Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2024, N° 22/8564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N°2025/ 14
Rôle N° RG 24/05492 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6LA
E.U.R.L. SPA AMOROSO
C/
[F] [I] ÉPOUSE [Z] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/8564.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SPA AMOROSO, demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidantr
Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSE
Madame [F] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]/ITALIE
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing prive du 6 juin 2015, Mme [F] [I] épouse [Z] s’est engagée à vendre à l’entreprise Amoroso SPA Unipersonal un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2] formant le lot numéro 2 de la copropriété «'Résidence beau site'».
Le délai pour la réitération de la vente par acte authentique a expiré.
Suivant acte du 12 avril 2018 l’EURL SPA Amoros a fait assigner Mme [F] [I] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir la réitération de la vente et la réparation de son préjudice équivalent à la somme de 150 000 euros.
Par jugement’ rendu le 28 avril 2022 le tribunal de Draguignan a':
— débouté Mme [F] [I] épouse [Z] de sa demande de nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater',
— débouté Mme [F] [I] épouse [Z] de sa demande d’injonction de signer un acte devente,
— débouté l’EURL Spa Amoroso et Mme [F] [I] épouse [Z] de leurs demandes autitre des frais irrépétibles,
— condamné l’EURL Spa Amoroso et Mme [F] [I] épouse [Z] à la prise en chargede leurs dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du’ 14 juin 2022' l’Eurl Spa Amproso a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2023 et dernières conclusions du 9 novembre 2023, Mme AndréaVladar épouse [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 juin 2022.
Par ordonnance qui nous est déféré le conseiller de la mise en état a':
— déclaré caduque la déclaration d’appel de l’EURL Spa Amoroso en date du 14 juin 2022,
— condamné l’EURL Spa Amoroso à payer à Mme [F] [I] épouse [Z], la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL Spa Amoroso de ses demandes sur ce fondement,
— condamné l’EURL Spa Amoroso aux dépens.
Par requête du 23 avril 2024 , l’EURL SPA Amoroso a déféré cette décision à la cour.
'
Elle lui demande’aux termes de la requête déposée et notifiée le 23 avril 2024, de réformer l’ordonnance déférée’et juger qu’aucune caducité n’est encourue, débouter Mme [I] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin la condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit la Selarl LX Aix -en -Provence.
Elle soutient essentiellement que l’augmentation des délais s’applique y compris au délai de signification d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 911-2 du même code.
Elle rappelle qu’elle disposait donc d’un délai expirant le 14 février 2023 pour signifier ses conclusions et que l’intimée ayant constitué le 4 janvier 2023, sa notification le 5 janvier 2023 par la voie électronique respecte les délais impartis.
'Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [V] demande pour sa part, à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SPA Amoroso de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SPA Amoroso au paiement de la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel a été régularisée le 14 juin 2022' et que l’appelant bénéficiait d’un délai de 5 mois pour remettre ses conclusions au regard de la domiciliation à l’étranger des parties, soit un délai expirant le 14 décembre 2022. Or, si l’appelante a notifié ses conclusions au greffe le 14 novembre 2022, elle n’a nullement signifié ses conclusions par acte d’huissier dans le délai d’un mois se contentant d’un simple courrier recommandé daté du 28 octobre 2022 ne contenant que’ la déclaration d’appel et l’assignation d’avoir à comparaître devant la cour. Elle rappelle qu’elle n’a constitué avocat que le 4 janvier 2023, de sorte que la signification par voie d’huissier desdites conclusions était exigée à peine de caducité’ de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de conclure dans un délai de trois mois à compter de celle ci.
L’article 906 du même code prévoit que les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats constitués.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Enfin, les’délais’sus-rappelés sont prolongés de deux mois par l’article'911-2'du code de procédure civile lorsque’l'appelant’réside’à'l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce la société Eurl SPA Amoroso ayant fixé son siège en Italie.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société SPA Amoroso est datée du 14 juin 2022.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’allongement des délais de procédure à raison de l’éloignement de son domicile étranger ne s’applique pas au délai d’un mois aux fins de signification de l’article 911 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une absence de constitution de l’intimée. Le délai d’un mois ne bénéficie donc pas de l’augmentation de 2 mois
Il en résulte qu’elle disposait donc d’un’délai’expirant le 14 décembre 2022' (5 mois (3 + 2 mois) pour conclure plus 1 mois pour lui signifier ses’conclusions, l’intimée n’ayant pas constitué avocat à cette date ).
Il est constant que la constitution de cette dernière est intervenue le 4 janvier 2023 et que l’EURL SPA Amoroso a notifié ses premières conclusions à l’avocat de l’intimée le 5 janvier 2023.
Par voie de conséquence, les diligences imposées par le code de procédure civile n’ont pas été en l’espèce effectuées puisque l’EURL SPA Amoroso aurait dû signifier ses conclusions au plus tard au 14 décembre 2022.
La sanction de la caducité de l’appel prononcée par le conseiller de la mise en état doit être confirmée ainsi que rejet des autres demandes de l’EURL SPA Amoroso.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante l’EURL SPA Amoroso supportera la charge des dépens du déféré et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer une somme complémentaire de 2 000 euros à Mme [F] [H][Z] au titre des frais irrépétibles que L’EURL SPA Amoroso sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne l’EURL SPA Amoroso à supporter la charge des dépens du déféré et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer la somme complémentaire de 2 000 euros à Mme [F] [H][Z] au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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