Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mars 2025, N° 25/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00088
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [T] [J]
né le 31 juillet 1970 en Algérie
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [J] reprenant l’activité de restaurateur de son père qui exploitait le fonds de commerce de bar restaurant dénommé Le Blason au [Adresse 2], a poursuivi le contrat d’expertise comptable que son père avait conclu avec M. [Z] [L], expert-comptable lequel réalisait l’établissement des déclarations comptables, fiscales et sociales de l’entreprise.
Reprochant à M. [L] des retards et des erreurs, M. [J] a mis fin à son mandat et a fait appel à un nouveau cabinet d’expert-comptable.
Le nouvel expert-comptable ne parvenant pas à obtenir la transmission de toutes les pièces comptables faute de restitution volontaire, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, M. [J] a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— ordonné à M. [Z] [L] de communiquer à M. [T] [J] au plus tard dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance :
. les rapprochements bancaires réalisés du 1er janvier 2019 au 31 août 2021,
. le cadrage de TVA au 31 décembre 2020 ainsi que ceux de tous les mois jusqu’au 31 août 2021,
. le REC 2019 ainsi que le contrôle TVA du 31 décembre 2019,
. le dossier social sur 3 ans permettant de répondre à un contrôle URSSAF,
— assorti l’obligation prévue par l’ordonnance d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande de condamnation à titre de provision.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, M. [J] a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 à la somme de 5 000 euros,
— condamné M. [Z] [L] à payer à M. [T] [J] la somme de 5 000 euros,
— condamné M. [Z] [L] à payer à M. [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 30 avril 2025, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision de la présidente de chambre du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
M. [J] a constitué avocat le 5 juin 2025, après avoir reçu signification à personne la déclaration d’appel et le calendrier de procédure le 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 15 juillet 2025, M. [Z] [L] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la charge de M. [Z] [L] à la somme de 5 000 euros et l’a condamné de surcroît à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
— condamner M. [T] [J] à payer à M. [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il a restitué les documents visés par l’ordonnance dans le délai imparti et en justifie par la production aux débats du justificatif de l’envoi de la lettre recommandée électronique avec accusé de réception « AR24 du 8 février 2024 » à l’adresse [Courriel 6], contenant les documents et la preuve de non réclamation du 24 février 2024.
M. [L] soutient que c’est en qualité de professionnel que M. [J] a formulé sa demande de communication de pièces. Il relève que l’adresse électronique est celle de l’établissement bar-restaurant et que sur le procès-verbal de constat versé aux débats par M. [J], il est indiqué qu’il a été établi à la requête du bar « le Blason ».
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu, pour procéder à la liquidation de l’astreinte, l’absence d’accord préalable de M. [J] à recevoir des lettres recommandées électroniques.
Au visa de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, il soutient que l’action de M. [J] s’inscrit dans le cadre de son activité professionnelle de restaurateur dès lors qu’il a repris l’activité qu’exerçait son père. Il en déduit que le consentement de M. [J] n’avait pas à être recueilli pour lui adresser des lettres recommandées avec accusés de réception électroniques.
Il reproche à M. [J] d’avoir laissé courir l’astreinte en ne relevant pas ses courriels. Il souligne que le procès-verbal de constat établi à la requête de M. [J] n’est pas probant dès lors qu’un courriel est susceptible d’être supprimé individuellement.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 septembre 2025, M. [T] [J], au visa des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
y ajoutant,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour que des courriels recommandés électroniques lui parviennent, d’autant que son activité professionnelle principale ne lui permet pas d’être considéré comme tel. Il ajoute que le constat d’huissier qu’il a fait établir a exclu toute réception d’un prétendu courriel de M. [L].
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le droit.
L’article L. 131-4 suivant du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du jugement provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L. 100, I du code des postes et des communications électroniques énonce que l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la qualité de professionnel du destinataire.
En l’espèce, par décision du 19 décembre 2023, signifiée à personne à M. [L] le 25 janvier 2024, le juge des référés a ordonné à M. [L] de communiquer à M. [J] au plus tard dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance :
. les rapprochements bancaires du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 août 2021,
. le cadrage de TVA au 31 décembre 2020 ainsi que ceux de tous les mois jusqu’au 31 août 2021,
. le REC 2019 ainsi que le contrôle TVA du 31 décembre 2019,
. le dossier social sur 3 ans permettant de répondre à un contrôle URSSAF,
sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Le juge des référés a retenu que M. [J] entendait mettre en cause la responsabilité civile de M. [L] dans la réalisation de son mandat d’expert comptable et qu’il avait besoin, à ce titre, de récupérer une partie du dossier établi par ce dernier. Afin de permettre à M. [L] de conserver une copie des documents pour pouvoir, le cas échéant, présenter utilement sa défense dans une action en responsabilité, le juge des référés lui a laissé une délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance pour en prendre copie.
M. [L] justifie avoir adressé à M. [J] les documents intitulés « cadrage TVA » et « rapprochements bancaires » par lettre recommandée électronique avec accusé de réception AR24 du 8 février 2024 à « [T] [J] [Courriel 6] ; statut professionnel ». Il justifie également de ce que cette lettre recommandée avec accusé réception électronique n’a pas été réceptionnée (preuve de non réclamation du 24 février 2024).
Cette adresse électronique [Courriel 6] est celle de l’établissement du bar- restaurant.
Par ailleurs, il est indiqué sur le procès-verbal de constat versé aux débats par M. [J] qu’il a été établi à la requête du bar « le Blason », représenté par M. [J], exerçant une activité commerciale dans l’exercice de laquelle il a mandaté M. [L] à différentes fins de tenue de comptabilité.
Contrairement à ce que soutient M. [J] et à ce qu’a retenu le premier juge, dès lors que le litige opposant les parties portait sur le contrat d’expertise comptable conclu entre M. [L] et M. [J] et son père avant lui, dans l’exercice de leur activité professionnelle d’exploitant du fond de commerce de bar-restaurant, M. [J] avait la qualité de professionnel.
Il n’avait donc pas à donner son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
M. [L] justifie par le document émis par la société AR24 que le 8 février 2024 à 10h23 ont été envoyés à l’adresse [Courriel 6]. les documents requis. Il justifie également que cette lettre recommandée avec accusé réception électronique n’a pas été réceptionnée, selon preuve de non réclamation du 24 février 2024 adressée par la société AR24.
Le procès-verbal de constat dressé par Me [U] le 22 août 2024, à la demande de M.[J], s’il constate qu’il n’y a pas trace de cette lettre recommandée électronique avec accusé réception ni dans les courriers indésirables ni dans la corbeille, n’établit nullement que ce document n’a pas été réceptionné, dès lors qu’il peut avoir été supprimé de la corbeille, comme le soutient M. [L].
Il convient donc de constater que les documents dont la communication avait été ordonnée par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 ont été communiqués le 8 février 2024, dans le délai imparti par le juge des référés.
L’ordonnance du 25 mars 2025 sera donc infirmée en ce que le juge des référés a liquidé l’astreinte provisoire et condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros.
M. [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de l’infirmation intervenue, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [T] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [J] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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