Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 mars 2022, N° F20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01877 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOQM
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
31 mars 2022
RG :F20/00093
[Z]
C/
[X]
[X]
[X]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALÈS en date du 31 Mars 2022, N°F20/00093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
née le 15 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002912 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X]
né le 06 Décembre 1981
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [X]
né le 16 Août 1989
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [O] [X]
né le 28 Avril 1986
[Adresse 6]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 02 août 2010, [G] [X] a contracté un bail avec Mme [L] [Z], pour une durée de neuf ans.
Suite au décès de [G] [X], ses ayants-droit ont entendu mettre le bien loué en vente. Par acte d’huissier du 04 octobre 2017, Mme [L] [Z] a reçu congé aux fins de vente pour le 1er août 2019.
Le 17 juillet 2020, les héritiers de [G] [X] ont assigné Mme [L] [Z] afin qu’elle soit expulsée du logement.
Mme [L] [Z] affirme alors qu’après avoir été la patiente de [G] [X], psychiatre, pendant plusieurs années, elle a été liée à lui par une relation de travail. Elle argue que [G] [X] s’est adjoint ses services en qualité d’assistante et de chauffeur. Il était, toujours selon elle, convenu qu’elle assure le gardiennage du bien immobilier de [G] [X], mis à sa disposition gratuitement.
Mme [L] [Z] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête reçue le 29 septembre 2020, afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec [G] [X].
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— S’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Alès pour connaître le litige qui lui est soumis et qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction
— A réservé les dépens.
Par acte du 2 juin 2022, Mme [L] [Z] a interjeté appel de cette décision, celle-ci ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 11 mai 2022.
Par courrier du 17 août 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties des observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel.
Mme [L] [Z] a répondu par courrier en date du 23 août 2022, affirmant avoir fait procéder à la signification de la déclaration d’appel aux trois intimés, joignant les trois actes de signification aux consorts [X], en date des 8 et 28 juillet 2022, et 2 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau,
— Condamner, à titre principal, MM [I], [O] et [U] [X] à lui payer la somme de :
*131.220,57 euros bruts au titre des rappels de salaire de septembre 2017 à août 2022 relatif au contrat de travail du 02 août 2010,
*13.122,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— Condamner, à titre subsidiaire, MM [I], [O] et [U] [X] à lui payer la somme de :
*53.163,03 euros bruts au titre des rappels de salaire de mars 2014 à mars 2017 relatif au contrat de travail du 02 août 2010,
*5.316,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*2.244,13 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*2.960,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*296,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*10.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8.881,80 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— Condamner, en tout état de cause, MM [I], [O] et [U] [X] à lui payer la somme de :
*15.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
*les entiers dépens,
— Condamner MM [I], [O] et [U] [X] à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat la somme de 2.900 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que :
— sur la reconnaissance du contrat de travail
— à compter du 02 août 2010, elle a été engagée par [G] [X] afin d’assurer le gardiennage de la propriété sise [Adresse 7] à [Localité 9] dans le Gard et d’y réaliser l’entretien et recevoir les entreprises y effectuant des travaux et réparations.
— les parties ont régularisé un contrat dans lequel il était expressément mentionné qu’elle devait effectuer « le gardiennage des locaux mis à disposition » et « prendre à sa charge l’entretien courant du logement ».
— [G] [X] a fait acheter du mobilier de bureau et du matériel informatique à son nom, le tout installé à [Localité 9].
— le 23 août 2010, elle a fait réaliser des travaux et des devis au nom de [G] [X] pour la propriété dont elle avait la garde.
— en échange de sa prestation de travail, elle s’est vu mettre à disposition un logement dans la propriété de [G] [X], lequel s’était engagé à prendre à son compte toutes les charges afférentes à l’habitation.
— plus qu’un lien de subordination, elle était véritablement sous l’emprise de [G] [X] qui était à la fois son médecin prescripteur, son hébergeur et son employeur.
— [G] [X] l’a d’ailleurs fait embaucher au sein de sa société familiale, la SNC [Localité 11] Bâtiment, suivant contrat à durée déterminée.
— le fait qu’elle ne dispose d’aucun autre salaire que le logement et les charges correspondantes caractérise le lien de subordination économique avec [G] [X].
— l’emploi occupé répond au champ d’application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Au regard de cette convention collective, elle pouvait prétendre à un coefficient hiérarchique valorisé à 596.
— en vertu de l’article L1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail et pour juger de l’existence ou non d’un contrat de travail.
— subsidiairement
— si le contrat de travail a été rompu au jour du décès de [G] [X], il conviendrait alors de constater qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée et donc que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, que le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement n’a jamais commencé à courir en l’absence de lettre de rupture, que des demandes de rappel de salaire peuvent être formulées à compter du 14 mars 2014, correspondant aux trois années précédant le licenciement.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— le logement de fonction s’est considérablement détérioré et, depuis le décès de [G] [X], ses héritiers sont particulièrement malveillants à son égard.
— les héritiers de [G] [X] ont tenté de l’expulser du logement de fonction alors qu’aucune procédure de licenciement n’avait été engagée.
— elle subit un préjudice de cette pression psychologique, ce d’autant qu’elle est dans l’incapacité de pouvoir envisager son déménagement, comme le certifie son médecin traitant.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 30 novembre 2022 contenant appel incident, MM [I], [O] et [U] [X] demandent à la cour de :
'' Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes des [Localité 10] RG F 20/00093
En conséquence,
À titre principal,
' Déclarer la juridiction incompétente, tenant l’absence de relation contractuelle de travail entre Madame [Z] et Monsieur [G] [X] ;
À titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable l’action de Madame [Z] pour cause de prescription ;
À titre très subsidiaire,
' Juger que, le contrat de travail entre Monsieur [G] [X] et Madame [Z] ne produit plus d’effet,
' Juger que, Madame [Z] se trouve être licenciée ;
' Juger que, le logement occupé par Madame [Z] ne peut être qualifié de logement de fonction ;
' Condamner les consorts [X] à verser à Madame [Z] la somme de 30 954,64 euros au titre du rappel de salaires et les congés payés afférents ;
' Rejeter, les demandes au titre l’exécution déloyale du contrat ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Z] à verser aux consorts [X] la somme de 5000 euros au titre du recours abusif.
— Condamner Madame [Z] à verser aux consorts [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Ils font essentiellement valoir que :
— sur l’inexistence d’un contrat de travail
— les parties ont formalisé leurs relations par un contrat signé le 2 août 2010 intitulé « bail à usage d’habitation » afférent à une maison de 170 m², 4 chambres, séjour-cuisine aménagés, piscine privative ainsi que deux garages.
Il est conclu à titre gratuit, et prévoit en particulier en son article 4 que « la présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit en échange de gardiennage non rémunéré », l’ensemble des charges afférentes à l’habitation étant réglées par le propriétaire.
— l’appelante ne produit aucun élément permettant de prouver que [G] [X] lui a donné des directives, et qu’il était également en capacité de mobiliser un pouvoir de sanction.
— les obligations de Mme [Z] en sa qualité de locataire ne permettent pas de mettre en exergue une relation de travail.
— rien ne permet de rattacher le devis de travaux du mois de juillet 2010 à la maison louée par Mme [Z].
— rien ne permet de rattacher la facture visant du matériel informatique au bien occupé par Mme [Z], d’autant que la date figurant sur la facture est sujette à caution, car rajoutée à la main, sa date d’édition n’est pas identifiable.
— l’existence d’une activité de secrétariat n’est corroborée par aucun élément probant.
— le fait de laisser les entreprises intervenir pour effectuer les différents travaux nécessaires à l’entretien de la maison ne permet pas de retenir une relation de travail, mais bien une obligation au titre d’une relation bailleur, preneur.
— subsidiairement
— la convention collective applicable n’est nullement la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble, mais la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
— la fin du contrat de travail, régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, est intervenue au jour du décès de [G] [X], le 14 mars 2017.
— la contestation portant sur la rupture est prescrite au 17 mars 2018.
— à titre très subsidiaire
— l’article L 1224-1 du code du travail ne trouve nullement a s’appliquer en l’espèce dans la mesure où le décès du particulier employeur met fin automatiquement au contrat de travail du salarié.
— le décès de l’employeur entraîne le licenciement du salarié.
— l’article 5 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule :
« Pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l’employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net. »
Le logement ne constitue nullement l’accessoire du contrat mais le principal.
La qualification de logement de fonction ne peut être retenue.
— le logement doit venir en déduction du salaire net pour une valeur locative de 1000 euros.
— aucun élément n’est apporté démontrant les mauvaises intentions de [G] [X] dans le cadre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 13 juin 2024, puis à celle du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Le conseil de prud’hommes étant compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur, il convient de réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Les intimés soulèvent dans un premier temps la prescription de l’action diligentée par Mme [Z].
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil (Soc. 11 mai 2022, n°20-14421 et 20-18.084)
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles s’exerce l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [Z] demande la reconnaissance d’un contrat de travail avec [G] [X]. Cette demande constitue une action personnelle qui repose sur un délai de prescription de cinq ans, dont le point de départ doit être fixé à la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
En l’espèce, les intimés soutiennent que l’éventuelle relation de travail a cessé au décès de leur auteur, soit le 14 mars 2017.
Mme [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue le 29 septembre 2020, sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail, qui a été formée dans le délai de 5 ans à compter du 14 mars 2017, est recevable.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’existe aucun contrat écrit de sorte qu’il appartient à Mme [Z] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.
Pour démontrer l’existence d’une relation de travail, Mme [Z] produit les éléments suivants :
— le contrat de bail à usage d’habitation conclu le 2 août 2010 avec [G] [X], lequel prévoit la mise à disposition d’un logement à titre gratuit en échange de gardiennage non rémunéré, le propriétaire s’engageant à prendre à son compte toutes les charges afférentes à l’habitation, et sans versement par le preneur d’un dépôt de garantie.
— des factures au nom de M. [X] concernant divers achats mobiliers et informatiques des 11 et 12 août 2010 dont rien ne permet de les rattacher à Mme [Z]. Il en est de même concernant la facture Top Office du 2 août 2010 antérieure au contrat de bail susvisé.
— un devis de travaux du 23 août 2010 qui n’indique pas le lieu concerné par les travaux et qui est encore au nom de M. [X].
Il résulte de ces éléments que l’intervention revendiquée par Mme [Z] à ce titre n’est pas démontrée.
— une attestation de M. [R], maçon, qui indique :
'à l’occasion de mes intervention au domicile de fonction du docteur [G] [X], le plus souvent c’est avec elle que je discutè pour la réalisation des travaux, quen elle était là, il y avait des périodes ou on ne la voyais plus. c’est elle qui devait par l’intermédiaire de Mme [M]
optenir le matériel…'
La cour relève que le témoin ne donne aucune précision sur la période concernée alors qu’il indique que Mme [Z] n’était pas toujours présente.
Les interventions ponctuelles de l’appelante, lorsqu’elle était présente, ne peuvent en conséquence constituer un travail permanent sous l’autorité de [G] [X].
— une attestation de Mme [W] qui indique avoir été locataire de [G] [X] suivant un bail du mois d’avril 2009 dans lequel il était prévu que le bailleur pouvait se faire représenter par Mme [Z], qu’elle a d’ailleurs rencontrée 'le plus souvent'. Elle ajoute que cette dernière s’était présentée en tant que Mme [X] et qu’elle l’a toujours appelée ainsi.
Il résulte de ce témoignage une relation de proximité entre Mme [Z] et [G] [X], et ce avant le contrat de bail du 2 août 2010.
— un contrat de travail avec la SNC [Localité 11] Bâtiment du 16 juillet 2009 que Mme [Z] a refusé de signer, ajoutant la mention suivante :
'Non, je ne signe pas ce contrat de travail
Je ne suis pas la complice de [E] [G] [K] [X] c’est un faux ; la réalité je suis au service personnel de [G] [X], en tant qu’assistante et chauffeur à son domicile'
Mme [Z] ajoute dans ses écritures que [G] [X] l’a faite 'embaucher au sein de sa société familiale, la SNC [Localité 11] BATIMENT, pour pouvoir la conserver à son service lorsqu’elle ne pouvait plus être en arrêt de travail après décision de refus d’indemnisation de la CPAM.'
Cependant, Mme [Z] produit un courrier de la CPAM du 14 juin 2010 lui notifiant le versement d’indemnités journalières pour une durée pouvant atteindre 3 ans à compter du premier jour d’arrêt dû à la maladie, le refus de prise en charge invoqué par l’appelante étant du 10 février 2007.
La cour observe encore que Mme [Z] fait état d’une subordination économique laquelle ne saurait entraîner la reconnaissance d’une relation salariale en l’absence de tout lien de subordination tel que défini supra.
En effet, et même si Mme [Z] s’était engagée à effectuer un certain nombre de prestations en contrepartie de l’occupation à titre gratuit du logement de [G] [X], lesquelles ne sont pas détaillées par l’appelante, les éléments par elle produits étant circonscrits sur une période extrêmement courte (quelques mois de l’année 2010), elle ne verse aucun élément susceptible de justifier qu’elle recevait des ordres et des injonctions de la part de [G] [X], que celui-ci contrôlait l’exécution de son travail et pouvait la rappeler à l’ordre et donc de l’existence d’un lien de subordination.
Elle ne démontre pas non plus qu’elle était soumise à des horaires et des jours de travail et était tenue de rester à la disposition de [G] [X].
En l’absence de lien de subordination démontré et par conséquent de contrat de travail, Mme [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Il n’est pas démontré en l’espèce que par son action, Mme [Z] a entendu abuser de son droit d’agir en justice et de causer un dommage aux intimés.
Les consorts [X] seront dans ces circonstances déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [L] [Z] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande en reconnaissance d’un contrat de travail,
Déboute Mme [L] [Z] de toutes ses demandes,
Déboute MM [I], [O] et [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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