Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00184
23 Juin 2025
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N° RG 23/01547 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GADM
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— Pole social du TJ de [Localité 28]
12 Juillet 2023
17/00650-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [I] [V], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [23] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 31]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S], né le 24 décembre 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l’établissement public [20] ([18]), du 1er octobre 1964 au 31 octobre 1968, du 10 février 1970 au 29 octobre 1971, puis du 19 février 1975 au 30 novembre 1996.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1998.
Par formulaire du 12 août 2015, M. [S] a déclaré à la [13] ([16]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [R] du 17 juillet 2015.
Par décision du 7 mars 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 26 août 2016, la [16] a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [S] a saisi le [25] ([24]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de celui-ci se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 6 046,66 euros,
préjudice moral : 13 800 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 100 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par courrier du 3 octobre 2016, M. [S] a, par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [20] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([9]).
Par ailleurs, la [15] ([21]) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [S] et le [24] recevables en leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
déclaré le jugement commun à la [22], intervenant pour le compte de la [17],
dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [S] inscrite au tableau n°30, n’est pas établie,
débouté M. [S] et le [24] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [22], intervenant pour le compte de la [17],
condamné M. [S] et le [24] aux entiers frais et dépens de l’instance,
débouté M. [S] et le [24] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [S] a, par lettre recommandée datée du 24 juillet 2023 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[10] ([8]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 12 juillet 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [S] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé sa demande,
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à une faute inexcusable de l’EPIC [20],
juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la caisse à lui payer cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %,
condamner l’AJE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
Par conclusions d’intimé du 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023,
EN CONSEQUENCE :
débouter M. [S] et la [22] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable de l’employeur était reconnue :
débouter le [24] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [S], ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [24] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [S],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande présentée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
débouter M. [S] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros,
Sur la demande présentée par le [25] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par le [25] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
Sur les dépens :
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d’appelant incident datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par M. [S] recevable et bien fondé,
déclarer le [24] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré M. [S] recevable en son action, et le [24] recevable en son intervention,
Statuant à nouveau :
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [20],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros,
dire que la [16] devra verser cette majoration de capital à M. [S],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
préjudice moral : 13 800 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 100 euros,
Total : 15 100 euros,
dire que la [16] devra verser cette somme au [24], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [20], à payer au [24] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 23 janvier 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [22], agissant pour le compte de la [16], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [S] expose qu’au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante et précise que son exposition est confirmée par les témoignages produits. Il fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [20], ce qui résulte des témoignages de ses anciens collègues de travail.
Le [24] soutient les arguments de M. [S] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’exploitant minier.
L’AJE indique prendre acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 24 janvier 2022 qui a déclaré la maladie professionnelle de M. [S] opposable à son encontre et ne conteste pas l’exposition de ce dernier au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il soutient en revanche que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [S] n’est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE indique dans ses écritures qu’il prend acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 24 janvier 2022 qui a déclaré la maladie professionnelle de M. [S] opposable à son encontre.
Compte tenu de cette décision du 24 janvier 2022 devenue définitive et en l’absence de contestation de l’exposition de M. [S] au risque du tableau n°30B, il y a lieu de retenir que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [O] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [20] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [20] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Z], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail.
Sans compter l’existence au sein des [20] d’un centre d’études et de recherche (le [19]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [S], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et au vu des emplois exercés par M. [S] dans les chantiers du fond, les [20] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [S] (pièce n°1bis de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [20], du 1er octobre 1964 au 31 octobre 1968, du 10 février 1970 au 29 octobre 1971, puis du 19 février 1975 au 30 novembre 1996.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
du 01/10/1964 au 09/10/1964 : apprenti-mineur (fond),
du 10/10/1964 au 03/01/1965 : man’uvre (jour),
du 04/01/1965 au 01/03/1965 : apprenti-mineur (fond),
du 03/02/1965 au 31/03/1965 : apprenti (jour),
du 01/04/1965 au 02/05/1965 : apprenti-mineur (fond),
du 03/05/1965 au 30/06/1965 : apprenti (jour),
du 01/07/1965 au 30/09/1966 : apprenti-mineur (fond),
du 01/10/1966 au 31/10/1968 : aide-piqueur ' boiseur (fond),
du 10/02/1970 au 26/07/1971 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 27/07/1971 au 29/10/1971 : abatteur-boiseur (fond),
du 19/02/1975 au 16/10/1975 : ouvrier annexe travaux préparatoires (fond),
du 17/10/1975 au 30/09/1985 : boutefeu (fond),
du 01/10/1985 au 31/03/1990 : piqueur ' boutefeu au rocher (fond),
du 01/04/1990 au 30/11/1990 : boutefeu (fond),
du 01/12/1990 au 30/11/1996 : piqueur ' boutefeu au rocher (fond).
M. [S] verse aux débats les attestations rédigées par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [A] et [C] (pièces n°8 et 9 de l’appelant), qui sont produites pour la première fois en cause d’appel et sont accompagnées des certificats de travail des témoins (pièces n°8bis et 9bis de l’appelant).
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il indique, s’agissant du témoignage de M. [A], que les dates ont été complétées a posteriori de l’attestation par le témoin.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [S], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de M. [A] pour le seul motif que le témoin a complété la période commune d’emploi ultérieurement, puisque le certificat de travail joint à l’attestation confirme ses déclarations.
Dès lors, la force probante des deux témoignages sera retenue.
M. [A] indique qu’ils n’avaient « que des masques à poussières papier inefficaces » et qu’ils n’ont jamais été informés sur les poussières d’amiante.
M. [C] confirme qu’ils « étaient équipés de masques en papier, mais [inefficaces] : l’ambiance chaude et humide rendait la respiration difficile » et qu’ils n’avaient jamais été informés des risques concernant les poussières d’amiante et de silice.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages produits par l’AJE ne sont pas susceptibles de remettre en cause les déclarations des témoins, dès lors que les auteurs de ces attestations n’étaient pas des collègues de travail directs de M. [S].
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante.
De plus, les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ainsi les témoins confirment-t-il que M. [S] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, et qu’ils n’ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [20], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [S] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [20], qui avaient conscience du danger auquel M. [S] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [20], le jugement du 12 juillet 2023 étant donc infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [S] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros, à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [S], par conséquent, il convient d’ordonner la majoration de l’indemnité octroyée à M. [S], dans la limite de 1 948,44 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [S], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [S].
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [S] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [E] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [24], subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de M. [S] à hauteur de 200 euros, et 13 800 euros s’agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [24], subrogé dans les droits de M. [S], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du [24] à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [24] produit une pièce médicale (rapport médical du taux d’IPP en MP-pièce n°7 de l’intimé), laquelle ne permet pas d’imputer les souffrances physiques alléguées par le [24] à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [S] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a constaté que ce dernier était également atteint d’une maladie inscrite au tableau n°25, pour laquelle la caisse a fixé un taux d’IPP de 10%.
Le [24] est dès lors débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [S].
S’agissant du préjudice moral, M. [S] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 100 euros en réparation de son préjudice d’agrément, au motif qu’il est limité dans ses loisirs, notamment la coupe de bois et la marche.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le [24], subrogé dans les droits de M. [S], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le [24] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [S] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [24] au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
**********
C’est en définitive la somme de 12 000 euros que la [15], agissant pour le compte de la [16], devra verser au [24], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [S].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la [22], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [22], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] et le [24] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’ils ont été condamnés « aux entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, et au [24], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023, sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [E] [S] et le [25] ([24]) recevables en leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
déclaré le jugement commun à la [14] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [S] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [20], anciennement [27], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [E] [S] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 948,44 euros,
ORDONNE à la [22], de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [E] [S],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [S], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu’en cas de décès de M. [E] [S], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [E] [S] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [25] ([24]), créancier subrogé dans les droits de M. [E] [S], par la [14] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17],
DEBOUTE le [24], subrogé dans les droits de M. [E] [S], de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément subis par M. [E] [S],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [11], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [E] [S] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [24] s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au [24] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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