Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/13209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2020, N° 18/02586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/217
Rôle N° RG 20/13209 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWUD
S.A.R.L. COMPETENCES SANTE DEVELOPPEMENT
C/
S.C.I. RHIN RHONE PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire BRUNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02586.
APPELANTE
Société COMPETENCES SANTE DEVELOPPEMENT S.A.R.L. agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société RHIN RHONE PATRIMOINE S.C.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Claire BRUNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la société Rhin Rhône patrimoine a donné à bail à la société Compétences santé développement, qui est un organisme de formation professionnelle, un local commercial.
Les parties ont intitulé ce bail :« bail dérogatoire précaire ».
Concernant les clauses utiles à la résolution du litige, le bail dérogatoire énonce en particulier que :
— le bail est d’une durée de 23 mois commençant à courir le 1 er avril 2014,
— en son article 4 intitulé 'destination', 'les lieux seront exclusivement affectés à usage de bureau administratif,
— le preneur aura la faculté de faire cesser le présent bail à charge pour lui d’en avertir le bailler par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l’avance.
A l’issue du bail dérogatoire le 1er mars 2016, la société locataire s’est maintenue dans les lieux.
La preneuse a manifesté sa volonté de faire cesser le bail en donnant congé par courrier en date du 4 juillet 2017 en se prévalant d’une date de départ au 30 septembre 2017.
Un litige s’est noué entre les parties concernant la date à laquelle ce congé devait produire effet et donc à la date à laquelle le bail et les loyers devaient se terminer.
Pour, la bailleresse, le congé ne pouvait produire effet à la date revendiquée par la preneuse, soit au 30 septembre 2017. Elle estimait en effet qu’un bail commercial s’était formé depuis le 1er mars 2016 (en raison du fait que la société preneuse était restée en possession à l’issue du bail dérogatoire), que le statut des baux commerciaux était depuis lors applicable, et que, dès lors, la preneuse aurait dû délivrer son congé avec une date d’effet pour la fin de la première période triennale (soit le 1er mars 2019).
Se prévalant donc d’une fin de bail au 1er mars 2019, la bailleresse exigeait de la preneuse le versement des loyers et charges jusqu’à la fin de la période triennale (soit jusqu’au 1 er mars 2019) correspondant à 16 mois de loyers (soit la somme de 17.280 euros TTC).
La preneuse a quitté les lieux le 31 octobre 2017 en s’acquittant des loyers jusqu’à cette seule date.
La bailleresse ne lui a pas restitué le montant du dépôt de garantie, ayant estimé que les loyers dus jusqu’au 1er mars 2019 devaient s’imputer sur ledit montant.
Par assignation du 28 mai 2018, la SCI Rhin Rhône a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la société Compétences santé développement à lui régler la somme de 15.848 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 1 er mars 2019 (soit jusqu’au terme triennal ) déduction faite du dépôt de garantie conservé par elle.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est prononcé en ces termes :
— condamne la société Compétences santé Développement à payer la SCI Rhin Rhône Patrimoine la somme de 12 315,20 euros au titre des sommes restant dues au titre du bail,
— condamne la société Compétences Santé Développement à payer à la SCI Rhin Rhône Patrimoine la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Compétences Santé Développement aux dépens.
Pour condamner la preneuse à payer à la bailleresse une somme de 12 315,20 euros au titre des sommes restant dues en exécution du bail, le tribunal estimait que :
— le preneur étant resté dans les lieux et ayant été laissé en possession au-delà de la durée prévue au bail du 24 mars 2014, il s’est opéré, à l’issue de ce délai, soit à compter du 1er mars 2016, un nouveau bail soumis aux dispositions du présent chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce relatives aux baux commerciaux,
— faute pour le preneur d’avoir conclu un nouveau bail stipulant une durée de contrat de location inférieure à la durée de droit commun de 9 ans comme l’article L. 145-4 le lui permettait puisque la location ne portait que sur des bureaux, le preneur ne peut se prévaloir d’une durée de bail inférieure à 9 ans et ne peut non plus se soustraire à la règle du congé donné à l’expiration d’une période triennale,
— le preneur ne pouvait donc donner congé comme il l’a fait pour le 30 septembre 2017 et il ne pouvait le faire que pour le 1er mars 2019,
— le preneur ayant quitté les lieux le 31 octobre 2017, il reste redevable de 16 mois de loyers – hors provisions sur charges qui ne sont pas dues en raison de la non-occupation des locaux – pour la période entre le 31 octobre 2017 et le 1er mars 2019, soit la somme de 13 747,20 euros dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de
1432 euros.
La société Compétences santé développement a formé un appel le 29 décembre 2020.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— condamné la SARL Compétences santé développement à payer à la SCI RhinRhônePatrimoine la somme de 12.315,20 euros au titre des sommes restant dues au titre du bail,
— condamné la SARL Compétences santé développement à payer à la SCI Rhin Rhône Patrimoine la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Compétences santé développement aux dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Compétences santé développement demande à la cour de :
vu notamment les articles L. 145-4 et L145-5 du code de commerce, 1101 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société Compétences santé développement à régler à la SCI Rhin Rhône la somme de 12.315,20 euros au titre de loyers et charges prétendument dus jusqu’à la fin de la période triennale et condamné l’appelante au versement de frais irrépétibles et aux dépens,
statuant à nouveau :
— dire que la société Compétences santé développement disposait de la faculté de donne congé et résilier le contrat de bail quand elle le souhaitait à charge de respecter un délai de préavis de deux mois,
— débouter la SCI Rhin Rhône patrimoine de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement des loyers et charges du Local pour la période postérieure à la date d’effet du congé (31/10/2017) et jusqu’au 1 er mars 2019, et plus amplement de toute demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de l’appelante,
— condamner la SCI Rhin Rhône patrimoine à verser à la société Compétences santé développement la somme de 1.432 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment conservé,
— condamner la SCI Rhin Rhône patrimoine à verser à la société Compétences santé développement.la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Rhin-Rhône demande à la cour de :
vu les articles L.145-1 et suivants du code du commerce,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Compétences santé développement à payer à la société Rhin Rhône patrimoine .la somme de 12 315, 20 euros au titre des loyers restant dues au titre du bail (étant précisé que le dépôt de garantie a été déduit des loyers dus),
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que les charges n’étaient pas dues en raison de la non-occupation des locaux,
— condamné la société Compétences santé développement à payer à la SCI Rhin Rhône patrimoine la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner la société Compétences santé développement aux dépens et à payer à la société Rhin Rhône patrimoine .:
1354,61 euros correspondant à la quote-part des impôts fonciers qu’elle aurait régler du 31 octobre 2017 au 1 er mars 2019.
2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la condamner aux dépens
en tout état de cause,
— condamner la société Compétences santé développement à payer à la SCI Rhin Rhône patrimoine la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Selon l’article L145-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 06 août 2008 au 20 juin 2014 : 'Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.'
En l’espèce les parties ne contestent ni avoir conclu un bail dérogatoire le 24 mars 2014 ni qu’à l’issue dudit bail, la société Compétences santé développement, qui a été laissée en possession, bénéficiait désormais d’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Les parties ne contestent pas non plus le jugement en ce qu’il a estimé que le nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er mars 2016, soit à l’issue du bail dérogatoire de 23 mois.
Enfin, les parties s’entendent pour dire que le congé du 4 juillet 2017, délivré pour le 30 septembre 2017, doit en réalité produire effet au 31 octobre 2017.
1-sur la régularité formelle du congé délivré par la preneuse pour le 30 septembre 2017 et produisant effet le 31 octobre 2017
Pour soutenir sa demande en paiement de sommes au-delà du 30 septembre 2017, date d’effet du congé donné par la preneuse, la bailleresse soutient d’abord que ledit congé est nul, contrevenant aux exigences formelles posées par la loi. Pour elle, ce congé n’a pas pu produire effet au 30 septembre 2017, ayant été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception alors qu’il aurait dû l’être par acte extrajudiciaire.
Concernant le moyen opposé par la bailleresse, tenant à une prétendue irrégularité de forme du congé du 4 juillet 2017, la preneuse répond que cet acte respecte pourtant bien les exigences de formes applicables tant au moment du bail initial expiré qu’au moment de la naissance du nouveau bail commercial. Pour elle, son congé donné pour le 30 septembre 2017 est tout à fait régulier d’un point de vue formel.
Aux termes de l’article L145-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 20 juin 2014, applicable au bail initial dérogatoire du 24 mars 2014 :'La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9.'
Selon L 145-9 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 20 juin 2014, applicable au moment du bail dérogatoire conclu le 24 mars 2014 : 'le congé doit être donné par acte extrajudiciaire.'
Enfin, l’article L145-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 25 novembre 2018, applicable au moment de la naissance du bail commercial du 1er mars 2016 et de la délivrance du congé du 4 juillet 2017 :'La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.'
Concernant le formalisme applicable au congé, le bail dérogatoire prévoit : 'le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 23 mois entiers consécutifs qui commencent à courir le 1er avril 2014. Le preneur aura la faculté de faire cesser le présent bail, à charge pour lui d’en avertir le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois à l’avance '.
Ainsi, selon le bail dérogatoire, le preneur devait délivrer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception et c’est précisément ce qu’il a fait.
Contrairement à ce qui est soutenu à tort par la bailleresse, cette clause contractuelle, qui permettait au preneur de délivrer un congé par lettre recommandée avec accusé de réception et qui dérogeait donc au principe d’un congé donné par acte extrajudiciaire, était toutefois conforme au statut des baux commerciaux.
En effet, au moment de la conclusion du bail dérogatoire initial du 24 mars 2014, l’article L 145-9 ,dans sa version alors applicable ci-dessus reproduite, prévoyait que le congé devait être donné par le preneur par acte extrajudiciaire tout en indiquant expressément également que les parties pouvaient déroger à ce formalisme par le biais d’une convention contraire.
Ainsi, les parties étaient libres de déroger, comme elles l’ont fait, au principe du formalisme applicable au congé donné par le preneur (à savoir le principe d’un acte extrajudiciaire).
La société Compétences santé développement a donc pu valablement délivrer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu par la société Rhin Rhône patrimoine que la clause du bail initial autorisant le preneur à délivrer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception et qui a survécu au bail initial pour s’appliquer au bail commercial-n’aurait plus été conforme au statut impératif des baux commerciaux lors de la naissance du bail commercial le 1er mars 2016.
Le congé donné par la preneuse pour le 30 septembre 2017 est donc valable au regard des exigences de forme posées par le statut des baux commerciaux.
Le moyen de l’intimée est inopérant.
2-sur la date d’effet du congé délivré par la preneuse
Pour soutenir sa demande en paiement de sommes au-delà du 30 septembre 2017, date d’effet du congé donné par la preneuse, la bailleresse soutient encore que ce congé n’a pas pu produire effet avant le premier mars 2019, soit à l’issue de la première période triennale depuis la date d’effet du nouveau bail commercial du 1er mars 2016.
La bailleresse ajoute que la clause dérogatoire dont entend se prévaloir la preneuse, pour soutenir qu’elle pouvait partir à tout moment, ne peut produire aucun effet. Pour elle, ladite clause est contraire au statut impératif des baux commerciaux, déroge à un statut d’ordre public et est réputée non écrite.
Pour s’opposer à la demande de la bailleresse en paiement de sommes au-delà du 30 septembre 2017, la preneuse se prévaut de la date d’effet au 30 septembre 2017, du congé pour partir qu’elle a délivré pour cette date. Elle ajoute que même si elle a délivré ce congé avant la fin de la première période triennale du nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, elle était autorisée à le faire, en exécution de la clause du bail dérogatoire initial qui l’autorisait expressément à donner congé à tout moment.
La preneuse ajoute que cette clause dérogatoire l’autorisant à donner congé à tout moment est de plus conforme au droit actuel.
Sur la conformité de ladite clause au droit actuel, la société Compétences santé développement précise d’abord que le bail commercial litigieux porte sur des locaux à usage de bureaux . Elle ajoute que l’article L 145-4 alinéa 2 du code de commerce prévoit justement que, en présence de locaux à usage de bureaux, les parties peuvent déroger conventionnellement à la durée des baux commerciaux régie par le statut des baux commerciaux (en prévoyant notamment une faculté pour le preneur de résiliation à tout moment comme en l’espèce).
Ainsi, pour déterminer si la preneuse est redevable des sommes sollicitées par la bailleresse (sommes dues au-delà du 30 septembre 2017, date d’effet du congé pour partir de la preneuse), la cour doit d’abord s’interroger sur le point de savoir pour quelle date la preneuse pouvait délivrer un congé.
Selon l’article L145-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 20 juin 2014, applicable au moment de la conclusion du bail dérogatoire initial du 24 mars 2014 :La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9.
Selon l’article L145-4 du code de commerce, alinéas 1et 2, dans sa version en vigueur du du 08 août 2015 au 25 novembre 2018 applicable au moment de la naissance du bail commercial du 1er mars 2016 :'La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.'
Par principe, en application du statut des baux commerciaux applicable au nouveau bail commercial ayant pris effet le 1er mars 2016, la preneuse ne pouvait pas donner congé pour une date antérieure à l’expiration de la première période triennale le 1er mars 2019.
Toutefois, concernant le moment auquel la preneuse pouvait donner congé, le bail dérogatoire initial contient la clause suivante : 'le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 23 mois entiers consécutifs qui commencent à courir le 1er avril 2014. Le preneur aura la faculté de faire cesser le présent bail, à charge pour lui d’en avertir le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois à l’avance (…)'
Ainsi, selon les conditions contractuelles du bail dérogatoire initial du 24 mars 2014, la preneuse avait le droit de donner congé à tout moment à la seule condition de respecter un préavis préalable de deux mois.
Au moment ou le bail dérogatoire a été conclu, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les termes employés par l’article L. 145-4, alinéa 2 du code de commerce- ci-dessus reproduits, autorisaient les parties à prévoir que le preneur pouvait donner congé à tout moment sans devoir attendre l’expiration d’une période triennale.
Par ailleurs, il est de principe que les clauses et conditions du nouveau bail sont identiques à celles du bail expiré, sauf s’agissant des clauses et conditions qui seraient contraires à certaines dispositions impératives du statut des baux commerciaux.
Ainsi, la clause dérogatoire dont la preneuse entend se prévaloir (selon laquelle elle pouvait donner congé à tout moment) n’a survécu à l’expiration du bail dérogatoire et n’est entrée en vigueur en même temps que le bail commercial que si elle est conforme aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux.
Or, depuis que le bail commercial s’applique à la relation entre les parties, soit depuis le 1er mars 2016, la possibilité de prévoir des stipulations contraires à la durée des baux subsiste notamment pour les baux des locaux à usage exclusif de bureaux.
La preneuse revendique d’ailleurs le fait qu’elle loue des locaux à usage exclusif de bureaux.
Pour dire si la clause dérogatoire issue du bail issue du bail initial (donnant la possibilité au preneur de résilier le bail à tout moment) reste valable, la cour doit donc déterminer si les lieux loués litigieux sont à usage exclusif de bureaux.
Tel est bien le cas en l’espèce. D’abord, l’intimée ne conteste aucunement ce point. Ensuite, le bail dérogatoire précaire prévoit lui-même que :'les lieux seront exclusivement affectés à l’usage de bureau administratif', tandis que l’annexe 1 au bail indique que le local objet du bail est constitué de deux bureaux.
Ainsi, la preneuse rapporte la preuve que le bail commercial porte sur des lieux à usage exclusif de bureau.
Il découle des développements précédents que la clause issue du bail dérogatoire initial, qui déroge conventionnellement à la durée légale prévue par le statut des baux commerciaux en autorisant le preneur à résilier le bail à tout moment, a non seulement survécu mais est également conforme au statut des baux commerciaux en vigueur au moment de la naissance du bail commercial.
En conséquence, le congé délivré par la société Compétences santé développement à la société Rhin Rhône patrimoine a bien produit effet au 31 octobre 2017 même si cette date est antérieure à la première période triennale.
Aucun bail commercial ne lie plus les parties depuis le 31 octobre 2017.
3-sur la demande en paiement de la bailleresse au titre des loyers et de la taxe foncière
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
Dès lors que le bail commercial n’existe plus depuis le 31 octobre 2017, la bailleresse est infondée à solliciter le paiement de loyers au titre de la période ayant couru entre le 31 octobre 2017 et le 1er mars 2019, ainsi que le paiement d’une quote-part des impôts fonciers sur la même période.
De plus, il ne résulte pas des écritures des parties que la société preneuse serait redevable d’un solde de loyers ou de taxes foncières pour la période antérieure à la date d’effet du congé au 31 octobre 2017.
La cour, infirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande de la bailleresse en paiement de loyers. Le jugement est en revanche confirmé concernant le rejet de la demande en paiement de cette dernière au titre des taxes foncières.
4-sur la demande en restitution de la preneuse du dépôt de garantie
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
Le bail dérogatoire initial stipule, concernant le montant de dépôt de garantie : 'ce dépôt de garantie, non productif d’intérêt, sera remboursable, sans imputation possible, en fin de jouissance du locataire, et après déduction de toute somme pouvant être due au titre des loyers, charges, impôts remboursable, taxes, réparations ou autres'.
En l’espèce, le bail commercial a pris fin au 30 septembre 2017 et il a été jugé, par la cour, que la preneuse n’était plus redevable, envers la bailleresse, d’aucune somme au titre des loyers, charges, taxes, postérieurement à cette date.
De plus, il n’est pas soutenu, ni démontré, que la preneuse serait redevable d’indemnités quelconques au titre de l’état des lieux, suite à son départ et à la restitution du local loué.
Ainsi, la société Compétences santé développement , qui n’est redevable d’aucune somme envers la SCI Rhin Rhône patrimoine, est bien fondée à solliciter la restitution de l’intégralité du montant du dépôt de garantie, soit la somme précise de 1432 euros.
La cour condamne la société Rhin Rhône patrimoine à payer à la société Compétences santé développement la somme de 1.432 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
5-sur les frais du procès
En l’espèce, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et fait droit à toutes les demandes principales de l’appelante.
En conséquence, la société Compétences santé développement n’a pas à supporter les frais de procès et les dépens tant à hauteur d’appel qu’en première instance.
La cour infirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Rhin Rhône patrimoine sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer une somme de 4000 euros à l’appelante.
L’intimée est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Rhin Rhône au titre de la taxe foncière,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette toutes les demandes en paiement de la société Rhin Rhône patrimoine contre la société Compétences santé développement,
— condamne la société Rhin Rhône patrimoine à payer à la société Compétences santé développement la somme de 1432 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— rejette les demandes de la société Rhin Rhône patrimoine au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamne la société Rhin Rhône patrimoine à payer à la société Compétences santé développement la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Rhin Rhône patrimoine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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