Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 mars 2025, n° 21/10025
CPH Bobigny 25 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de l'accord de substitution

    La cour a jugé que l'accord de substitution est opposable au salarié, même sans notification individuelle, et que les différences de publication n'affectent pas sa validité.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements du plan de cession

    La cour a constaté que la rémunération brute annuelle du salarié n'avait pas diminué et que les engagements avaient été respectés.

  • Rejeté
    Violation du contrat de travail

    La cour a jugé que la société avait respecté ses engagements et que le salarié ne pouvait pas prétendre à un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la société Entreprise Guy Challancin, qui contestait un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny ayant condamné la société à verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts à M. [M]. Les questions juridiques portaient sur l'opposabilité de l'accord de substitution et le respect des engagements pris lors de la cession des contrats de travail. La juridiction de première instance avait reconnu la violation de ces engagements. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, considérant que l'accord de substitution était opposable à M. [M] et que la société Challancin avait respecté ses obligations, notamment en maintenant le niveau de rémunération brute. La Cour a donc débouté M. [M] de toutes ses demandes et confirmé que la convention collective applicable était celle de la propreté.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/10025
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2021, N° 19/4379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Texte intégral

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