Irrecevabilité 14 janvier 2025
Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2025, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’incident du 14 janvier 2025 -Conseiller de la mise en Etat de la cour d’appel de Paris- RG n° 24/00124
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [IM] [R]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZX] [M] épouse [Y]
[Adresse 26]
[Localité 105]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [GY] [GU] épouse [Z]
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [FN] [L] épouse [UX] personnellement et en qualité d’héritière de son époux [RP] [UX]
[Adresse 80]
[Localité 60]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [VJ] [UX] en qualité d’héritière de son père [RP] [UX]
[Adresse 80]
[Localité 60]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [JT] [UX] en qualité d’héritier de son père [RP] [UX]
[Adresse 80]
[Localité 60]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [CW] [GP]
[Adresse 31]
[Localité 101]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [IE] épouse [GP]
[Adresse 31]
[Localité 101]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [FN] [BP] épouse [TE]
[Adresse 32]
[Localité 84]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [AM] [R] née [LP]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WH] [EX]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [BY] [BS] épouse [EX]
[Adresse 27]
[Localité 53]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [HC] [NE]
[Adresse 25]
[Localité 71]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [YI]
[Adresse 9]
[Localité 60]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WU] [TA]
[Adresse 59]
[Localité 86]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [UT] [UK] épouse [TA]
[Adresse 59]
[Localité 86]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [PJ] [RL]
[Adresse 81]
[Localité 15]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [RU] [II]
[Adresse 47]
[Localité 19]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WD] [DE]
[Adresse 38]
[Localité 50]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [MW] [G] épouse [DE]
[Adresse 38]
[Localité 50]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [SC] [P]
[Adresse 12]
[Localité 69]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UO] [LL]
[Adresse 48]
[Localité 65]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [XS] [BN]
[Adresse 97]
[Localité 88]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [PF] [OX] épouse [BN]
[Adresse 97]
[Localité 88]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [TI] personnellement et en qualité d’héritier de son épouse [JX] [YE] épouse [TI].
[Adresse 112]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [TI] en qualité d’héritier de [JX] [YE] épouse [TI]
[Adresse 112]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZO] [TI] en qualité d’héritier de [JX] [YE] épouse [TI]
[Adresse 30]
[Localité 103]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [FF] [YA]
[Adresse 98]
[Localité 99]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZT] [SW] épouse [YA]
[Adresse 98]
[Localité 99]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ET] [OO]
[Adresse 93]
[Localité 68]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [MC] [N]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [NA]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [PJ] [AP]
[Adresse 91]
[Localité 67]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZX] [DM] épouse [AP]
[Adresse 91]
[Localité 67]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [NM] [LH]
[Adresse 110]
[Localité 18]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WY] [TM]
[Adresse 45]
[Localité 77]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [HW] épouse [TM]
[Adresse 45]
[Localité 77]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [FB] [XW]
[Adresse 56]
[Localité 84]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [KF]
[Adresse 55]
[Localité 70]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BW] [JO]
[Adresse 82]
[Localité 60]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [FF] [W]
[Adresse 111]
[Localité 96]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [FF] [VB]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [OK] [I] épouse [VB]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [RH] [LY]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [NR] [DR]
[Adresse 51]
[Localité 60]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [DI] [A] épouse [RD] personnellement et en qualité d’héritier de [MC] [RD]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OT] [RD] en qualité d’héritier de [MC] [RD]
[Adresse 43]
[Localité 83]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [SC] [RD] en qualité d’héritière de [MC] [RD]
[Adresse 63]
[Localité 107]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DA] [RD] en qualité d’héritier de [MC] [RD]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [CA] [GH] épouse [LD] personnellement et en qualité d’héritier de [AS] [LD]
[Adresse 46]
[Localité 76]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZK] [MN] épouse [W]
[Adresse 111]
[Localité 96]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [CY]
[Adresse 61]
[Localité 92]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WD] [RY]
[Adresse 61]
[Localité 92]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WY] [DV]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [UT] [IV] épouse [DV]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [PZ] personnellement et en qualité d’héritier de feu son épouse [X] [GD] épouse [PZ]
[Adresse 37]
[Localité 44]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WY] [EK]
[Adresse 42]
[Localité 74]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H]
[Adresse 40]
[Localité 74]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ZX] [AN]
[Adresse 7]
[Localité 79]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [NI] [KJ]
[Adresse 94]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VF] [K]
[Adresse 57]
[Localité 95]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [LU] [SS]
[Adresse 34]
[Localité 106]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [ZK] [AC] épouse [SS]
[Adresse 34]
[Localité 106]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UO] [TV]
[Adresse 11]
[Localité 102]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [JK] [O] épouse [TV]
[Adresse 11]
[Localité 102]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [WL] épouse [TV]
[Adresse 54]
[Localité 109]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [AS] [XN]
[Adresse 104]
[Localité 66]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [SC] [KB] épouse [XN]
[Adresse 104]
[Localité 66]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WP] [VZ]
[Adresse 23]
[Localité 90]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ZG] [HS]
[Adresse 41]
[Localité 62]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [CC] [CS]
[Adresse 39]
[Localité 87]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [YM] épouse [K]
[Adresse 57]
[Localité 95]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [PB] [CU] épouse [CS]
[Adresse 39]
[Localité 87]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [CC] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 105]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GL] [EO]
[Adresse 73]
[Localité 78]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [FJ] épouse [EO]
[Adresse 73]
[Localité 78]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BU] [TE]
[Adresse 32]
[Localité 84]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [DA] [AR]
[Adresse 100]
[Localité 75]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Madame [AG] [IA]
[Adresse 58]
[Localité 64]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [RU] [IR]
[Adresse 52]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SGI
[Adresse 35]
[Localité 108]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. BIBASSE
[Adresse 35]
[Localité 108]
Représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 et Me Daniel HADJAJ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 72]
[Localité 85]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Célia DUGUES, avoat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 49]
[Localité 89]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a déclaré une trentaine de prévenus coupables de faits requalifiés de faux, usage de faux et complicité d’escroquerie, les a condamnés pénalement, mais a rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles compte-tenu de la relaxe prononcée pour les faits d’escroqueries commis à leur préjudice.
Par acte du 9 février 2018, les parties civiles ont interjeté appel sur intérêts civils à l’encontre de ce jugement.
L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a été rendu le 17 mars 2022.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 juillet 2022, M. [IM] [R], Mme [AM] [LP] épouse [R], Mme [SC] [P], M. [MC] [N], M. [FF] [W], Mme [ZK] [MN] épouse [W], M. [VF] [K], Mme [X] [YM] épouse [K], M. [CC] [Y], Mme [ZX] [M] épouse [Y], M. [U] [Z], Mme [GY] [GU] épouse [Z], Mme [FN] [L] épouse [UX], personnellement et en qualité d’héritière de son époux [RP] [UX], Mademoiselle [VJ] [UX], en qualité d’héritière de son père, [RP] [UX], M. [JT] [UX], en qualité d’héritier de son père, [RP] [UX], M. [CW] [GP], Mme [F] [IE] épouse [GP], M. [BU] [TE], Mme [FN] [BP] épouse [TE], M. [WH] [EX], Mme [BY] [BS] épouse [EX], M. [HC] [NE], M. [T] [YI], M. [WU] [TA], Mme [UT] [UK] épouse [TA], M. [PJ] [RL], M. [RU] [II], M. [WD] [DE], Mme [MW] [G] épouse [DE], M. [UO] [LL], M. [XS] [BN], Mme [PF] [OX] épouse [BN], M. [U] [TI] personnellement et en qualité d’héritier de son épouse [JX] [YE] épouse [TI], M. [V] [TI], en qualité d’héritier de [JX] [YE] épouse [TI], Mme [ZO] [TI], en qualité d’héritière de [JX] [YE] épouse [TI], M. [FF] [YA], Mme [ZT] [SW] épouse [YA], M. [DA] [AR], M. [ET] [OO], M. [E] [NA], M. [PJ] [AP], Mme [ZX] [DM] épouse [AP], Mme [AG] [IA], M. [NM] [LH], M. [WY] [TM], Mme [S] [HW] épouse [TM], M. [FB] [XW], M. [E] [KF], M. [BW] [JO], M. [FF] [VB], Mme [OK] [I] épouse [VB], M. [RH] [LY], M. [NR] [DR], Mme [DI] [A] épouse [RD], personnellement et en qualité d’héritier de son époux [MC] [RD], M. [OT] [RD], en qualité d’héritier de son père [MC] [RD], Mme [SC] [RD], en qualité d’héritier de son père [MC] [RD] M. [DA] [RD], en qualité d’héritier de son père [MC] [RD], M. [RU] [IR], Mme [CA] [GH] épouse [LD], personnellement et en qualité d’héritier de son époux [AS] [LD], Mme [X] [CY], Mme [C] [AL], en qualité d’héritier de [FF] [AL], M. [WD] [RY], M. [WY] [DV], Mme [UT] [IV] épouse [DV], M. [U] [PZ], personnellement, et en qualité d’héritier de son épouse [X] [GD] épouse [PZ], M. [WY] [EK], Mme [J] [H] épouse [EK], M. [ZX] [AN], M. [NI] [KJ], M. [LU] [SS], Mme [ZK] [AC] épouse [SS], M. [UO] [TV], Mme [JK] [O] épouse [TV], Mme [D] [WL] épouse [TV], M. [AS] [XN], Mme [SC] [KB], épouse [XN], M. [WP] [VZ], M. [ZG] [HS], M. [CC] [CS], Mme [PB] [CU], épouse [CS], la société à responsabilité limitée SGI et la société en nom collectif Bidasse, estimant que la procédure d’appel était d’une durée excessive et engageait la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le 21 novembre 2022 M. [GL] [EO] et Mme [B] [FJ] épouse [EO] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Par trois déclarations des 12 et 21 décembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les conclusions d’intimé notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par :
— 1 M. [IM] [R]
— 2 Mme [AM] [R] née [LP]
— 3 Mme [SC] [P]
— 4 M. [MC] [N]
— 5 M. [FF] [W]
— 6 Mme [ZK] [MN] épouse [W]
— 7 M. [VF] [K]
— 8 Mme [X] [YM] épouse [K]
— 9 M. [CC] [Y]
— 10 Mme [ZX] [M] épouse [Y]
— 11 M. [U] [Z]
— 12 Mme [GY] [GU] épouse [Z]
— 13 Mme [FN] [L] épouse [UX], personnellement et en qualité d’héritière de son époux [RP] [UX]
— 14 Mme [VJ] [UX], en qualité d’héritière de son père [RP] [UX]
— 15 M. [JT] [UX], en qualité d’héritier de son père [RP] [UX]
— 16 M. [CW] [GP]
— 17 Mme [F] [IE] épouse [GP]
— 18 M. [BU] [TE]
— 19 Mme [FN] [BP] épouse [TE]
— 20 M. [WH] [EX]
— 21 Mme [BY] [BS] épouse [EX]
— 22 M. [HC] [NE]
— 23 M. [T] [YI]
— 24 M. [WU] [TA]
— 25 Mme [UT] [UK] épouse [TA]
— 26 M. [PJ] [RL]
— 27 M. [RU] [II]
— 28 M. [WD] [DE]
— 29 Mme [MW] [G] épouse [DE]
— 30 M. [UO] [LL]
— 31 M. [XS] [BN]
— 32 Mme [PF] [OX] épouse [BN]
— 33 M. [U] [TI], à titre personnel et en qualité d’héritier de [JX] [YE] épouse [TI]
— 34 M. [V] [TI], en qualité d’héritier de [JX] [YE] épouse [TI]
— 35 Mme [ZO] [TI], en qualité d’héritière de [JX] [YE] épouse [TI]
— 36 M. [FF] [YA]
— 37 Mme [ZT] [SW] épouse [YA]
— 38 M. [DA] [AR]
— 39 M. [ET] [OO]
— 40 M. [E] [NA]
— 41 M. [PJ] [AP]
— 42 Mme [ZX] [DM] épouse [AP]
— 43 Mme [AG] [IA]
— 44 M. [NM] [LH]
— 45 M. [WY] [TM]
— 46 Mme [S] [HW] épouse [TM]
— 47 M. [FB] [XW]
— 48 M. [E] [KF]
— 49 M. [BW] [JO]
— 50 M. [FF] [VB]
— 51 Mme [OK] [I] épouse [VB]
— 52 M. [RH] [LY]
— 53 M. [NR] [DR]
— 54 Mme [DI] [A] épouse [RD], à titre personnel et en qualité d’héritière de son époux [MC] [RD]
— 55 M. [OT] [RD], en qualité d’héritier de son père [MC] [RD]
— 56 Mme [SC] [RD], en qualité d’héritière de son père [MC] [RD]
— 57 M. [DA] [RD], en qualité d’héritier de son époux [MC] [RD]
— 58 M. [RU] [IR]
— 59 Mme [CA] [GH] épouse [LD], à titre personnel et en qualité d’héritière de son époux [AS] [LD]
— 60 Mme [X] [CY]
— 61 Mme [C] [AL], en qualité d’héritière de [FF] [AL]
— 62 M. [WD] [RY]
— 63 M. [WY] [DV]
— 64 Mme [UT] [IV] épouse [DV]
— 65 M. [U] [PZ], à titre personnel et en qualité d’héritier de son épouse [X] [GD] épouse [PZ]
— 66 M. [WY] [EK]
— 67 Mme [J] [H] épouse [EK]
— 68 M. [ZX] [AN]
— 69 M. [NI] [KJ]
— 70 M. [LU] [SS]
— 71 Mme [ZK] [AC] épouse [SS]
— 72 M. [UO] [TV]
— 73 Mme [JK] [O] épouse [TV]
— 75 M. [AS] [XN]
— 76 Mme [SC] [KB] épouse [XN]
— 77 M. [AS] [VZ]
— 78 M. [ZG] [HS]
— 79 M. [CC] [CS]
— 80 Mme [PB] [CU] épouse [CS]
— 83 M. [GL] [EO]
— 84 Mme [B] [FJ] épouse [EO]
et Mme [D] [WL] épouse [TV] (n°74),
— condamné in solidum les intimés susvisés à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 419 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les intimés susvisés aux dépens de l’incident.
Le 23 janvier 2025, les défendeurs à l’incident en première instance (soit les intimés, en ce compris la Sarl SGI et la Snc Bidasse n° 81 et 82) ont adressé à la cour et notifié à l’agent judiciaire de l’Etat une requête en déféré.
Aux termes de leur requête, les demandeurs au déféré sollicitent de la cour qu’elle :
— dise bien fondé leur déféré,
en conséquence,
— déclare l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, mal fondé en son incident,
— l’en déboute,
— juge que les conclusions d’intimés et d’appelants incidents n°2 notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024 pour les intimés sont recevables,
— condamne l’Etat aux dépens du présent incident (sic) ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
— dit irrecevables les conclusions d’intimés notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par les intimés sauf la Sarl SGI et la Snc Bidasse,
— condamné in solidum les intimés susvisés à lui payer la somme de 1 419 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les intimés susvisés aux dépens de l’incident,
— rejeter le déféré et débouter les intimés de l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— dire également irrecevables les conclusions complémentaires d’intimés notifiées et déposées par les intimés susvisés le 31 octobre 2024,
— condamner in solidum M. [IM] [R], Mme [AM] [R] née [LP], Mme [SC] [P], M. [MC] [N], M. [FF] [W], Mme [ZK] [MN] épouse [W], M. [VF] [K], Mme [X] [YM] épouse [K], M. [CC] [Y], Mme [ZX] [M] épouse [Y], M. [U] [Z], Mme [GY] [GU] épouse [Z], Mme [FN] [L] épouse [UX], à titre personnel et en qualité d’héritière de son époux [RP] [UX], Mme [VJ] [UX], en qualité d’héritière de son père [RP] [UX], M. [JT] [UX], en qualité d’héritier de son père [RP] [UX], M. [CW] [GP], Mme [F] [IE] épouse [GP], M. [BU] [TE], Mme [FN] [BP] épouse [TE], M. [WH] [EX], Mme [BY] [BS] épouse [EX], M. [HC] [NE], M. [T] [YI], M. [WU] [TA], Mme [UT] [UK] épouse [TA], M. [PJ] [RL], M. [RU] [II], M. [WD] [DE], Mme [MW] [G] épouse [DE], M. [UO] [LL], M. [XS] [BN], Mme [PF] [OX] épouse [BN], M. [U] [TI], à titre personnel et en qualité d’héritier de son épouse [JX] [YE] épouse [TI], M. [V] [TI], en qualité d’héritier de feue Mme [JX] [YE] épouse [TI], Mme [ZO] [TI], en qualité d’héritière de [JX] [YE] épouse [TI], M. [FF] [YA], Mme [ZT] [SW] épouse [YA], M. [DA] [AR], M. [ET] [OO], M. [E] [NA], M. [PJ] [AP] , Mme [ZX] [DM] épouse [AP], Mme [AG] [IA], M. [NM] [LH], M. [WY] [TM], Mme [S] [HW] épouse [TM], M. [FB] [XW], M. [E] [KF], M. [BW] [JO], M. [FF] [VB], Mme [OK] [I] épouse [VB], M. [RH] [LY], M. [NR] [DR], Mme [DI] [A] épouse [RD], à titre personnel et en qualité d’héritier de son époux [MC] [RD], M. [OT] [RD], es qualité d’héritier de son père [MC] [RD], Mme [SC] [RD], en qualité d’héritière de son père [MC] [RD], M. [DA] [RD] en qualité d’héritier de son époux [MC] [RD], M. [RU] [IR], Mme [CA] [GH] épouse [LD], à titre personnel et en qualité d’héritière de son époux [AS] [LD], Mme [X] [CY], Mme [C] [AL] en qualité d’héritière de [FF] [AL], M. [WD] [RY], M. [WY] [DV], Mme [UT] [IV] épouse [DV], M. [U] [PZ] à titre personnel et en qualité d’héritier de son épouse [X] [GD] épouse [PZ], M. [WY] [EK], Mme [J] [H] épouse [EK], M. [ZX] [AN], M. [NI] [KJ], M. [LU] [SS], Mme [ZK] [AC] épouse [SS], M. [UO] [TV], Mme [JK] [O] épouse [TV], Mme [D] [WL] épouse [TV], M. [AS] [XN], Mme [SC] [KB] épouse [XN], M. [AS] [VZ], M. [ZG] [HS], M. [CC] [CS], Mme [PB] [CU] épouse [CS], M. [GL] [EO] et Mme [B] [FJ] épouse [EO] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de déféré.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimés
Le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par l’ensemble des intimés visés dans les conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat et par Mme [D] [WL] épouse [TV], après avoir sollicité les observations des parties à ce titre, considérant que :
— l’appelant ayant notifié ses écritures le 7 mars 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) puis les ayant signifiées le 15 mars 2024 aux intimés n’ayant pas constitué avocat, le délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile pour conclure en réponse a expiré au plus tard le samedi 15 juin 2024, reporté au lundi 17 juin 2024 premier jour ouvrable suivant, de sorte que les conclusions notifiées par les intimés domiciliés en France métropolitaine le 9 juillet 2024 sont tardives,
— le délai de l’article 909 du code de procédure civile s’applique indépendamment des difficultés de fonctionnement du RPVA alléguées,
— seules les premières conclusions d’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile constituent le point de départ du délai pour conclure et le fait que l’appelant ait de nouveau conclu au fond le 1er octobre 2024 ne fait pas courir un nouveau délai ouvert aux intimés pour conclure, peu important que ces conclusions au fond constituent ou non une réplique aux écritures dont il est soulevé l’irrecevabilité,
— l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par les intimés ne les privent pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’ils disposaient d’un délai suffisant pour faire valoir leurs moyens de défense, en sorte qu’il est vainement allégué la nécessité de respect du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes.
Les demandeurs au déféré soutiennent que leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 sont recevables en ce que :
— les conclusions au fond de l’agent judiciaire de l’Etat du 1er octobre 2024 sont significativement différentes de leurs premières conclusions et le principe du contradictoire impose qu’ils puissent y répondre au terme de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2024,
— la comparaison entre les écritures de l’appelant est nécessaire afin de déterminer si l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés constitue une sanction contraire aux exigences du procès équitable, découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe de l’égalité des armes et au principe du contradictoire,
— la jurisprudence des cours d’appel admet la possibilité pour l’intimé, dont les premières conclusions ont été jugées irrecevables, de conclure à nouveau suite à une modification significative dans les nouvelles conclusions au fond de l’appelant (CA Poitiers, 2 mars 2012, n°11/00122 ; CA Bordeaux, 27 mai 2016, n°16/011754 ; CA Aix en Provence, 27 mars 2018, n° 16/01983),
— la manoeuvre procédurale de l’appelant lui ayant permis d’acter l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés du 9 juillet 2024 puis de développer de nouveaux moyens dans ses conclusions du 1er octobre 2024, constitue une violation des exigences du procès équitable, découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que toutes les conclusions au fond des intimés sont irrecevables en ce que :
— les intimés, qui avaient jusqu’au lundi 17 juin 2024 pour notifier leurs conclusions, ne l’ont fait que le 9 juillet 2024 de sorte qu’elles sont tardives, ce qu’ils reconnaissent dans leur requête aux fins de déféré,
— l’irrégularité des premières conclusions d’intimés du 9 juillet 2024 prive ces derniers de conclure à nouveau ultérieurement, leurs conclusions complémentaires du 31 octobre 2024 étant également irrecevables, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3e, 28 février 2018, n°15-20.116),
— l’irrecevabilité des conclusions tardives n’est pas une sanction contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe de l’égalité des armes et au principe du contradictoire puisque les intimés ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs moyens de défense.
La cour constate que la Sarl SGI et la Snc Bidasse, demanderesses au déféré, ne sont pas visées par l’irrecevabilité des conclusions d’intimés notifiées le 9 juillet 2024 prononcée puisqu’elles sont domiciliées en Guadeloupe, de sorte que leur déféré doit être déclaré sans objet, la recevabilité de leurs conclusions ultérieures n’étant pas remise en cause.
Le déféré ne porte pas sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimés remises au greffe et notifiées le 9 juillet 2024, dont la tardiveté est reconnue par les demandeurs au déféré, mais sur la recevabilité des conclusions au fond des intimés remises au greffe et notifiées le 31 octobre suivant.
La cour relève que dans leurs conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, les défendeurs à l’incident demandaient au conseiller de la mise en état de déclarer recevables non seulement leurs conclusions notifiées le 9 juillet 2024 mais également leurs conclusions n°2 notifiées le 31 octobre 2024.
La cour, statuant sur déféré, a le pouvoir de statuer sur cette demande qui avait été soumise au conseiller de la mise en état.
L’irrégularité des premières conclusions des intimés prononcée pour non respect du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile les prive de la possibilité de conclure à nouveau, quand bien même l’appelant qui a respecté le délai qui lui était imparti pour conclure notifie de nouvelles conclusions comportant une modification significative des moyens développés.
Par ailleurs, l’appelant qui a respecté son propre délai de trois mois pour conclure imposé par l’article 908 du code de procédure civile est en droit de conclure à nouveau en développant de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions jusqu’au prononcé de la clôture de l’instruction de l’affaire sans que l’irrecevabilité de toutes les conclusions des intimés ne devienne, de ce fait, une sanction contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque ces derniers ont disposé, en début de prcédure, d’un délai d’une même durée suffisant pour faire valoir leurs moyens de défense ni ne contrevienne au principe du contradictoire et au principe de l’égalité des armes.
En conséquence, les conclusions des intimés, à l’exception de la Sarl SGI et la Snc Bidasse, remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 sont irrecevables.
Les demandeurs à l’incident sont condamnés aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que l’irrecevabilité des conclusions des intimés prononcée par le conseiller de la mise en état ne vise pas celles notifiées le 9 juillet 2024 par la Sarl SGI et la Snc Bidasse,
Constate que le déféré formé par la Sarl SGI et la Snc Bidasse n’a pas d’objet,
Constate que le déféré ne porte pas sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés (à l’exception de la Sarl SGI et la Snc Bidasse) remises au greffe et notifiées le 9 juillet 2024 prononcée par le conseiller de la mise en état,
Confirme, en conséquence, l’ordonnance,
y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimés remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 par l’ensemble des intimés à l’exception de la Sarl SGI et la Snc Bidasse,
Condamne les demandeurs au déféré, à l’exception de la Sarl SGI et la Snc Bidasse, au dépens de la présente instance et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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