Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 22/18864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022, N° 2021014116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOTEL DE L [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021014116
APPELANTE
S.A.R.L. HOTEL DE L [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris : 572 102 556
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant, et par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque D903, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque P0577, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La SARL HOTEL DE [Adresse 1] exploite un hôtel classé trois étoiles NN situé aux [Adresse 2] [Localité 1] de 48 chambres et appartements ainsi que 3 salles de réunion.
Le 12 décembre 2018, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) un contrat d’assurance MULTIRISQUE / PERTES D’EXPLOITATION n°10402032404, par l’intermédiaire du courtier d’assurances l’EGIDE, à effet du 1er janvier 2019, avec une date d’échéance principale au 1er janvier et renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, en mars 2020 puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation d’accueillir du public.
La SARL HOTEL DE [Adresse 1] a fermé son établissement hôtelier du 16 mars 2020 au 30 octobre 2021.
Par courriers en date des 17 septembre et 28 octobre 2020, elle a déclaré son sinistre à son courtier L’EGIDE en sollicitant une indemnisation équitable de son préjudice pour pertes d’exploitation, déclaration réitérée par son conseil les 6 novembre 2020 et 21 décembre 2020.
AXA a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire signifié le 16 mars 2021, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mobilisation de sa garantie et, dans le dernier état de ses écritures, a sollicité la condamnation d’AXA à lui payer essentiellement les sommes de :
* 1 454 134 euros arrêté à la date du 31 décembre 2020, avec intérêts à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021, sauf à parfaire jusqu’à l’expiration de la période garantie le 15 mars 2022 ;
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
AXA s’y est opposée faisant essentiellement valoir que les conditions de la garantie ne sont pas remplies en l’espèce et subsidiairement sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a :
— débouté la SARL HOTEL DE [Adresse 1] et de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation ;
— condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement en tous ses chefs, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL HOTEL DE [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1190, et 1192 du code civil, des articles L 113-1 et L 113-5 du Code des assurances, de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique, de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, des Arrêtés des 15 et 16 mars 2020,de la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
du Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, du Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, du Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de :
' -REFORMER le jugement prononcé le 27 septembre 2022 ;
et statuant à nouveau :
* voir dire et juger que AXA en exécution de son contrat multirisque n° 10392012704 souscrit le 12 décembre 2018 doit garantir la SARL HOTEL DE [Adresse 1] de ses pertes d’exploitation ;
* voir dire et juger que cette garantie doit couvrir les conséquences du sinistre déclaré par la SARL HOTEL DE [Adresse 1], et ce à compter du 16 mars 2020 pour une période de 24 mois ;
En conséquence :
— condamner AXA au paiement de la somme de 2 773 141 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2021, avec intérêts judicaires à compter d’une mise en demeure en date du 5 janvier 2021, sauf à parfaire jusqu’à l’expiration de la période garantie le 15 mars 2022 ;
— condamner AXA au paiement de la somme de 15 000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner AXA au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel '.
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, AXA demande à la cour, au visa de l’article 1104 du Code civil, de l’article 1353 du Code civil, des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, des jurisprudences citées, de l’article 700 du Code de procédure civile, et des pièces versées au débat de :
« A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SARL HOTEL DE [Adresse 1] et de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation ;
— condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL HOTEL DE [Adresse 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— débouter la société HOTEL DE [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA ;
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement et jugeait réunies les conditions de garantie, ce qui est contesté :
— déclarer que le sinistre est valablement exclu des garanties ;
— débouter la société HOTEL de [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA ;
A titre très subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA et infirmait le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2022 :
— déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société HOTEL DE [Adresse 1] avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, c’est-à-dire celle subie sur la période correspondant à la fermeture ordonnée par une mesure administrative et pour un maximum de 24 mois, dans la limite du plafond de garantie contractuellement prévu ;
* chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues ;
* chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
— débouter la société HOTEL DE [Adresse 1] de toute demande de provision et du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter la société HOTEL DE [Adresse 1] de toute demande de condamnation excédant la somme de la somme de 2 700 000 euros (90 % de 3 000 000) ;
— débouter la société HOTEL DE [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— débouter la société HOTEL DE [Adresse 1] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner la société HOTEL DE [Adresse 1] à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société d’exploitation HOTEL DE [Adresse 1] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau des Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1 dispose quant à lui que 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article L. 113-1 du Code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion ou de déchéance de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion ou de la déchéance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance en cause se compose :
— des Conditions Particulières MH 2013 n° 10402032404 signées par l’assuré ;
— de l’intercalaire courtier L’EGIDE dénommé 'MULTIRISQUES DE L’HÔTELLERIE CONTRAT 'ETOILE’ '
— L’ASSUREUR DE VOTRE PROFESSION Dommages aux biens Pertes d’exploitation Responsabilité civile’et référencé MH 2013 ;
— des conditions générales AXA Multirisque de l’Hôtellerie 953951.F042017 qui précisent « les droits et obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur » et sur lesquelles prévalent les dispositions des conditions particulières qui les adaptent et complètent.
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient au titre I 'La garantie’ de leur chapitre IX intitulé 'pertes d’exploitation'(page 47) que:
« Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
. de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
. de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V- article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
. incendies et risques divers – Attentats et actes de terrorisme ;
. tempête, grêle et neige sur les toitures ;
. dégâts des eaux et gel ;
. émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
. accidents d’ordre électrique ;
. catastrophes naturelles ».
La garantie pertes d’exploitation est définie contractuellement, dans les conditions particulières (page 5), dans les termes suivants :
« Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
Les conditions particulières précisent ensuite les événements garantis au titre de la garantie pertes d’exploitation parmi lesquels figurent (page 5) :
« -Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés ».
— une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
Par ailleurs, les conditions générales prévoient quatre extensions de garanties dont l’une tient aux fermetures administratives et stipulent notamment (pages 47 et 48) que:
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
— la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
* la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
* la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidemie ou d’une intoxication.
(…)
— la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ».
Figure entre ces deux hypothèses de fermeture un encadré intitulé :
« Ce qui n’est pas garanti » (page 48):
« 1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre
établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels. »
Enfin, il y est précisé en préambule du contrat « ETOILE » (Intercalaire L’EGIDE) que « les présentes Conditions Particulières ne sauraient réduire ou annuler les différentes garanties énumérées dans les Conditions Générales ci-jointes. Elles annulent et abrogent en tant que de besoin leurs dispositions ».
Le chapitre VIII de ce contrat ETOILE reprend, en page 33, l’objet de la garantie pertes d’exploitation (couvrir « la perte du chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignés aux Conditions Particulières pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation »).
Ce chapitre énumère ensuite, parmi les événements garantis, notamment les clauses concernant l'« Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’emprisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés» et « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
Constatant d’abord que les dommages garantis mentionnés aux conditions générales sont tous des dommages matériels et ne font référence ni à une épidemie, ni a une impossibilité d’accès, le tribunal en a déduit qu’ils ne peuvent permettre la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation invoquée. Il a ensuite relevé que la mise en oeuvre de l’extension de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermetures administratives, s’agissant des « pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré » suppose la réunion de deux conditions, dont le fait que la décision de fermeture ait été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré, et qu’en l’espèce aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture administrative des hôtels, tant en mars 2020 qu’en octobre 2020. En conséquence, le tribunal a débouté la SARL [Adresse 1] de ses prétentions au titre de la garantie pertes d’exploitation – Arrêt d’activité du fait de mesures administratives et sanitaires, au motif que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’invoquer la condition de fermeture suite à mise en quarantaine de l’hôtel au sens des conditions particulières du contrat (dont il observe, en tout état de cause, qu’elle n’est pas satisfaite).
La société [Adresse 1] sollicite la réformation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
— l’hôtel accueillant une clientèle nationale mais également à très forte connotation internationale, a été contraint de fermer du 16 mars 2020 au 30 octobre 2021 ; la quasi-totalité de ses salariés a été mise en chômage partiel occasionnant un véritable séisme économique ;
— par principe, ne reste exclu de la garantie au contrat que ce qui l’est expressément dans les conditions particulières, celles-ci primant sur les conditions générales
— AXA a reconnu le droit à indemnisation concernant la partie restauration en régularisant avec la société Paris Restauration, qui gère la partie restauration d’un autre établissement, l’Hôtel BEDFORD, dont l’hôtel de [Adresse 1] est l’un des co gérants, un protocole d’accord emportant indemnisation, sans réserve, au titre des pertes d’exploitation subies 12 juin 2020 ;
— l’assureur a imposé la signature d’un nouveau contrat « d’adhésion » applicable à compter du 1er janvier 2021 supprimant toute indemnisation pour épidémie ou maladie infectieuse ; ainsi, de manière efficace toutes les clauses relatives à la garantie visant les pertes d’exploitation en cas d’épidémie ont subitement disparu ; en modifiant pour l’avenir les clauses de son contrat, AXA a fait l’aveu d’un contrat en cours imposant une indemnisation ; de telles modifications ne peuvent en tout état de cause être rétroactives ; le fait dommageable (à compter du 16 mars 2020) est antérieur à la date de résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2020, et la garantie acquise est due pour une période de 24 mois soit jusqu’au 15 mars 2022 ;
— les multiples mesures sanitaires prises depuis le 14 mars 2020, et qui se sont multipliées depuis cette date sont à l’origine de l’arrêt d’activité total de l’HOTEL DE [Adresse 1] qui est resté totalement fermé depuis le 19 mars 2020 jusuqu’au 30 octobre 2021 (Confinement généralisé du 15 mars au 11 mai 2020, mesures de restrictions dans les déplacements nationaux et internationaux, fermetures des commerces non essentiels et particulièrement les restaurants, couvre-feu) ; ces mesures sanitaires ont particulièrement touché le secteur de l’hôtellerie conduisant à des fermetures (parfois définitives) et des arrêts partiels d’activité ;
— s’agissant du premier cas d’ouverture de garantie : les conditions générales prévoient que la garantie pour pertes d’exploitation est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité consécutive à une épidémie ; la fermeture totale n’est pas une condition, pas plus que la mise en quarantaine ; les conditions générales, qui prévalent sur toute autre disposition, ne cantonnent ainsi pas la garantie à une fermeture totale ; ces mêmes conditions générales visent une fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré en conséquence « d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » ;
— les conditions particulières, qui ne sauraient réduire ou annuler les différentes garanties énumérées dans les Conditions Générales précisent ce qui suit : « Nous garantissons l’entreprise assurée contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités. » ;
— aucune condition de mise en quarantaine n’est prévue par les conditions générales ;
— en tout état de cause « lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (articles 1190 et 1191 du Code civil) ;
— l’extension de garantie ne fait pas référence à une quelconque condition de « dommage matériel », mais bien à des pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ;
— s’agissant du second cas d’ouverture de garantie : le contrat prévoit que l’impossibilité d’accès pour les clients constitue un cas distinct ouvrant droit à indemnisation pour pertes d’exploitation ;
— la question dépasse celle de la fermeture ou non de l’établissement mais sa possibilité concrète d’accès ou non pour la clientèle ; cette notion d’accès doit être appliquée au sens large du terme, au profit de l’assuré ;
— le critère de l’autorité compétente est imprécis et source d’interprétations multiples et les clients visés ne font pas l’objet d’hypothèses limitativement énumérées ;
— la fermeture de l’Espace SHENGEN constitue par ailleurs bien une mesure administrative ayant empêché la clientèle internationale d’accéder à l’hôtel ;
— AXA oppose le fait que le sinistre pour donner lieu à garantie doit être survenu dans les locaux assurés mais cette clause d’exclusion ne s’applique pas concernant le cas d’ouverture visé au point 3.2 ci-dessus ; pour les autres cas, cette clause qui exclut : « Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. » n’est pas formelle et limitée ;
— s’agissant du préjudice, [Adresse 1] a inclus et pris en compte dans sa méthode de calcul les charges qu’elle a cessé de supporter, ainsi que les aides gouvernementales perçues ; la méthode appliquée est parfaitement conforme aux dispositions contractuelles ; la période d’indemnisation ne saurait en aucune façon être limitée aux seules périodes de fermeture et l’expertise sollicitée est dénuée d’intérêt.
La société AXA demande la confirmation du jugement de ce chef et, à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement critiqué en jugeant acquises les conditions de la garantie, le débouté d'[Adresse 1] de ses demandes par l’effet de l’exclusion de garantie prévue aux conditions générales faisant essentiellement valoir que :
— les déclarations des personnalités politiques, aussi éminentes soient-elles, sont dénuées de pertinence pour apprécier si juridiquement le sinistre est susceptible d’être pris en charge par AXA au titre du contrat conclu par les parties ; l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation ( ACPR ), régulateur des secteurs bancaire et assurantiel, a d’ailleurs procédé récemment à l’étude d’un échantillon de contrats représentatifs du marché et en a conclu qu’en l’état actuel du marché français de l’assurance, les garanties pertes d’exploitation sans dommages matériels sont exclues dans la quasi-totalité des cas étudiés (93%) ;
— les conditions générales et les conditions particulières couvrent des évènements garantis distincts de sorte que les conditions particulières ne restreignent pas les conditions générales ;
il n’existe aucune restriction des conditions particulières par les conditions générales ;
— l’appelante sollicite exclusivement devant la cour la mobilisation de l’extension de garantie
« fermetures administratives » prévue aux conditions générales assortie d’une clause d’exclusion formelle et limitée ;
— à titre principal, la mise en 'uvre de l’extension de garantie implique une « fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré » par l’effet « d’une décision prise par une autorité administrative compétente » en raison « d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » ou 'l’impossibilité d’accès en raison d’une décision administrative’ ; les conditions de cette garantie ne sont pas réunies ;
— il n’y a aucune reconnaissance d’un droit à garantie par la signature d’un protocole avec la SNC PARIS RESTAURATION pour l’hotel [Etablissement 1] qui est un tiers à la présente instance ;
— les hôtels n’ont fait l’objet d’aucune interdiction d’accueillir du public et d’une fermeture administrative ; de même aucune des mesures administratives prises pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 n’a rendu impossible l’accès aux hôtels ; l’évènement garanti est la fermeture administrative qui n’existe pas en l’espèce ;
— le critère de 'l’autorité administrative compétente’ est clair et désigne une personne morale relevant du droit administratif ayant la compétence/ le pouvoir de prendre une décision de fermeture des accès à l’établissement quelle qu’elle soit (nationale, communale, ou departementale) ; le terme « client » est également clair et ne nécessite aucune interprétation ;
— en tout état de cause, l’exigence d’hypothèses limitativement énumérées ne s’applique qu’aux exclusions en application de l’article L 113.-1 du Code des assurances, la fermeture des accès n’est donc pas concernée par cette exigence ;
— à titre subsidiaire, à supposer les conditions de l’extension de garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative » réunies, le sinistre est, en tout état de cause, valablement exclu ;
— la clause d’exclusion est formelle et limitée de sorte qu’elle répond aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
— le lieu de survenance du sinistre n’est pas une clause d’exclusion mais une condition de la garantie pertes d’exploitation prévue aux conditions particulières dont se prévalait l’appelante devant les juges de première instance ; devant la cour, la société HOTEL DE [Adresse 1] ne sollicite pas la mobilisation de la garantie prévue aux conditions particulières de sorte que la condition de survenance de l’évènement garanti dans les locaux n’est plus d’aucune utilité ;
— AXA n’oppose que la clause d’exclusion prévue par l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue par les conditions générales, ayant fait l’objet d’un contentieux nourri auquel la Cour de cassation a mis un terme par ses arrêts du 1er décembre 2022 ;
— une proposition d’avenant ne peut constituer aucune reconnaissance de garantie ;
— très subsidiairement, enfin le quantum des pertes d’exploitation alléguées n’est pas démontré;
— elle sollicite en conséquence une mesure d’expertise judiciaire avec une mission telle que décrite et s’oppose à toute provision.
Sur ce,
En l’espèce, l’activité garantie au titre du contrat d’assurance souscrit est celle de : 'HOTEL ET RESIDENCE HOTELIERE’ (sans restaurant).
Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de l’établissement à la suite d’une épidémie
C’est à bon droit que la société AXA fait valoir que cette clause ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions successives prises par le gouvernement (et notamment celles des 14, 15 et 23 mars 2020, 11 mai 2020 et octobre 2020) n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
De façon générale, aucune décision émanant d’une autorité administrative compétente n’a ordonné, afin de lutter contre la propagation du virus, la fermeture des hôtels, qui ont toujours pu demeurer ouverts et accueillir pour l’hébergement et la nourriture servie en chambre, une clientèle professionnelle ou venant visiter des proches pour des motifs impérieux, ainsi qu’une clientèle relevant de l’hébergement d’urgence.
Aucune des décisions administratives prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’a entraîné l’impossibilité, pour des clients, d’arriver ou de repartir de l’établissement exploité par la société HOTEL DE [Adresse 1], pour y louer une chambre d’hôtel et s’y restaurer, de sorte qu’il n’y avait pas l’obligation de fermer.
Au cas d’espèce, la société [Adresse 1] ne justifie donc pas d’une fermeture de son établissement décidée par une autorité administrative compétente, extérieure à elle, consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie.
Les pertes d’exploitation de la société HOTEL DE [Adresse 1] ne sont pas la conséquence d’une interdiction d’accéder à ses locaux mais d’une perte de clientèle, qui ne constitue pas un évènement garanti.
L’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’AXA a reconnu sa garantie en se fondant sur un protocole transactionnel confidentiel qui concerne une personne morale différente (HOTEL [Etablissement 1]), ayant une activité différente de la sienne et surtout, un contrat d’assurance différent de celui en cause d’autant que la société HOTEL DE [Adresse 1] n’est pas assurée au titre d’une activité de restauration.
Les conditions de mise en oeuvre de cette extension de garantie ne sont ainsi pas réunies.
L’examen des moyens relatifs à la validité de la clause d’exclusion opposée à titre subsidiaire, et à l’application de cette clause d’exclusion, est dès lors sans objet.
Sur l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas d’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement
Le tribunal a débouté la société [Adresse 1] de ses prétentions au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation-impossibilité d’accès, l’impossibilité d’accès au sens de cette clause n’étant pas démontrée.
La société [Adresse 1] sollicite la réformation du jugement sur ce point tandis que la société AXA en demande la confirmation.
C’est encore à juste titre que la société AXA fait valoir que la clause concernant la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ne trouve pas davantage à s’appliquer.
En effet, il n’est justifié d’aucune « fermeture des accès prise par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement', comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu’invoque au soutien de ses prétentions la société appelante, ne sont de nature à faire prospérer sa demande.
S’agissant plus précisément des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une impossibilité pour les clients d’arriver et de repartir de l’établissement. Le confinement de la population n’a pas eu pour effet de rendre impossible ou difficile l’accès à l’hôtel de l’appelante, la population étant demeuré autorisée à se déplacer pour certains motifs, notamment professionnels.
Si, en exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables, et la garde d’enfants.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui a certes érigé comme principe l’interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence’ mais autorisé, certes à titre exceptionnel, 'des déplacements’ pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d’éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements professionnels ne pouvant être différés'.
Les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l’accueil du public.
Il n’est par ailleurs justifié ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture des accès à la ville de Paris et encore moins à la rue dans laquelle se situe l’hôtel exploité par la société appelante, ni d’une décision administrative ayant ordonné la fermeture de cet hôtel, que ce soit en mars ou en octobre-novembre 2020, de sorte que les clients bénéficiant d’une dérogation de circulation n’étaient pas dans l’impossibilité juridique ou matérielle d’arriver ou de repartir de l’hôtel.
Aucune mesure administrative n’a mis les transports à l’arrêt.
Enfin, les moyens concernant l’imprécision des termes « autorité administrative compétente » et le grief tiré de l’absence d’hypothèses limitativement énumérées pour ce qui concerne 'les clients’ visés dans la clause, sont inopérants, dès lors que :
— le critère de l’autorité administrative compétente est suffisamment clair et désigne une personne
morale relevant du droit administratif ayant la compétence / le pouvoir de prendre une décision de fermeture des accès à l’établissement quelle qu’elle soit (nationale, communale, ou départementale) ;
— non seulement le terme « client » est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation, mais l’exigence d’hypothèses limitativement énumérées ne s’applique qu’aux exclusions en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ; la fermeture des accès n’est donc pas concernée par cette exigence.
En définitive, la décision de fermeture de l’établissement est une décision prise par l’exploitant lui-même pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie.
Dès lors, il convient d’approuver AXA en ce qu’elle estime que, le contrat d’assurance étant par nature aléatoire, la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d’appréciation à la volonté de l’assuré. La baisse ou l’absence de clientèle, qui est inhérente à l’exploitation d’un établissement commercial comme un hôtel, ne constitue pas un événement dont la réalisation ouvre droit à indemnisation au titre du contrat d’assurance souscrit.
Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Sur la proposition d’avenant formulée parAXA
Le tribunal a jugé que l’avenant proposé par AXA par l’intermédiaire du courtier L’EGIDE, excluant de la garantie pertes d’exploitation toute référence à une épidemie/pandémie ou à des mesures sanitaires, ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie ou d’une ambiguïté à éclaircir des contrats en cours.
[Adresse 1] sollicite la réformation du jugement de ce chef. AXA demande la confirmation du jugement à cet égard.
La proposition d’avenant faite par AXA ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie, ou une reconnaissance d’une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l’examen de la cour, dès lors qu’AXA n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir en proposant de modifier ses conditions générales par la signature d’un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée n’étant pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
L’examen des moyens concernant le calcul des pertes d’exploitation et de la demande subsidiaire d’expertise est devenu sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SARL HOTEL [Adresse 1] à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, et débouté la société HOTEL [Adresse 1] de ses demandes formulées à ce titre.
[Adresse 1] demande la réformation du jugement et la condamnation d’AXA au paiement de la somme de 15 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
AXA sollicite la confirmation du jugement, le débouté d'[Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et la condamnation d'[Adresse 1] à payer à AXA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre de supporter les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des motifs de la présente décision le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie qui succombe en ses prétentions, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’appelante sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
Enfin, l’arrêt, n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL HOTEL DE [Adresse 1] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL HOTEL DE [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Supplétif ·
- Sceau ·
- Acte ·
- Signature ·
- Ministère public ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Procédure ·
- Avancement
- Testament ·
- Interprète ·
- Témoin ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Langue ·
- International ·
- Date ·
- Italie ·
- Volonté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Barge ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Atlantique ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Oiseau ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Facture
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Coursier ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit de visite ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Juge
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Réfrigérateur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1668 du 23 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.