant été remise après et en considération de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, compte tenu de la date de l’appel, les dispositions du code de procédure civile sont celles antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
— sur l’effet dévolutif :
La déclaration d’appel de M. [P] du 20 février 2020 indique avoir pour 'objet / portée de l’appel : appel total'.
La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance soutient que cette déclaration d’appel, qui n’énonce pas expressément les chefs du jugement critiqués, n’est non seulement pas conforme à l’article 901 (4°) du code de procédure civile mais elle n’opère pas d’effet dévolutif au sens de l’article 562 du même code.
M. [P] ne répond pas à ce moyen dans ses dernières conclusions adressées à la cour.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, l’appel de M. [P] ne tend pas à obtenir l’annulation du jugement du 17 janvier 2020 mais uniquement sa réformation. M. [P] n’a pas non plus formé un nouvel appel dans le délai utile. De ce fait, il découle de la combinaison des articles 901 (4°) et 562 du code de procédure civile que son appel total, tel que mentionné dans sa déclaration du 20 février 2020, ne permet pas à l’effet dévolutif de jouer. Il ne pourra donc qu’être constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance que ce n’est qu’à titre subsidiaire que celle-ci sollicite, par voie incidente, la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée en première instance ainsi que des frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, d’examiner ces demandes subsidiaires dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale concernant l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal.
— sur les demandes accessoires :
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, qui comprendront également ceux exposés devant le conseiller de la mise en état, et il sera condamné à verser à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [P] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 17 janvier 2020 ;
Constate en conséquence que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande';
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, en ce compris les dépens exposés devant le conseiller de la mise en état.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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