Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6B
AFFAIRE : [D] C/ S.C.I. L’ASTRAGALE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [F] [D]
née le 31 Janvier 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ASTRAGALE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 431 344 647
prise en la personne de ses gérants en exercice : M. [I] [X], directeur financier, et Mme [E] [Z] épouse [X], responsable paie et comptabilité, demeurant tous les deux à la même adresse que le siège de la SCI
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 2019, la SCI L’Astragale a consenti un bail portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2], à Madame [F] [D] moyennant un loyer mensuel de 790 € outre 20 € de provisions sur charges.
La société bailleresse a fait délivrer, le 18 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Des règlements sont intervenus mais n’ont pas suffi à apurer la dette locative qui s’élevait à 338,53 € au 22 octobre 2024.
Par exploit du 20 juin 2024, la SCI L’Astragale a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir constatée l’application de la clause résolutoire et d’expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2019 entre la SCI L’astragale et Madame [F] [D] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 octobre 2023 ;
— Ordonné en conséquence à Madame [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI L’astragale pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamné Madame [F] [D] à verser à la SCI L’astragale à titre provisionnel la somme de 338,53 € (décompte arrêté au 22 octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné Madame [F] [D] à payer à la SCI L’astragale à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 857,09 € outre la somme de 27 € à titre de provision sur charges ;
— Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture outre le coût de la signification de la présente ordonnance ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [F] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2025.
Par exploit en date du 10 avril 2025, Madame [F] [D] a fait assigner la SCI L’astragale devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025 elle demande de :
— Accueillir la requérante dans ses écritures et les dire bien fondées en ses prétentions,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès du 16 décembre 2024,
Subsidiairement,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et les plus larges délais,
— Dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [D] soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision et prétend que le bailleur a rétroactivement augmenté le prix du loyer, ce qui constitue une partie de sa dette, que malgré la suspension de ses droits d’aide au logement durant trois mois elle a tout mis en 'uvre pour régler en temps utiles son loyer et ses charges, que le décompte de l’arriéré auquel elle parvient n’est pas le même que celui du bailleur, qu’elle prétend avoir purgé sa dette et parvient à payer son loyer comme en atteste un courrier de la caisse d’allocations familiales du 7 mars 2025.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision dont appel dans la mesure où elle habite dans ce logement avec ses trois enfants, dont deux mineurs, qu’elle est sans emploi et ne serait pas en mesure de se reloger compte tenu de sa situation, que son concubin bénéficie du revenu de solidarité active et est sans emploi, qu’elle a fait une demande de logement social, renouvelée en février 2025, qu’elle souhaite déménager en raison de la hausse du prix du loyer et de ses capacités financières.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SCI L’astragale sollicite du premier président de :
— Débouter Madame [F] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès,
— Condamner Madame [F] [D] à porter et payer à la S.C.I L’astragale la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens liés à l’instance de référé,
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par Madame [F] [D].
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que l’affirmation selon laquelle la S.C.I L’Astragale a provoqué sa dette en indexant le loyer de l’année 2022 de manière rétroactive est erronée et que les difficultés financières de la locataire sont dues à la diminution du montant des prestations versées par la CAF, son concubin n’étant par ailleurs pas partie au bail.
Elle ajoute qu’en considération des tableaux produits pour les années 2023, 2024 et 2025, il n’est pas contestable que le commandement de payer est demeuré infructueux au 18 novembre 2023 et que la clause résolutoire a été acquise comme l’a constaté le premier juge. Elle indique que l’appelante tente de justifier l’impayé mais ne le conteste pas, de sorte qu’il n’existe donc pas de moyen sérieux de réformation.
Elle fait également valoir, s’agissant du risque des conséquences manifestement excessives, que l’appelante n’a pas conclu en première instance sur l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire. Elle précise qu’en ce sens celle-ci ne justifie pas que sa situation de famille et professionnelle se soit dégradée depuis l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2024, les éléments évoqués préexistants à la décision dont appel.
A l’audience, la SCI l’Astragale soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [F] [D] en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
A l’audience, la SCI l’Astragale soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [F] [D] en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Madame [F] [D] n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire. Elle fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, le fait qu’elle habite dans ce logement avec ses trois enfants, dont deux mineurs, qu’elle est sans emploi et ne serait pas en mesure de se reloger compte tenu de sa situation, que son concubin bénéficie du revenu de solidarité active et est sans emploi. Ces faits sont ne sont néanmoins pas postérieurs à la décision de première instance, de sorte qu’elle ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès du 16 décembre 2024.
En conséquence de quoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Madame [F] [D] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [F] [D] à payer à la SCI l’Astragale la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [D], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès le 16 décembre 2024,
Condamnons Madame [F] [D] à payer à la SCI l’Astragale la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [D] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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