Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 août 2023, N° F22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01236 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6G5
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Août 2023, RG N° F 22/00262
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.[I] [1] Société au capital de 38.125,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été engagé le 20 mai 1996 en qualité d’intervenant au service Télésurveillance par la SARL [1].
Trois avenants au contrat de travail ont été conclus les 1er septembre 2010, 1er juin 2018 et 17 mai 2021.
Le 1er juin 2018, le salarié a été promu au poste de responsable des ventes avec le statut d’Agent de maîtrise.
Placé en arrêt de travail le 8 juillet 2021, le saalrié a été convoqué le 9 novembre 2021, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement auquel il ne s’est pas rendu.
Le 17 novembre 2021, le licenciement lui a été notifié pour absence prolongée et nécessité de remplacement.
Estimant que son licenciement était nul en raison d’un harcèlement moral subi ou sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 21 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit que M. [Y] a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
dit que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat ;
En conséquence
condamné la société [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
50000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
10000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices distincts ;
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté le demandeur du surplus de ses prétentions ;
débouté la partie demanderesse de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 31 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
juger que le licenciement pour absences prolongées ayant nécessité le remplacement du salarié du fait de la perturbation créée, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
débouter M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
subsidiairement, si le licenciement est juge nul,
juger que M. [Y] ne fait pas la preuve de ses préjudices et fixer l’indemnisation à de plus justes montants.
tres subsidiairement, si le licenciement est juge denue de cause reelle et serieuse,
juger que M. [Y] ne fait pas la preuve de son préjudice et fixer l’indemnisation à de plus justes montants ;
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société [1] requiert de la cour de :
à titre principal
confirmer le jugement du 21 août 2023 en ce qu’il avait :
dit que la société [1] a été victime des faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
dit que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat;
juger nul le licenciement de la société [1] .
infirmer le jugement du 21 août 2023 en ce que le Conseil des Prud’hommes a ramené la condamnation de la société [1] aux sommes suivantes :
50.000€ de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
10.000€ au titre des préjudices distincts ;
1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et débouté le demandeur du surplus de ses prétentions ;
et statuant a nouveau ,
condamner la société [1] à payer à Monsieur M. [Y] les sommes de :
10.000€ pour violation de son obligation de santé et de sécurité ;
200.000€ en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement découlant d’un harcèlement moral ;
5.000€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa dignité ;
10.000€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa santé mentale ;
10.000€ au titre du préjudice moral.
a titre subsidiaire, si le jugement devait etre infirme sur la nullite du licenciement
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] .
condamner la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de :
79.915,14 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
38.181,67 € indemnité légale de licenciement ;
8.879,46 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
887,94 € brut au titre de l’indemnité de congés payés.
en tout état de cause,
infirmer le jugement du 21 août 2023 en ce que le conseil des Prud’hommes a débouté la société [1] du surplus de ses prétentions ;
et statuant à nouveau,
juger que le licenciement de la société [1] est irrégulier car verbal ;
condamner la société [1] à payer à la société [1] les sommes de 10.000€ en réparation de son préjudice d’avoir été licencié verbalement ;
juger que le licenciement de M. [Y] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
condamner la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice d’avoir été licencié dans des conditions brutales et vexatoires ;
assortir la condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article [I] 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Il résulte des dispositions de l’article [I] 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien du harcèlement moral dont il se déclare victime, l’intimé fait pour l’essentiel de faits traduisant un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Pour en justifier, l’intimé rapporte plusieurs éléments :
retrait progressif de ses missions : ventes, commerciaux, assistantes, bureau, véhicule ;
rapports RPS et interventions de la médecine du travail et de l’inspection ignorés ;
dégradation de son état de santé : arrêts maladie, traitements antidépresseurs, suivi psychiatrique, pensées suicidaires ;
témoignages de collègues et de proches confirmant l’isolement et la mise à l’écart ;
sollicitations de l’employeur pendant les arrêts de travail (demandes de restitution du véhicule) ;
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par M. [W], en prenant en compte les documents médicaux produits, la cour considère que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article [I] 1152-1 du code du travail.
Pour justifier les motifs des décisions qu’elle a prises et qui sont querellées , l’appelante rapporte plusieurs éléments :
absence de lien direct entre l’état de santé et les conditions de travail, les certificats médicaux étant contestables (certificat déclaré faux, erreurs de rédaction) ;
comportement fautif du salarié (altercation avec son supérieur, comportements déplacés vis-à-vis des collaboratrices) ;
réorganisation objective justifiant le retrait des assistantes, le changement de bureau et la restitution du véhicule ;
rapports RPS et avis médicaux jugés partiaux et dénués de force contraignante ;
initiative non autorisée du salarié consistant à proposer des « formations » de sécurité, mettant en danger l’agrément de l’entreprise ;
aucun accident du travail ni maladie professionnelle n’a été reconnu ;
les avis médicaux ne mentionnent pas d’origine professionnelle ;
les certificats médicaux sont discutés (usage de faux) et certains jugés non crédibles.
Il résulte du dossier que M. [Y] a saisi l’employeur par courrier du 28 janvier 2020 de difficultés liées au comportement à son égard de son supérieur hiérachique, Monsieur [I], depuis larrivée de celui-ci dans la société.
Le salarié y exprime de manière claire que les pressions qu’il subit depuis 2019, constituent du harcèlement moral et ne sont pas liées à son travail s’agissant de provocations continues qu’il subit après 25 ans de carrière au sein de la société [1] ; il ajoute que cette situation a de sérieuse répercussions sur sa santé psychologique.
La société [1] ne justife d’aucune réponse à cette alerte qui a été renouvelée le 18 mai 2021 par message adressé à Monsieur [H] [M] , directeur administratif et financier de la société (pièce n°46 ), faisant à nouveau état d’une situation grave au vu de son état psychologique.
La Directrice des ressources humaines a dès lors été saisie.
M. [Y] dénonçait notamment d’avoir été 'éjecté de son bureau', ce qui a constitué pour lui une 'humiliation'; Il ajoute être rejeté, et que cela avait une influence sur sa vie personnelle.
Le Comité social et économique a été averti par la direction des ressources humaines de l’entreprise qui demandait alors la réalisation d’une enquête de risques psycho-sociaux (pièce n°46).
L’enquête a été réalisée du 11 juin 2021 au 8 juillet 2021, date de restitution du rapport. (pièce n°9).
Il en ressort que M. [Y] s’est senti « humilié », « profondément blessé », « au plus mal », « rejeté ». (page n°4 du rapport).
Le rapport relève également après auditions de salariés que « la grande majorité’ reconnait sa souffrance, parle d’un état dépressif, on parle de sentiment de rejet, on craint qu’il puisse porter atteinte à sa vie « le suicide », une inquiétude manifeste lors des auditions ».
Les auditions réalisées mettent également en avant une mise au placard du salarié .
De plus, le 9 novembre 2021, l’inspectrice du travail, écrivait à Monsieur [I] dénonçant la non-considération de la situation de M. [Y]. (pièce n°12).
Il est précisé dans ces documents le retrait progressif des fonctions de M. [Y].
L’intimé établit en effet que en sa qualité de responsable des ventes et alors qu’il avait pour principales fonctions la responsabilité des ventes et la gestion de l’équipe commerciale, petit à petit, il s’est vu retirer la gestion des ventes, puis le management des commerciaux, puis le management des assistantes commerciales, avant que lui soit retiré son propre bureau et qu’il soit contraint à devoir travailler dans un open-space sur table haute.
Sur ce dernier point l’employeur ne peut utilement faire valoir que le diffuseur de climatisation était fixé dans le bureau de M. [Y] sorte qu’en période de forte chaleur, l’air frais ne se diffusait pas à l’extérieur du box, là où étaient situés les bureaux des deux assistantes commerciales, alors que précisément il n’est pas contesté qu’à la suite de l’installation de M. [Y] dans l’open space les deux assistantes commerciales ont pris possession de ce bureau qui était donc tout à fait utilisable, et ce, alors que l’employeur ne justifie pas qu’elles pouvaient s’installer dans l’open space et M. [Y] conserver son bureau.
Enfin, Madame [S] témoigne auprès de M. [Y] que « chaque fois que tu cherchais un bureau libre pour t’y installer et pouvoir travailler en réseau et accès à l’imprimante, tu n’étais pas bien du tout, tu ne pouvais travailler dans de bonnes conditions (pièce n°39).
Sur ce point le moyen tiré du fait qu’en raison des fonctions commerciales de M. [Y] ,il ne se rendait au siège que 2 à 3 fois par semaine et ne passait alors que 4 à 5 heures et qu’il était 'normal d’installer les deux salariées sédentaires dans cet espace’ n’est pas fondé pour expliquer la modification ainsi effectuée.
De plus, s’agissant du retrait de fonctions de M. [Y], tant de la gestion des ventes, des commerciaux, des assistantes commerciales, l’employeur n’est pas fondé à faire valoir qu’il résultait en réalité d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sortie de la crise COVID-19, en aout 2020 et qu’il ne s’agissait que 'd’une modification des conditions de travail sans avoir à requérir l’accord du salarié'.
Plus précisément, si la société [1] fait valoir le retrait des assistances en accusant M. [Y] d’avoir eu un comportement « ambigu voire déplacé » avec les femmes de manière générale et qu’il ' aimait se faire remarquer des femmes et les séduire', cela devant ' une obsession »., aucun avertissement n’a été délivré au salarié.
Au surplus, Mme [O] citée par la société [1] ( pièce n°6) a déclaré« qu’elle ne se sent pas oppressée par le comportement de son supérieur hiérarchique » [ M. [Y] ].
Comme le souligne à juste titre l’intimé, cette même assistante lui a adressé un message où elle lui indique notamment que « tu as su prendre ta place au niveau professionnel’ta réussite me touche beaucoup surtout que ce document unique entretien avec fanny qui par la suite t’a convoqué n’a pas été fait pour te porter préjudice, te causer du tort’ mais je suis contente de ce qu’il en a résulté. Donc chapeau bas et respect. Merveilleux week-end à toi.» (pièce n°45).
Le retrait des assistantes commerciales de M. [Y] n’est en conséquence pas justifié par l’employeur.
Enfin, le 9 novembre 2021 (pièce n°12), l’inspectrice du travail, écrivait à Monsieur [I] face à la non-considération de la situation de M. [Y], soulignant l’absence de prise en compte par l’employeur de la souffrance au travail du salarié et demandait l’employeur de s’expliquer sur :
— le rapport RPS et les mesures prises pour se conformer aux obligations rappelées ;
— Sur le changement de poste de M. [Y].
Il ne résulte pas du dossier qu’une réponse ait été apportée sauf la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
S’agissant du lien entre les arrêts de travail et la situation professionnelle de M. [Y] celui-ci verse aux débats des pièces médicales dont il n’est pas établi que certaines seraient des 'faux’ alors qu’aucune plainte n’a abouti sur ce point.
Le salarié a été placé en arrêt de travail et sous anti-dépresseurs. (pièce n°33 – Ordonnance du 13 septembre 2021).
Il a dû entamer un suivi par une psychologue et un suivi psychiatrique. Son médecin atteste que ce dernier a fait l’objet d’un suivi régulier du 27/09/2021 au 24/01/2022. (pièces n°35 et 36).
Le Docteur [P] a précisé qu’il présentait au début de sa prise en charge « un syndrome anxiodépressif sévère » ainsi qu’une « importante symptomatologie anxieuse ».
Son état a donc justifié une majoration du traitement antidépresseur et la mise en place d’une psychothérapie en parallèle. (pièce n°36 – Compte rendu du suivi en date du 7 mars 2022).
En l’absence d’élement produit par l’employeur permettant de contredire les éléments précis étayant la demande du salarié tendant à voir reconnaître une situtation de harcèlement moral à son encontre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La cour relève que l’intimé demande l’infirmation du jugement sur la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts à hauteur de 50000 euros pour harcèlement moral et ne formule plus demande à ce titre mais sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 10.000€ pour violation de son obligation de santé et de sécurité.
— 200.000€ en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du
licenciement découlant d’un harcèlement moral ;
— 5.000€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa dignité.
— 10.000€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa santé mentale.
— 10.000€ au titre du préjudice moral.
Ces prétentions seront examinées ci-après.
Sur la demande en paiement de dommages – intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article [I] 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité.
M. [Y] demande que lui soit allouée la somme de 10.000€ pour violation par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d’ouvrir rapidement une enquête. L’inertie de l’employeur en présence d’une situation susceptible d’être qualifiée de souffrance au travail , dont il a connaissance, alors qu’il est tenu légalement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail , engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l’auteur des faits dénoncés.
Comme souligné supra il résulte du dossier que l’employeur n’a pas réagi aux alertes de son salarié ou à celle de l’inspection du travail alors qu’il faisait notamment part de son sentiment d’humiliation lié au harcèlement moral subi.
Au regard des éléments reconnus comme établis des conséquences subies par M. [Y] quant à la dégradation de son état de santé en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, l’allocation de la somme de 10.000 euros est à même de réparer le préjudice physique et moral qui est en pour lui résulté, tel que cela résulte des pièces du dossier et notamment de l’attestation de Madame [Z] [A] qui décrit dans quelles conditions la santé de son père s’est dégradée face à ses conditions de travail indiquant même que ce dernier était sur le point de mettre fin à ses jours. (pièce n°37) .
Il est ajouté au jugement sur ce point qui a alloué des dommages et intérêts évalués globalement avec d’autres préjudices invoqués par le salarié et qu’il convient de distinguer.
Sur le licenciement
En droit, il résulte des articles [I] 1152-2 et [I] 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement d’un salarié pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement ou les avoir relatés.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour nullité du licenciement
M. [Y] fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir condamné la société [1] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi somme inférieure au minimum auquel il peut prétendre .
En application de l’article [I] 1235-3-1 du code du travail, en cas de violation d’une liberté fondamentale, l’article [I] 1235-3 du code du travail n’est pas applicable et l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 200 000 euros.
Il fait valoir, d’une part, la brutalité de son licenciement et des conditions dans lesquelles il est intervenu et, d’autre part, qu’il s’est pleinement investi dans la société où il avait participé à son essor en participant notamment à l’élaboration de nouveaux services tels que la mise en place de l’électronique ou en favorisant la promotion de la société au salon de la maison.
Compte-tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail , de l’ancienneté de M. [Y] (25 ans) de son évolution dans la société, de son âge au moment du licenciement (52 ans ), de sa rémunération des douze derniers mois ( 4 439,73 €) , et de ce qu’il justifie de sa situation postérieure à celui-ci, la cour condamne la société à lui verser une somme de 90.000 euros afin de réparer son entier préjudice.
Le jugement est infirmé sur le quatum allloué.
Le licenciement ayant été déclaré nul, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [Y].
Sur préjudice lié à l’atteinte la dignité du salarié
M. [Y] demande la condanmation de la société [1] à lui verser 5.000€ en réparation du préjudice subi faisant valoir que les atteintes à la dignité sont liées aux conditions de travail et peuvent notamment se manifester par une « mise au placard » et des mesures vexatoires contribuant à la dévalorisation de la personne.
Ces griefs ont déjà donné lieu à des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité.
Il convient de le débouter de cette demande.
Sur le préjudice lié à l’atteinte à la santé mentale de l’intimé
Pour le même motif que celui exposé précédemment, et alors que l’intimé ne détaille pas ce préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] présentée à ce titre.
Sur le préjudice moral
Aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et rupture abusive du contrat de travail n’est justifié par l’intimé qui est débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
Le salarié précise qu’il a très mal vécu les circonstances entourant son licenciement et qu’il a dû faire l’objet d’un suivi psychologique pour se remettre de cette situation (pièce 35).
Il réclame, en conséquence, une somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts .
La cour observe que le salarié ne justifie par aucune pièce de l’existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement.
En effet, d’une part, la demande de restitution du véhicule non 'de fonction’ mais de service ( pièces n° 1 -2 3 -58) n’apparait pas abusive en l’absence de M. [Y].
Quant à la remise des documents de fin de contrat dans une station-essence, les conditions de cette prise de rendez-vous que l’employeur impute au salarié au motif que M. [Y] qui refusait de venir au siège de la société ne sont pas établies et ne constituent pas un moyen de vexation.
L’intimé est débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] ayant les effets d’un licenciement nul, d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage perçues éventuellement par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’articke 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 21 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a :
— fixé à 50.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [Y] au titre du harcèlement moral ;
— prononcé une condamnation globale en réparation de ' préjudices distincts’ ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la S.A.R.[I] [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
— 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour non- respect de son obligation de sécurité ;
— 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [E] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
* atteinte à sa dignité ;
* atteinte à sa santé mentale ;
* préjudice moral ;
* conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
Condamne la S.A.R.[I] [X]'[2], prise en la personne de son représentant légal, au remboursement à [3] des indemnités de chômage perçues par M. [E] [Y] à hauteur de 3 mois ;
Dit que le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [3] , conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail ;
Condamne la S.A.R.[I] [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [Y] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.[I] [1], prise en la personne de son représentant légal,aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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