Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 février 2025, N° 23/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 221 DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00458 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZSC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01046
APPELANTE :
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
[Adresse 2] [1] – service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
CA [2]
[Adresse 7] – [3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
[Localité 6] Antilles Guyane
Chez [Localité 7] contentieux
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2026, avancé à ce jour.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon les énonciations non contestées du jugement dont appel, le 14 avril 2022, Mme [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable.
Lors de sa réunion du 31 mai 2022, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, avec pour condition la vente d’un bien immobilier.
Mme [F] a contesté ces mesures imposées par courrier adressé au greffe de la commission de surendettement le 19 avril 2023.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025, au cours de laquelle Mme [F] a indiqué que le bien immobilier en cause était une maison construite sur un terrain dont elle était coïndivisaire avec ses quatre frères et soeurs, qui ne pouvait donc être vendu. Elle a précisé qu’elle était confrontée à des problèmes de santé importants limitant son activité professionnelle et qu’elle ne percevait donc que 1.000 euros par mois.
Par jugement du 28 février 2025, rendu en l’absence de tous les créanciers, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [F],
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 31 mai 2022,
— dit que le jugement serait notifié à Mme [F] ainsi qu’aux créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’une copie en serait adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe,
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
— rappelé que, pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier des débiteurs était la commission de surendettement,
— dit que les dépens seraient à la charge du Trésor public.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par courrier réceptionné au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2025.
L’appelante, ainsi que l’ensemble des créanciers, ont été convoqués à l’audience de la cour du 26 janvier 2026.
A cette date, aucun des créanciers, qui avaient pourtant tous signé l’accusé de réception, n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 afin de permettre à l’avocate constituée pour Mme [F] de conclure et de signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Le 9 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’avocate représentant Mme [E], en l’absence des intimés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, délibéré ensuite avancé à ce jour, ce dont l’appelante a été avisée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions datées du 24 février 2026, auxquelles elle s’est reportée lors de l’audience, Mme [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2025 en ce qu’il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de juger que sa situation est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation,
— de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— d’effacer l’ensemble des dettes déclarées dans la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire :
— de juger que l’existence d’une garantie d’assurance emprunteur couvrant l’incapacité temporaire totale de travail affecte le principe et le montant du passif,
— de juger que les créances ne peuvent être considérées comme certaines, liquides et exigibles,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la détermination définitive des droits de Mme [U] au titre du contrat d’assurance emprunteur,
— de juger qu’aucune vente du bien immobilier ne pourra lui être imposée,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de fixer sa capacité de remboursement à zéro,
— de juger qu’aucune vente du bien immobilier indivis ne pourra lui être imposée,
— de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration de mesures compatibles avec sa situation médicale et financière,
— en tout état de cause :
— de condamner les intimés à payer à Maître [I] [Y], son conseil, la somme de 1.080 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’avocat renonçant à percevoir la contribution de l’Etat,
— de condamner les créanciers aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir :
— que sa situation de surendettement ne découle que de la grave maladie dont elle est atteinte, qui a conduit à ce qu’elle soit placée en demi-traitement,
— que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’elle disposait d’une capacité contributive au regard de sa qualité de copropriétaire indivise de biens évalués à 600.000 euros, alors que la réalisation de cet actif est aléatoire, longue et ne lui confère aucune liquidité,
— qu’en réalité sa situation est irrémédiablement compromise, puisque ses ressources sont limitées à 962,96 euros par mois et que ses charges sont incompressibles,
— qu’en tout état de cause, l’étendue exacte de son passif certain, liquide et exigible n’est pas déterminée dans la mesure où elle disposait d’une assurance emprunteur qui n’a pas été mobilisée par l’organisme prêteur,
— que sa situation justifie donc, à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, un sursis à statuer le temps de déterminer si l’assurance aurait vocation à intervenir afin de réduire son passif exigible et, à titre infiniment subsidiaire, une révision des mesures imposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel à l’encontre des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, lorsqu’il statue sur un recours à l’encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement, est de quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir à quelle date le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 février 2025 aurait été notifié à Mme [F].
En conséquence, son appel interjeté le 25 mars 2025 doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées par la commission :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
Lorsque la commission considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, notamment lorsque l’actif réalisable du débiteur le permet, elle prescrit des mesures de traitement.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, elle peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7 dispose que la commission peut également imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la cour que la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe a, par décision du 31 mai 2022, imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, avec pour condition la vente d’un bien immobilier.
Elle n’a donc pas considéré que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise.
Pour confirmer ces mesures, le premier juge a retenu que Mme [F] était propriétaire indivise, avec ses quatre frères et soeurs, de deux biens immobiliers :
— une parcelle de terrain située [Adresse 10], cadastrée section AS n°[Cadastre 1], d’une superficie de 1.907 m², valorisée selon rapport d’expert daté de mars 2024 à 82.275 euros,
— une parcelle de terrain située [Adresse 11] [Localité 9], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], d’une superficie de 39.881 m², sur laquelle est édifiée la maison de Mme [F], valorisée selon rapport d’expert daté de mars 2024 à 522.890 euros.
Compte tenu des droits de Mme [F] dans l’indivision, soit un cinquième d’un patrimoine valorisé à plus de 600.000 euros, le premier juge a considéré, comme la commission de surendettement, qu’il convenait de lui accorder un délai pour parvenir au partage, puis à la vente de ces biens, afin de désintéresser ses créanciers, en suspendant l’exigibilité des créances pendant deux ans.
Mme [F] conteste cette décision en indiquant qu’il est nécessaire, notamment au regard de son état de santé, de préserver son bien immobilier, qui constitue sa résidence principale. A cette fin, elle sollicite la mise en place d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un sursis à statuer le temps de vérifier son passif, qui pourrait être réduit par l’intervention d’une assurance de prêt.
Cependant, il convient tout d’abord de relever que, dans la mesure où Mme [F] n’a pas contesté l’état du passif dressé par la commission conformément aux dispositions de l’article L.723-3 du code de la consommation, elle n’est plus recevable à le faire à ce stade de la procédure et à soutenir que l’intégralité du passif ne serait pas certaine, liquide et exigible.
Si elle entend solliciter la mise en oeuvre de l’assurance de prêt qu’elle a souscrite, il lui appartient de le faire de sa propre initiative, hors du cadre de la procédure de surendettement. Aucun sursis à statuer ne peut dont être ordonné pour ce motif.
En ce qui concerne sa demande tendant à voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de rappeler que l’article L.724-1, précité, limite cette mesure au seul cas où le débiteur 'ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale'.
Or, Mme [F] est propriétaire indivise à hauteur d’un cinquième d’un patrimoine estimé à plus de 600.000 euros. Elle ne remplit donc pas les conditions permettant le prononcé d’une telle mesure.
Seul un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pourrait être envisagé, ce qui aurait pour conséquence la réalisation forcée de ses biens.
Sa demande tendant à voir prononcer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire ne peut donc qu’être rejetée en l’état.
En ce qui concerne sa demande tendant à voir renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration de mesures compatibles avec sa situation médicale et financière, force est de constater qu’en l’état aucune mesure de rééchelonnement ne paraît pouvoir être utilement ordonnée au regard de la faiblesse de ses revenus.
En conséquence, il apparaît nécessaire, à ce stade de la procédure, de confirmer les mesures imposées par la commission, qui n’entraînent pour l’instant aucune réalisation forcée de l’actif immobilier et permettent à Mme [F] de tenter de parvenir à un partage et à une vente amiable de son actif immobilier, même s’il est incontestable que de telles démarches ne peuvent être que longues dans le contexte d’une indivision successorale.
Conformément à l’article L.733-2 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, Mme [F] n’est pas parvenue à vendre son actif immobilier, ou à trouver d’autres solutions pour parvenir au règlement de ses dettes, comme elle l’avait évoqué dans sa déclaration d’appel, elle pourra de nouveau saisir la commission afin que celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle pourra donc notamment prescrire un rééchelonnement du paiement des dettes, conformément à ce que sollicitait Mme [E] dans sa déclaration d’appel en parlant d’allongement de la durée de remboursement, si elle considère que les conditions d’une telle mesure sont réunies à ce moment-là. La commission pourra également, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les limites précédemment exposées, ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le jugement déféré à la cour sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé les mesures imposées par la commission le 31 mai 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens pourront, le cas échéant, être recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [F],
Déboute en l’état Mme [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 février 2025 en ce qu’il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe le 31 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [D] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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