Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 févr. 2024, n° 22/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 février 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00189 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Décembre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. GENERFEU prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 29 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
Audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 FEVRIER 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V] a été engagé à compter du 1er mai 2007 par la S.A.S. Génerfeu en qualité de technicien service après-vente, niveau 1, échelon 2, coefficient 145.
Dans le dernier état des relations de travail, M. [V] occupait le poste de technicien SAV, catégorie ouvrier, niveau 2, échelon 1, coefficient 170.
Le 10 avril 2019, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [V] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui a été fixé au 30 avril 2019.
Le 7 mai 2019, l’employeur a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 16 mai 2019, M. [V] a contesté le motif de son licenciement et a sollicité la réparation du préjudice en résultant.
Par requête du 19 novembre 2019, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 24 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [V] pour faute grave n’est pas justifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Génerfeu à verser à M. [F] [V] les sommes suivantes :
— 6 239,34 euros net d’indemnité de licenciement,
— 4456,40 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 445,60 euros brut de congé payés afférents,
— 1 524,51 euros brut sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 152,45 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 15 000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 657,98 euros brut de rappel d’heures supplémentaires,
— 565,79 euros brut de congés payés afférents,
— 1 300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SAS Génerfeu de remettre à M. [F] [V] les documents suivants, conformes au jugement :
— les bulletins de salaires conformes au jugement ;
— un certificat de travail ;
— une attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Réservé sa compétence afin de liquider l’astreinte ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification de la décision, et fixe à la somme brute de 2 228,20 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévu à l’article R 1454-28 du Code du travail ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
Débouté M. [F] [V] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Ordonné le remboursement par la SAS Génerfeu à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [V] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Débouté la SAS Génerfeu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Génerfeu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Le 19 janvier 2022, la S.A.S. Génerfeu a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Génerfeu demande à la cour de :
Déclarer la société Génerfeu bien fondée en son appel,
Déclarer M. [V] mal fondé en son appel incident ; l’en débouter,
1/ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 24 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
2/ Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours en date du 24 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] [V] pour faute grave n’est pas justifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Génerfeu à verser à M. [F] [V] :
— 6239,34 euros net d’indemnité de licenciement,
— 4456,40 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 445,60 euros brut de congés payés afférents,
— 1524,51 euros brut sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 152,45 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 15.000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.657,98 euros brut de rappel d’heures supplémentaires,
— 565,79 euros brut de congés payés afférents,
— 1300 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Génerfeu de remettre à M. [F] [V] les documents suivants, conformes au présent jugement :
— les bulletins de salaires conformément au jugement,
— un certificat de travail,
— une attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront
assorties des intérêts à légaux à compter de la notification de la décision, et a fixé à la somme brute de 2 228,20 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du Code du travail,
— débouté la SAS Génerfeu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Génerfeu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée, ordonné le remboursement par la SAS Génerfeu à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [V] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Et statuant à nouveau,
I / Sur le bien-fondé du licenciement.
Juger justifié le licenciement pour faute grave notifié,
Par conséquent,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
Juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié,
Par conséquent,
Débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif,
A titre plus subsidiaire,
Juger que M. [V] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum de son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail à l’appui de ses prétentions indemnitaires,
Par conséquent,
Limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués à 3 mois de salaire, soit la somme de 5910,93 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
II / Sur les demandes de rappels de salaires.
Juger que M. [V] a été intégralement rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail,
Juger qu’il n’apporte aucun élément suffisamment précis pour étayer ses demandes,
Juger qu’il n’apporte aucun élément de nature à caractériser la dissimulation d’emploi salarié,
En conséquence.
Le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [V] à verser à la société Génerfeu la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [V] demande à la cour de :
Dire et juger la société Génerfeu, si ce n’est irrecevable, mal fondée en son appel.
En conséquence, débouter la société Génerfeu de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [F] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Génerfeu d’avoir à lui payer les sommes de1524,51 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 152,45 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 4456,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 445,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 6 239,34 euros net à titre d’indemnité de licenciement, 5657,98 euros brut de rappel d’heures supplémentaires, 565,79 euros brut de congés payés afférents, 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à la société Génerfeu la remise d’un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification dudit jugement,
Vu l’appel incident régulièrement formé par M. [F] [V] et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros et en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamner la société Génerfeu d’avoir à régler à M. [F] [V] la somme de 21 673,41 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place 15 000 euros alloués en première instance,
Condamner la société Génerfeu d’avoir à régler à M. [F] [V] la somme de 11 821,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner la société Génerfeu d’avoir à régler à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Génerfeu aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Un accord collectif applicable au sein de la S.A.S. Génerfeu prévoyait un système de modulation du temps de travail sur l’année sur la base de 1600 heures de travail par an calculées du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année elle N+1. Aucune convention individuelle de forfait n’a été conclue entre M. [F] [V] et son employeur.
Le fait que le salarié n’ait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle n’est, contrairement à ce qu’invoque la S.A.S. Génerfeu, pas de nature à faire échec à sa demande.
Le salarié verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, ses bulletins de paie et l’ensemble de ses fiches d’heures de juin 2016 au 16 avril 2019 lesquelles sont particulièrement détaillées. Il est précisé pour chaque journée son heure de départ, son heure d’arrivée chez le premier client, ses heures de trajet, ses temps de pause déjeuner, ses temps de déplacement, ses temps de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Les bulletins de paie de M. [F] [V] font état d’un horaire de 151,67 heures mensuelles. Aucune heure supplémentaire n’y est mentionnée.
L’employeur produit les tableaux des heures de juin 2016 à avril 2019.
L’employeur dénonce l’attitude du salarié qui selon lui, omettait très régulièrement si ce n’est systématiquement, malgré ses demandes, de lui transmettre ses relevés d’heures. Il en conclut qu’il n’avait aucun moyen de suivre les heures de travail effectif ou non du salarié.
Il incombe cependant à l’employeur, titulaire du pouvoir de direction et débiteur d’une obligation de sécurité, de contrôler les heures de travail accomplies par le salarié.
L’employeur ne justifie que d’une seule demande de relevé d’heures, faite par courriel du 13 septembre 2018 pour la période allant de juin 2017 à mai 2018. Il indique dans ce courriel qu’il n’a pas d’autre moyen que d’utiliser les heures déclarées passées chez les clients comme correspondant au temps de travail et que la rémunération restera sur la base d’une durée de travail de 1607 heures annuelles.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur a demandé au salarié de lui faire parvenir le décompte de ses heures travaillées ainsi que ses notes de frais. M. [F] [V] lui a donc fait parvenir ses feuilles de temps et ses notes de frais par courrier du 16 mai 2019. Aucune suite n’a été donnée.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre partie, il y a lieu de considérer que M. [F] [V] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 5657,98 euros, outre 565,79 euros au titre des congés payés afférents.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies. A cet égard, il ressort du courriel précité du 13 septembre 2018 que le salarié n’a pas transmis à l’employeur les relevés d’heures afférents à la période allant de juin 2017 à mai 2018.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 7 mai 2019, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Le lundi 8 avril, nous avons été alertés par le service technique des magasins LIDL de manquements dans le cadre de votre intervention du 5 avril 2019, au sein du magasin situé à [Localité 4], diligentée pour entretenir leur installation. En l’état des éléments mis à disposition par notre client, des dégagements de gaz combustible dans l’ambiance ont été constatés après votre intervention, nécessitant l’intervention en urgence des pompiers, l’évacuation du magasin, puis la sécurisation de la fuite de gaz détectée. Un accident aux conséquences potentiellement dramatiques a ainsi été évité. Il apparaît, qu’il y a naturellement un lien de causalité direct entre l’intervention que vous avez réalisée et les dégagements de gaz constatés. Ce qui relève d’un non-respect évident des procédures qui doivent être appliquées pour ce type d’intervention. Le manque de rigueur dans l’exécution de votre mission d’entretien est inacceptable, compte tenu des risques qui existent du fait du dégagement de gaz inflammable et potentiellement explosif vis-à-vis des personnes évoluant au sein du magasin de notre client, outre le fait que ceci nous met dans une situation très inconfortable commercialement et financièrement vis-à-vis de notre client. Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué en réponse à nos observations, être arrivé sur le site à 9h00 et être reparti à 12 h00, avoir réalisé l’entretien sur les trois appareils de l’installation, avoir réparé une fuite apparue après que vous ayez nettoyé le filtre de l’appareil numéroté 2, au niveau du filetage du détendeur côté flexible. Vous avez indiqué avoir remplacé ce détendeur. Vous avez également mentionné avoir réalisé l’entretien de l’appareil numéro 1 en premier. Monsieur [J], qui est intervenu la semaine suivante pour remettre en service cet appareil a confirmé que c’est cet appareil qui avait été mis en sécurité. Le jour même, après votre intervention, un détendeur a été trouvé dévissé par un intervenant externe, entraînant la fuite de gaz incriminée. Vous nous avez indiqué avoir fait une détection de fuite sur chaque appareil et réalisé un « top compteur » en fin d’intervention n’indiquant aucune fuite de gaz sur l’installation. Vous avez ainsi précisé avoir « fait l’entretien du mieux possible ». Pour expliquer les dégagements de gaz, vous avez objecté que l’odeur détectée pouvait ne pas être liée au gaz, qu’il pouvait s’agir d’une micro fuite de gaz, situations que vous avez qualifiées de « sans gravité ». Par ailleurs, vous estimez que ce dégagement est en partie lié au fait que l’entreprise n’était pas joignable, puisque selon vos propos, si le client avait réussi à joindre par téléphone le bureau, nous lui aurions fait fermer la vanne de gaz, ce qui aurait exclu tout risque. Or, le fait que personne au bureau n’ait répondu à l’appel du client (l’appel a été passé alors que l’entreprise était fermée) n’enlève rien au fait que votre intervention n’a pas été faite de façon rigoureuse et consciencieuse. Enfin, vous avez objecté lors de notre entretien, que ce détenteur aurait pu se dévisser spontanément après votre départ par la force de rappel d’un flexible tordu. Une telle situation ne saurait vous exonérer de votre responsabilité : en effet, un flexible ne saurait se tordre spontanément. Si c’est la cause de la fuite, elle provient du fait que vous l’ayez mis et/ou laissé en torsion. Il est de votre responsabilité d’assurer un montage étanche, et de le contrôler. Dans les faits, cela n’a pas été réalisé et caractérise une faute générant un risque très grave. Enfin, lorsque nous évoquions ces faits, vous avez qualifié la situation comme potentiellement sans gravité. Le fait qu’une odeur de gaz ait été détectée par plusieurs personnes après votre passage, dont les pompiers, à tel point qu’ils aient dû évacuer le site, me paraît difficilement contestable. Cela nous a été à nouveau confirmé après notre entrevue. Selon les pompiers, le magasin aurait pu exploser, avec les conséquences dramatiques que l’on peut imaginer. Au surplus, vous avez dénié tout comportement fautif ainsi que la dangerosité d’un tel manquement. Ce qui, compte tenu de la nature des interventions que vous êtes amené à effectuer, caractérise une absence totale de prise de conscience de la réalité des enjeux sécuritaires et commerciaux qu’implique votre poste et confirme qu’il est impossible de s’assurer qu’il ne se reproduise plus. Les explications que vous nous avez fournies en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés. Aussi, ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, et de façon immédiate, ne nous laissent pas d’autre alternative que de prononcer votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis. ['] ».
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir assuré un montage étanche et de ne pas l’avoir contrôlé, « ce qui caractérise une faute générant un risque très grave ». L’employeur s’est fondé sur un motif disciplinaire. Le litige sera donc examiné sous l’angle de la faute grave.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir mal fait son travail lors des opérations d’entretien des aérothermes du magasin LIDL, ce qui a eu pour conséquence une fuite de gaz mettant en danger la sécurité des salariés et des clients.
Le salarié réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ou d’un lien entre la fuite et son intervention. Il ajoute que son travail aurait dû faire l’objet d’un contrôle d’un agent de qualification supérieure et qu’il n’a jamais reçu de formation, ni d’instructions précises et encore moins de documents techniques concernant une procédure à respecter.
Une fuite de gaz a certes été détectée dans le magasin Lidl le lundi 5 avril 2019 vers 19 heures. M. [F] [V] est intervenu sur le site le même jour entre 9 heures et 12 heures.
Selon une note manuscrite de quelques lignes d’un préposé d’Eiffage, société qui est intervenue sur le site de 21 heures à 23 h 30 pour mettre en sécurité l’aérotherme, GRDF ayant coupé le gaz vers 20h30, il est écrit qu’une vis se trouvant à la sortie du détenteur gaz était dévissée. Cet intervenant ne se prononce ni sur l’origine de cette anomalie ni sur les conséquences qui pouvaient en résulter. Aucune expertise contradictoire ne permet de déterminer de manière certaine la cause et l’imputabilité de cette fuite de gaz. Le fait que cette fuite se soit produite sept heures après l’intervention du salarié ne suffit pas à établir de manière certaine un lien de causalité entre cette intervention et cet incident.
Il existe à tout le moins un doute qui doit profiter au salarié. En effet, les causes de la fuite de gaz n’étant pas déterminées, n’est pas avéré que M. [F] [V] n’ait pas resserré correctement l’écrou après l’avoir démonté. Il n’est pas non plus avéré que le flexible de l’installation ait été en torsion lors de l’intervention de M. [V] et que celui-ci n’ait pas corrigé cette anomalie. A cet égard, il y a lieu de relever que pendant douze ans M. [F] [V] n’a jamais fait l’objet de la moindre observation sur la qualité de son travail.
Par conséquent, la faute reprochée au salarié n’étant pas établie, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que la faute grave n’a pas été retenue, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que M. [F] [V] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1 524,51 euros brut et les congés payés afférents soit la somme de 152,45 euros brut.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis. Il convient par conséquent de prendre en compte les heures supplémentaires régulièrement accomplies par le salarié.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4456,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 445,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [F] [V] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qu’il y a lieu de fixer, en application de l’article L.1234-9 du code du travail, à 6239,34 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [F] [V] a acquis une ancienneté de 12 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [F] [V] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à dire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la S.A.S. Génerfeu de remettre à M. [F] [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. Génerfeu aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 décembre 2021, entre par les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes est exprimée en brut ;
Condamne la S.A.S. Génerfeu à payer à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Génerfeu aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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