Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [B]
né le 16 janvier 2007 à [Localité 3], de nationalité algérienne, dit être né le 18 mai 2009 à l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [V] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N’Diaye pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [J] [B], ordonnant le maintien en rétention de M. [J] [B] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 novembre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire françasi en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 17h33, par M. [J] [B] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 24 novembre 2025 à 10h32 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [B], né le 16 janvier 2007 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le 21 novembre 2025, Monsieur [J] [B] a sollicité sa mise en liberté, requête rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] le même jour.
Monsieur [J] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision ayant rejeté sa demande de mise en liberté au motif qu’il a été maintenu au local de rétention administrative de [Localité 2] après la décision du premier juge de prolongation de 26 jours, en violation avec l’article R.744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’article R.744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que " L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la Cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. ".
En l’espèce, Monsieur [J] [B] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 15 novembre 2025 à 19h15 (heure de notification de l’arrêté de placement en rétention). La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 19 novembre 2025 à 15h00. Il ne sera, cependant, transféré au centre de rétention administrative que le 20 novembre 2025 à 17h16, cet horaire étant celui de l’avis au procureur de la République du transfert. L’heure d’arrivée au centre de rétention administrative est inconnue, s’agissant d’une demande de mise en liberté le retenu n’a pas accès aux pièces pouvant l’établir, et notamment au registre mentionnant cette information.
Le délai de plus de 26 heures ne répond pas à l’obligation de célérité de l’administration, et ce maintien en local de rétention administrative fait grief à l’intéressé dès lors, notamment, qu’il n’a pu exercer l’ensemble des droits lui étant reconnus et ne trouvant à s’exercer concrètement qu’au sein des centres de rétention administrative.
Enfin, il doit être précisé qu’il n’a pas été interjeté appel de la décision du 19 novembre 2025.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, la requête de Monsieur [J] [B] accueillie, il sera mis fin à sa rétention et sa libération immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 21 novembre 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] ;
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête de Monsieur [J] [B],
ORDONNONS sa libération immédiate,
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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