Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, n° 23/01236
CPH 21 août 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de santé et de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas réagi aux alertes du salarié concernant son état de santé, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation des droits du salarié, notamment en matière de harcèlement.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité du salarié

    La cour a estimé que ce préjudice était déjà couvert par les dommages et intérêts alloués pour le manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la santé mentale

    La cour a jugé que ce préjudice n'était pas distinct de celui déjà réparé par les dommages pour non-respect de l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'était justifié, le préjudice étant déjà réparé par d'autres indemnités.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a constaté qu'aucune preuve de conditions vexatoires n'a été apportée par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01236
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01236
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 21 août 2023, N° F22/00262
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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