Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 21/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 juin 2021, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00129
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [J], né en 1981, a été engagé par la SARL [5], par un premier contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2018, en qualité de responsable d’exploitation, catégorie agent de maîtrise, statut non-cadre, échelon 2, niveau 2, coefficient 200.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [5] dit avoir convoqué M. [J] à un entretien préalable par courrier du 8 mars 2019.
Par courrier daté du 12 mars 2019, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [J] a mis la société [7] en demeure de lui transmettre ses documents de fin de contrat.
A la date de la prise de rupture, M. [J] avait une ancienneté de cinq mois et 29 jours et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour absence de visite médicale d’embauche ainsi que des dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, M. [J] a saisi le 12 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 30 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare nulle la requête de M. [J] ,
— déclare les demandes de M. [J] irrecevables,
— déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
— laisse à chacune des partie la charge des frais qu’elle a engagés.
Par déclaration du 15 août 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021 M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé nulle la requête de M. [J] ,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [J] ,
et statuant à nouveau :
— recevoir M. [J] en l’ensemble de ses demandes et les déclarer bien fondées,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] ,
— dire et juger que la prise d’acte aux torts de l’employeur de M. [J] s’analyse en un licenciement sans cause et sérieuse,
— débouter la SARL [7] de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment au titre de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
— condamner la SARL [8] au paiement, au bénéfice de M. [J] des sommes suivantes :
— 2.474,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 247,69 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent au préavis,
— 2.474,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.474,69 euros pour absence de visite médicale d’embauche, soit un mois de salaire,
— 14.848,14 euros pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, pour absence de repos compensateur,
— condamner la SARL [7] au paiement, au bénéfice de M. [J], de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [7] au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la présente saisine.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2025 la société [7] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 30 juin 2021 en ce qu’il a déclaré nulle la requête de M. [J] en date du 12 mars 2020,
— débouter, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] en date du 12 mars 2020 s’analyse en une démission et produit ses effets,
— débouter, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— dire que M. [J] n’a pas respecté le délai de préavis d’un mois consécutif à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, analysée en tant que démission,
— condamner, en conséquence, M. [J] à payer à la société [5] la somme de 2.350 euros au titre de l’inexécution de son délai de préavis,
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] est abusive,
— condamner, en conséquence, M. [J] à payer à la société [5] la somme de 5.000 euros au titre des circonstances abusives entourant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— condamner M. [J] à payer à la société [5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Pour infirmation de la décision qui a prononcé la nullité de la requête de M. [J] saisissant le conseil de prud’hommes au motif qu’elle est non conforme à l’article R 1452-2 du code du travail qui renvoie à l’article 57 du code de procédure civile, le salarié soutient essentiellement que les conditions de recevabilité sont remplies ; que le défaut de signature n’entraîne pas la nullité de l’acte.
Le société réplique que la requête n’est pas conforme quant à la désignation de la société contre laquelle des demandes sont formulées ; qu’elle n’est pas signée ; que le salarié ne justifie pas de la recherche de solutions amiables ; que la requête ne précise pas les modalités de comparution devant la juridiction ni que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article R. 1452-2 du code du travail dispose :
« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ».
En l’espèce, la requête litigieuse est dirigée à l’encontre de la SARL [7] et son dispositif est dirigée à l’encontre de la SARL [5]. Le siège social est exact. En outre, la cour relève que M. [J] a signé ses premiers contrats de travail avec la société [7] qui est la dénomination commerciale de la société [5] comme indiqué sur l’extrait Kbis produit par l’employeur. La cour retient donc que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a aucune confusion avec la SARL [6] qui se trouve à la même adresse que la première et qui a le même gérant, M. [V] [N].
Il est de droit que l’absence de signature de la requête saisissant le conseil de prud’hommes relève du régime de la nullité des actes pour vice de procédure civile qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver un grief .
La cour constate que la société [5] a été dûment représentée par un avocat devant le conseil de prud’hommes et a pu faire valoir ses moyens en défense. Elle ne justifie pas d’un quelconque grief.
En application de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Dès lors la demande du salarié ne doit pas être précédée d’une démarche en vue d’une résolution amiable du litige et l’article 54 alinéa 2, 5° du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.
Enfin s’agissant de la mention des modalités de comparution, comme le souligne l’employeur lui -même, le 6° de l’alinéa 2 de l’article 54 du code de procédure civile a été supprimé par décret du 27 novembre 2020. Or l’article 12 de ce décret précise que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qu’elles s’appliquent aux instances en cours à cette date. Il s’ensuit que si la requête a été réceptionnée le 12 mars 2020, avant l’entrée en vigueur du décret, il n’en demeure pas moins que l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes le 17 mars 2021, soit après l’entrée en vigueur du décret et la suppression l’exigence de précision des modalités de comparution, de telle sorte que ce moyen de nullité de la requête n’est pas retenu par la cour.
La cour retient donc, par infirmation du jugement déféré que la requête de M. [J] est recevable.
En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit examiner l’affaire au fond.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
A l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations en le faisant travailler de nuit sans repos compensateur, en ne respectant pas les dispositions relatives au repos hebdomadaire, en n’organisant pas de visite médicale d’embauche.
La société [5] conteste les manquements qui lui sont reprochés.
La lettre de prise d’acte de la rupture est ainsi rédigée : " ['] je vous informe que je suis contraint de mettre un terme à mon contrat de travail en raison des manquements graves à vos obligations, rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
En effet, je ne dispose pas de mon repos compensateur, j’exerce mes fonctions de responsable d’exploitation le jour au bureau et la nuit au sein de la résidence des clients, mes heures supplémentaires ne sont pas payées alors que c’est pourtant prévu par mon contrat de travail.
Enfin, mon refus de voir modifier mon contrat de travail à durée indéterminée et supprimer mon poste de responsable d’exploitation, en l’absence de tout motif légitime vous a conduit à trouver des excuses pour me licencier.
Dès lors, à compter de la première présentation de la présente lettre, mon contrat de travail sera rompu de votre fait, vos manquements ne me laissant pas d’autre choix que de quitter mon poste.
Bien entendu, la juridiction compétente sera saisie pour qu’il soit jugé que la rupture de mon contrat de travail est imputable à votre comportement fautif ".
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Sur le repos hebdomadaire, il est de droit que la cour de justice de l’Union européenne a jugé (CJUE, 9 novembre 2017, [R] [K] [D] contre Varzim Sol Turismo, Jogo e Animação SA, C-306/16), s’agissant de l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que celui-ci oblige les États membres à assurer que tout travailleur bénéficie, au cours d’une période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 de la directive 2003/88, sans préciser toutefois le moment auquel cette période minimale de repos doit être accordée.
Il est constant qu’il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.
L’article L. 3122-2 du code du travail dispose que tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
L’article L. 3122-5 du même code précise que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L’article L. 3122-7 du même code dispose que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.
Selon cet article L. 3122-18, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
En application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période de 21 heures – 6 heures, pourra atteindre l’amplitude de 12 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit pourra atteindre 44 heures. Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. Il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur qui est donc attribué dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail. Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ». Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
— ses plannings de travail révélant qu’il a travaillé ainsi qu’il suit :
le 4 janvier 2019 de 18h49 à 6h32 le 5, soit 11h43 ;
le 5 janvier 2019 de 18h35 à 00h30 le 6 soit 5h55 ;
le dimanche 6 janvier 2019 de 18h44 à 00h45 le 7, soit 6h01 ;
le 7 janvier 2019 de 18h34 à 00h45 le 8, soit 6h11 ;
le 8 janvier 2019 de 18h46 à 01h30 le 9, soit 6h44 ;
le 9 janvier 2019 de 18h35 à 01h30 le 10, soit 6h55 ;
le 11 janvier 2019 de 10h30 à 15h00, soit 4h30, soit 2h37 ;
le dimanche 13 janvier 2019 de 06h53 à 09h30, soit 2h37 ;
le 14 janvier 2019 de 07h00 à 10h40, soit 3h40 ;
le 17 janvier 2019 de 06h52 à 18h43, soit 11h51 ;
le 6 février 2019 de 07h00 à 10h05, soit 3h05 ;
le 13 février 2019 de 07h00 à 19h00, soit 12 h00 ;
le 16 février 2019 de 06h59 à 09h30, soit 2h31.
Ce planning n’est pas discuté par l’employeur.
S’agissant du non paiement des heures supplémentaires invoqué dans le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et au vu des plannings produits aux débats et non discutés par les parties, la cour constate que M. [J] ne présente pas d’élément laissant apparaître qu’il a réalisé des heures supplémentaires dont au demeurant il ne demande pas le paiement, ni qu’il cumulait deux emplois.
En outre, M. [J] a bien bénéficié au cours des périodes de sept jours des semaines civiles d’un repos minimum sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Le planning révèle cependant que M. [J] a bien réalisé des vacations en tout ou partie sur la période de 21 heures à 6 heures sans pour autant que ne soit atteinte la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines.
Si cette limite n’a pas été dépassée, il n’en demeure pas moins que l’employeur ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits au repos compensateur d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, ni l’avoir informé de son droit à ce repos.
Ce manquement de l’employeur aux règles régissant le repos compensateur bénéficiant au travailleur de nuit présente une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, fut-il sur une courte durée, en ce qu’il est de nature à porter atteinte au droit au repos, à la santé et la sécurité du salarié. Dès lors, la cour retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 en réparation du préjudice causé par le non respect du repos compensateur, les sommes de 2 474,59 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 247,45 euros de congés payés afférents et la somme de 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 alinéa1et 3 du code du travail.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche. Cependant, le salarié ne justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec cette absence de visite médicale. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société soutient que M. [J] a adopté un comportement abusif et que le 8 mars 2019, soit 4 jours avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, elle lui avait envoyé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 19 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire ; que la société lui reproche de nombreuses absences injustifiées à son poste de travail, des menaces et intimidations, des problèmes relationnels avec la direction de même qu’avec les clients de la société [5], un dénigrement de la société [5] auprès de ses salariés et de ses clients ; que si les circonstances entourant la prise d’acte sont caractéristiques d’un comportement abusif du salarié, le juge peut condamner à indemniser l’employeur en réparation du préjudice causé.
M. [J] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que l’employeur n’a diligenté aucune procédure disciplinaire à l’encontre du salarié du fait des manquements à son contrat de travail durant la relation contractuelle et rappelle que les sanctions pécuniaires sont prohibées. En tout état de cause, il n’est pas justifié d’un comportement abusif du salarié lors de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur qui a été retenue.
La cour déboute donc la société de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
JUGE que la requête de M. [M] [J] est recevable ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes :
— 1 000 en réparation du préjudice causé par le non respect du repos compensateur ;
— 2 474,59 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 247,45 euros de congés payés afférents ;
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de la visite médicale d’embauche ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à M. [M] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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