Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/10112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 22/00415
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat plaidant au barreau de MELUN
à
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juillet 2025 :
Le 4 mars 2025, M. [W] [E] et son épouse Mme [R] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Melun, qui constate la caducité du compromis de vente d’une parcelle conclu entre les parties le 11 janvier 2023, dit que M. [U] [Y] et Mme [A] sont occupants sans droit ni titre de cette parcelle sise [Adresse 2] à Gretz-Armainvilliers, leur enjoint de libérer les lieux dans les six mois de la notification du jugement et ordonne leur expulsion à défaut, déboute M. et Mme [W] [E] de leur demande d’indemnités d’occupation, condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [A] à payer à M. et Mme [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, condamne solidairement M. et Mme [W] [E] à verser à M. [U] [Y] et Mme [A] la somme de 207.011,78 euros au titre du remboursement de l’accession du bâti à la parcelle litigieuse, outre celle de 9.173 euros au titre du remboursement de la taxe foncière.
Par acte du 28 avril 2025, M. et Mme [W] [E] ont assigné en référé M. [U] [Y] et Mme [A] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir juger, au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile :
— que constitue des conséquences manifestement excessives la libération entre les mains des consorts [U] [Y]/[A] du montant des condamnations tel que fixé par le jugement dont appel alors que les consorts [U] [Y]/[A] ne doivent libérer le pavillon du [Adresse 2] à [Localité 5] que le 10 septembre 2025, six mois après la signification du jugement ;
En conséquence,
— aménager l’exécution provisoire et autoriser les époux [W] [E] à laisser consigné sur le sous-compte CARPA de leur conseil le montant des condamnations qu’il doivent verser au titre de l’exécution provisoire aux consorts [U] [Y]/[A] ; les autoriser à ne s’en libérer qu’au jour où les consorts [U] [Y]/[A] devont libérer le pavillon du [Adresse 1] à [Localité 5], soit au plus tard le 10 septembre 2025 ;
— condamner les consorts [U] [Y]/[A] à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, M. [U] [Y] et Mme [A] demandent au premier président de rejeter les demandes formulées par les époux [W] [E], de confirmer les dispositions du jugement du 11 février 2025 relatives à l’exécution provisoire et de condamner les époux [W] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, M. et Mme [W] [E] réitèrent leurs demandes initiales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au soutien de leur demande de consignation, M. et Mme [W] [E] font en substance valoir qu’eu égard à la mauvaise foi des consorts [U] [Y]/[A] il y a lieu de craindre que ceux-ci ne libèrent pas les lieux une fois qu’ils auront reçu le montant des condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] [E] ; qu’un paiement des condamnations concomitant à la date de libération des lieux s’impose pour garantir l’exécution par les consorts [U] [Y]/[A] de leur propre obligation de quitter les lieux.
Pour s’opposer à la mesure sollicitée, les défendeurs font valoir que le jugement ne conditionne pas le versement des sommes dues par les époux [W] [E] à la libération des lieux et que ce versement est de nature à garantir l’exécution de leur propre obligation de quitter les lieux puisqu’ils ont besoin de ces fonds pour acquérir une nouvelle maison. Ils soulignent que leur bonne foi a été reconnue par le tribunal et que leur situation financière est stable, de sorte qu’il n’existe pas de risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, d’autant que M. et Mme [W] [E] reconnaissent en tout état de cause leur devoir une indemnité de 83.666 euros au titre de l’accession.
M. [U] [Y] et Mme [A] reconnaissent eux-mêmes avoir besoin des fonds au paiement desquels les époux [W] [E] ont été condamnés, pour pouvoir financer leur relogement par l’achat d’une nouvelle maison, faisant même conclure par leur conseil que « le retard dans le versement des fonds ne fait que retarder le départ des exposants qui, compte tenu de l’absence d’exécution du jugement depuis près de 6 mois, se réservent d’ailleurs le droit de demander un délai supplémentaire pour quitter les lieux auprès du juge de l’exécution le moment venu. »
M. [U] [Y] et Mme [A] ne disposent donc pas de fonds propres suffisants pour se reloger et envisagent ainsi d’employer la totalité du montant des condamnations mises à la charge de M. et Mme [W] [E] dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier.
Dans ces conditions, il existe bien un risque de non-restitution des fonds par M. [U] [Y] et Mme [A] en cas d’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité due par M. et Mme [W] [E] au titre de l’accession, ce risque justifiant la mesure de consignation sollicitée.
Toutefois, M et Mme [W] [E] reconnaissent devoir à minima la somme de 83.666 euros au titre de l’accession et ne présentent pas dans leurs conclusions d’appel de moyens tendant à remettre en cause la condamnation prononcée à leur encontre au titre du remboursement des taxes foncières (à hauteur de 9.173 euros), de sorte qu’ils reconnaissent être débiteurs d’une somme totale de 92.839 euros.
Il en résulte que M et Mme [W] [E] sont, nonobstant l’appel, tenus au versement d’une somme de 92.839 euros et que le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement sur le quantum des condamnations porte sur une somme de 123.345,78 euros.
La demande de consignation ne sera donc accueillie qu’à hauteur de cette somme de 123.345,78 euros.
Cette mesure sera ordonnée jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demandeurs, à qui profite la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons M. et Mme [W] [E] à consigner sur le sous-compte CARPA de leur conseil la somme de 123.345,78 euros,
Disons que cette somme restera consignée jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Melun, et que le séquestre s’en dessaisira conformément aux dispositions de cet arrêt,
Disons que M. et Mme [W] [E] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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