Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 nov. 2024, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/463
PC
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBUH
[O]
C/
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
S.E.L.A.R.L. LEXCO
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le en date du suivant déclaration d’appel en date du 16 MAI 2024
APPELANT :
Maître [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. LEXCO
Me [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Vimala DE MALET de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : M. Me [L] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur CHEVRIER Patrick, président de chambre, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, greffier lors des débats.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Après radiation prononcée par le premier président le 31 octobre 2023, l’affaire a été remise au rôle de la cour d’appel pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024, Maître [Z] [O] a interjeté appel au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à l’encontre d’une décision d’arbitrage du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion en date du 15 février 2023.
Le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion et son Bâtonnier ont été régulièrement avisés et convoqués à la procédure sans toutefois comparaître.
Les parties ont accepté de plaider devant un conseiller rapporteur en se référant spécialement au contenu de leurs dernières écritures contradictoirement échangées préalablement que la cour reprend en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La procureure générale a adressé un mémoire tendant à déclarer l’appel irrecevable car étant formé le 6 novembre 2023 au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Maître POITRASSSON expose que le litige concerne un contrat de collaboration entre avocats de sorte que les règles processuelles applicables sont celles édictées par les articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 avec renvoi aux dispositions de l’article 16 du même décret. Le délai du recours est d’un mois. La décision querellée n’a été signifiée que le 23 octobre 2023. Le recours effectué est daté du 30 octobre 2023. Il a été posté en lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023, réceptionné par le greffe de la cour le 06 novembre 2023. Le recours a donc bien été formé dans les délais de l’article 16 du décret de sorte qu’il est bien recevable.
La SELARL LEXCO ne conteste pas la recevabilité de l’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
Selon l’article 146, le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l’étendue de sa saisine.
L’article 149 énonce que, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d’interruption de l’instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.
Selon l’article 152 du même décret, la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l’ordre.
La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 150.
La décision de la cour d’appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.
Maître [O] avait présenté une requête en date du 26 juin 2023 « aux fins de contestation de la taxation d’honoraires rendue le 15 février 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Pierre de la Réunion, enregistrée sous les références RG-23-939.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le premier président a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties après les avoir invité à présenter leurs observations sur sa compétence pour statuer sur une décision d’arbitrage du bâtonnier.
Puis, Maitre [O] a adressé un nouveau courrier en date du 30 octobre 2023 à « la cour d’appel » qui l’a reçue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été orientée devant la chambre civile.
Il s’avère que la décision querellée a été signifiée à Maître [O] le 26 mai 2023 par acte de commissaire de justice en application des prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le délai du recours paraît donc écoulé.
Toutefois, le procès-verbal de signification mentionne, par erreur que la juridiction à saisir en cas de recours est le premier président de la cour d’appel.
Compte tenu de cette mention erronée, le délai d’appel n’a pas pu courir alors que sa requête présentée le 26 juin 2023 devant le premier président de la cour d’appel correspondait exactement aux mentions de la signification du 26 mai 2023.
Ainsi, il convient de déclarer recevable le recours de Maître [O].
Sur la nullité de la décision querellée :
Maître [O] soutient que la décision du bâtonnier est nulle car il a statué sans respecter les prescriptions des articles 144 et suivants du décret de 1991. Il plaide que la société LEXCO a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Pierre, le 03 octobre 2022 et la demande a été enregistrée le 11 octobre 2022. Le délai imparti par l’article 149 du décret de 1991 d’une durée de quatre mois avait expiré le 12 février 2023, soit quelques jours avant l’arbitrage contesté du 15 février 2023.
La SELARL LEXCO réplique qu’aucune des parties n’a saisi la cour d’appel en raison de l’inertie alléguée du Bâtonnier pour rendre sa décision dans le délai réglementaire. A défaut de diligence des parties, la Bâtonnier n’était nullement dessaisi. En tout état de cause, la décision du Bâtonnier est intervenue avant le délai de huit mois maximum imparti par l’article 149 du décret. Dès lors, la décision du Bâtonnier en date du 15 Février 2023 est donc parfaitement régulière.
Sur ce,
L’article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, prescrit que, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d’interruption de l’instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, aucune des parties ne verse aux débats la décision motivée du bâtonnier de proroger le délai pour arbitrer, ni sa notification aux parties par LRAR.
Ainsi, il convient de relever que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Pierre de la Réunion était dessaisi lorsqu’il a rendu la décision d’arbitrage dont appel.
La cour annulera la décision querellée et évoquera le litige.
Sur la demande en paiement :
La SELARL LEXCO réclame la condamnation à paiement de Maître [O] à hauteur de 31.240,00 euros TTC outre les intérêts de retard à compter de la décision du Bâtonnier du 15 février 2023.
A propos de la personne du débiteur, elle soutient que Maître [O] est personnellement redevable du solde restant dû à l’issue de leur contrat de collaboration en rappelant qu’il n’est pas possible pour une SELARL unipersonnelle de conclure un contrat de collaboration avec une autre société d’avocats. Les moyens soulevés par Maître [D] [O] pour tenter de se soustraire à ses obligations de paiement, en les faisant peser sur la SAS LEXIPOLIS, dont il sait qu’elle est placée en liquidation judiciaire depuis le 3 Avril 2024, sont donc tous infondés.
S’agissant du fondement de ses prétentions, elle affirme, en substance, réclamer le règlement de ses factures impayées correspondant à la quote-part du loyer et des charges (50%) des locaux situés [Adresse 10], dus par Me [O] jusqu’à son départ effectif du bureau parisien, conformément à l’accord des parties.
Face à l’inertie de Me [O] pour régler ses factures, le Cabinet LEXCO choisissait de compenser les sommes dues par les parties, une première fois en janvier 2019, à la demande de Me [O], et une seconde fois en mars 2021 (Pièce n° 17). Selon l’intimée, Maître [Z] [K] [O] n’a jamais contesté ce second paiement par compensation.
Les éléments annoncés relatifs à une éventuelle créance de Maître [D] [O] sur la SELARL LEXCO n’ont jamais été transmis, ni la procédure de taxation annoncée initiée.
Maître [Z] [K] [O] ne saurait donc par opportunité contester aujourd’hui les sommes mises à sa charge par le Cabinet LEXCO alors même qu’il acceptait le principe d’un paiement par compensation pour apurer sa dette vis-à-vis du Cabinet. En acceptant la compensation, Me [O] se reconnaissait donc bien débiteur du cabinet LEXCO qui rapporte bien par ce moyen la preuve de sa créance. Malgré cette compensation, au mois de janvier 2022, Maitre [D] [O] restait devoir au Cabinet la somme de 30.395,16 € TTC.
Selon la SELARL LEXCO, l’accord des parties est intervenu depuis le mois de mai 2019 sur la répartition du loyer et des charges des bureaux parisiens ; les règles relatives à la détermination du taux de TVA applicable, dans le cadre d’une prestation de services fournie à un preneur assujetti (SELARL LEXCO ou Me [O]) (au sens B to B), relève de la règle générale fixant le lieu de la prestation au lieu d’établissement du preneur (article 259-1 CGI). Ainsi, la prestation sera assujettie à la TVA au taux métropole (20%) lorsque le preneur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable en France. Il existe des exceptions dans certaines situations (locations de moyens de transport, service se rattachant à un immeuble, transport de passager, vente à consommer sur place, manifestations culturelles), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le prestataire (SELARL LEXCO) doit soumettre la prestation de mise à disposition des locaux à la TVA au taux de 20% puisque Me [Z] [O] (preneur) a un établissement stable en Métropole en exerçant exclusivement en Métropole, au sein des bureaux parisiens de LEXCO (objet même de la prestation). Me [O] ne s’est plus rendu à la Réunion depuis de nombreuses années.
De la même façon, lorsque Me [O] (prestataire) facture sa rétrocession d’honoraires à la SELARL LEXCO, preneur établi en France, il assujettit sa prestation au taux de TVA de 20%. Son statut de collaborateur et de non de sous-traitant qui lui interdisait d’invoquer les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
L’appelant réplique en substance que la société LEXCO doit rapporter la preuve par un écrit émanant de son débiteur putatif pour prétendre que les sommes dues par Maitre [O] seraient supérieures à celles prévues par le contrat signé entre les parties qui sont contractuellement fixées mensuellement à 1920 € HT de laquelle il convient de retrancher 920 € HT de rétrocession d’honoraires, soit 1.000 € HT par mois. Or, sur la base de ce seul montant contractuel, la société LEXCO n’a aucune créance sur Maitre [O] puisque les facturations de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS excèdent le cumul des 1.000 € HT mensuel sur la durée de la collaboration entre les parties.
La société LEXCO ne produit que ses factures pourtant contestées pour fonder une demande en paiement de la somme de 31.240 € TTC.
Contestant sa qualité de cocontractant au lieu de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, Maître [O] affirme que les textes relatifs au contrat de collaboration ne distinguent pas entre les personnes morales et les personnes physiques que ce soit pour le collaborateur ou le cabinet au profit duquel le collaborateur intervient ; que l’avis du CNB invoqué par LEXCO n’est pas un avis normatif et s’il devait y avoir une restriction quant à la collaboration d’un avocat exerçant en société, il faudrait que cette restriction s’appliquât aux deux parties, puisque le décret indique que l’avocat collaborateur doit indiquer le nom de l’avocat auquel il est collaborateur, ce qui semblerait par parallélisme des formes exclure qu’une personne morale puisse avoir des collaborateurs. Or, dès le début de la collaboration la société LEXCO a été informée que l’exercice professionnel s’effectuera en société. Il n’existe aucune impossibilité juridique à ce que les actes professionnels de la collaboration libérale puissent être accomplis par une personne physique mais que la facturation soit effectuée par la structure d’exercice, car c’est le lot de tous les avocats exerçant en société. Toutes les factures de rétrocession d’honoraires ont été établies au nom de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS SIREN 841033012 entre 2018 et 2022 en parfaite conformité avec les clauses du contrat de collaboration qui ont été scrupuleusement respectées par la SAS LEXIPOLIS AVOCATS. Il est surprenant que la société LEXCO prétende que son débiteur serait l’avocat personne physique puisque d’une part, elle a facturé la SAS LEXIPOLIS AVOCATS (pièce 9 LEXCO) et d’autre part, elle a opéré une compensation entre ses factures qui sont contestées et les factures de LEXIPOLIS AVOCATS que LEXCO n’a jamais contestées (Pièces 16.1 à 16.42 de LEXCO).
Pour qu’il puisse y avoir compensation, il faut bien que les factures soient émises par celui auquel on pratique la compensation. En pratiquant une compensation entre ses factures et celles de LEXIPOLIS AVOCATS, LEXCO a opéré en toute connaissance de cause (animus novendi) une novation par substitution de débiteur et cette novation produit ses effets pour les factures concernées par le litige dont elle prétend que le débiteur serait une personne physique à titre personnel.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Sur la personne cocontractante du contrat de collaboration litigieux :
La simple lecture du contrat de collaboration conclu le 15 juin 2018 (pièce n° 1 de l’intimée) présente clairement Maître [Z] [K] [O] comme le cocontractant de la SELARL LEXCO. Aucune référence à la SAS LEXIPOLIS AVOCATS n’y est stipulée.
Sur l’exécution du contrat :
La SELARL LEXCO ne justifie d’aucun avenant accepté par l’avocat collaborateur. En effet, le courriel daté du 30 mai 2019, adressé par Maître [O] aux dirigeants de la société LEXCO, évoque une proposition d’avenant destiné à ajuster sa participation aux charges en augmentation à partir du mois de mai 2019, compte tenu du déménagement du cabinet [Adresse 10] à [Localité 9]. Par ce message, Maître [O] fait une offre de révision du montant de la rétrocession mensuelle, passant de 1.000 euros à 1.500 euros HT.
Toutefois, la SELARL LEXCO ne démontre pas avoir accepté cette offre ni proposé un avenant à son collaborateur.
Elle a dénoncé le contrat de collaboration par courrier LRAR en date du 3 décembre 2021 avec effet au 3 avril 2022, rappelant déjà que Maître [O] était alors débiteur d’un montant significatif à l’égard de la SELARL LEXCO.
Il convient donc de se référer aux termes initiaux du contrat conclu le 15 juin 2018 en l’absence de toute modification contractuelle acceptée par les parties.
Sur l’acceptation des modifications des conditions contractuelles par Maître [O] :
Dès le 5 décembre 2021, soit à la réception de la résiliation du contrat litigieux, Maître [O] répondait à la SELARL LEXCO que « vous n’ignorez pas que nos relations sont exclusivement régies par les termes de ce contrat de collaboration qui n’a fait l’objet d’aucun avenant écrit depuis sa conclusion et qu’en conséquence, déduction faite de la rétrocession d’honoraires minimales de 920 € hors-taxes, ma participation nette aux charges du cabinet LEXCO ne peut être que celle prévue à l’article 7 du contrat, à savoir 1.920 € -920 € = 1.000 € hors-taxes facturables à terme échu. Au regard des stipulations de cet article, il n’existe aucune créance significative envers mon cabinet qui, compte tenu des factures émises au titre des travaux effectués pour le compte du cabinet LEXCO, est à jour de ses obligations financières. » (Pièce n° 7 de l’intimée) Il ajoute que « l’émission unilatérale de factures semestrielles payables d’avance (au lieu d’une facturation mensuelle à terme échu) pour des montants non contractuels apparaît donc manifestement comme un artifice destiné à permettre à LEXCO de s’affranchir du paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat de collaboration. »
La cour note ainsi que la contestation de Maître [O] a été immédiate en fondant son refus de paiement des sommes réclamées sur l’exécution normale du contrat conclu le 15 juin 2018, non révisé.
Cependant, la SELARL LEXCO lui a répondu par courrier du 14 février 2022 (pièce n° 18) que « nous avions bien un accord formel de votre part sur la répartition des loyers et charges du cabinet parisien. Nous en voulons pour preuve nos échanges qui ont fait suite à l’installation [Adresse 10]. En effet vous écriviez le 30 mai 2018 [je serais d’avis de faire un avenant à nos accords pour que ma participation soit ajustée à 50 % ']. En outre vous n’haver jamais contesté cette répartition pendant près de trois ans en dépit de l’émission des factures que nous vous adressions ; bien au contraire il résulte en effet des échanges que nous avons pu avoir avec vous depuis lors, et en particulier de l’émission de votre part de tableau récapitulatif des factures dues à l’un ou l’autre, votre reconnaissance non démentie des factures émises par notre cabinet. C’est seulement après que nous vous ayons envoyé le courrier mettant fin à votre contrat de collaboration que vous avez alors décidée de vous dédire de cet accord. »
La SELARL LEXCO fait alors valoir l’existence d’un accord non écrit résultant de l’acceptation par Maître [O] des factures antérieures intégrant sa participation à l’augmentation des charges du cabinet.
Or, pour établir cet accord, la SELARL LEXCO produit, selon son bordereau de communication de pièces, un simple tableau récapitulatif de la répartition des charges (pièce n° 8) qu’elle définit comme constituant la « nouvelle répartition du loyer et des charges entre les associés de la SCM ».
Cependant, ce fichier ne revêt aucun caractère contractuel puisqu’il ne fait que reproduire la prétention de la SELARL LEXCO sans explication complémentaire, notamment par une décision formelle des associés de la SCM invoquée.
En outre, pour affirmer l’acceptation de l’appelant à l’augmentation de sa contribution aux charges du cabinet LEXCO, la SELARL LEXCO plaide que la preuve de sa créance est indéniable et irréfutable car il n’a jamais contesté la compensation opérée par elle entre les sommes dues par les parties, une première fois en janvier 2019, à la demande de Me [O], et une seconde fois en mars 2021 (Pièce n° 17). Elle en déduit que puisque Maître [Z] [K] [O] n’a jamais contesté ce second paiement par compensation, il a nécessairement accepté la modification de ses obligations contractuelles.
Elle conclut qu’en acceptant la compensation, Me [O] se reconnaissait donc bien débiteur du cabinet LEXCO qui rapporte bien par ce moyen la preuve de sa créance et que malgré cette compensation, au mois de janvier 2022, Maitre [D] [O] restait devoir au Cabinet la somme de 30.395,16 € TTC.
Toutefois, le courriel du 4 février 2019 (pièce n° 5 de l’intimée) concerne la facture du mois de janvier 2019 est antérieur à la proposition d’avenant du 30 mai 2019, évoquant alors une éventuelle augmentation de la participation aux charges de Maître [O] à partir du mois de mai 2019. Cette compensation est donc sans rapport avec le litige actuel.
En conséquence, la SELARL LEXCO échoue à démontrer l’existence d’un accord relatif à la modification des obligations de Maître [O] résultant du contrat initial.
Sur le décompte des sommes dues selon la SELARL LEXCO :
La cour observe en premier lieu que la SELARL LEXCO n’a pas facturé mensuellement la contribution aux charges du cabinet dues par Maître [O], contrairement aux stipulations contractuelles insérées à l’article 7 du contrat. Cette entorse aux prévisions de la convention complique la compréhension des facturations suivantes puisque le montant réel et mensuel des charges prévues initialement n’est plus lisible dans les factures suivantes.
Pourtant, la cour est tenue de vérifier l’existence des créances réciproques à partir des éléments fournis par les deux parties comme suit.
La facture en date du 27 août 2019 (pièce N° 9 de l’intimée) est établie pour un montant de 18.427,74 euros avec une TVA de 20 % au titre de la contribution de Maître [O] pour la période de janvier à juin 2019.
La facture du 24 octobre 2019 (pièce n° 10 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 18.303,74 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant de juillet à décembre 2019.
La facture du 29 mai 2020 (pièce n° 11 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 18.456,10 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant de janvier à juin 2020.
La facture du 17 septembre 2020 (pièce n° 12 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 19.972,10 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant de juillet à décembre 2020.
La facture du 29 janvier 2021 (pièce n° 13 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 10.355,50 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant de janvier à mars 2021.
La facture du 15 juin 2021 (pièce n° 14 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 11.627,50 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant d’avril à juin 2021.
La facture du 31 août 2021 (pièce n° 15 de l’intimée) est établie pour la somme TTC de 10.355,50 euros, avec une TVA de 20 % pour la période allant de juillet à septembre 2021.
La totalité de ces factures représente un montant TTC de 107.498,18 euros.
La SELARL LEXCO verse ensuite aux débats les factures de rétrocession d’honoraires établies par Maître [O]. Il convient de les comparer aux factures susvisées pour les mêmes périodes.
Maître [O] a rédigé un tableau récapitulatif de ses factures (pièce n° 3).
Ainsi, en l’absence de décompte complet établi contradictoirement par les parties, il résulte des factures comprises entre le 31 janvier 2019 (pièce n° 16-4) et celle du 29 avril 2022 (pièce n° 16-42) que le montant des rétrocessions dues à Maître [O], avec un taux de TVA de 20 % s’élevait au total à la somme de 92.639,36 euros au 3 avril 2022, date de la résiliation du contrat.
La différence entre les facturations produites s’élève donc à la somme de 14.658,82 euros (107.498,18 ' 92.639,36).
La SELARL LEXCO réclamait une augmentation de 500 euros hors taxe de la participation mensuelle de Maître [O] pour la période considérée entre le mois de mai 2019 et le mois de mars 2022, soit pendant 34 mois environ. Cette augmentation non acceptée représente un total de 17.000 euros HT.
Eu égard au taux de TVA de 20 %, la facturation supplémentaire indue représenterait en réalité 20.400 euros TTC.
Ainsi, la SELARL LEXCO ne démontre pas l’existence de sa créance à l’égard de Maître [O] tandis que le débat accessoire sur le taux de la TVA applicable est donc inopérant.
Sa demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Maître [O] :
En cause d’appel, Maître [O] présente une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la SELARL LEXCO à lui payer la somme de 35.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de « dénigrement malsain » opéré par la société LEXCO agissant par Monsieur [L] [G] suite à la cessation du contrat de collaboration, commis à son égard et envers des tiers à la profession d’avocat par la SELARL LEXCO.
La SELARL LEXCO soulève la fin de non-recevoir de cette prétention nouvelle en cause d’appel, hors du périmètre des débats initiés par le cabinet LEXCO qui ne souhaite que l’application des engagements contractuels de Maître [O] et n’a donc aucun lien avec la demande initiale.
Maître [O] n’a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prescrit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon les prescriptions de l’article 568 du même code, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l’espèce, Maître [O] n’avait pas soumis sa demande reconventionnelle au Bâtonnier, saisi d’un simple arbitrage entre avocats.
La cour d’appel statue dans ce cadre sur le recours de la décision du Bâtonnier après avoir prononcé la nullité de celle-ci.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts en réparation de la faute alléguée de la SELARL LEXCO est recevable puisqu’elle présente un lien avec le litige s’agissant de réclamations réciproques en paiement sur des fondements distincts.
Vu l’article 1240 du code civil, les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Maître [O] affirme que la SELARL LEXCO a commis des faits de dénigrement à son encontre envers un tiers.
Mais pour soutenir sa prétention, il ne produit que la copie d’un SMS qui ne permet pas d’établir la faute de la SELARL LEXCO à son égard.
Il convient donc de débouter Maître [O] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL LEXCO supportera les dépens.
Mais la nature du litige justifie que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE le recours de Maître [O] ;
ANNULE la décision d’arbitrage du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-[K] de la Réunion en date du 15 février 2023 ;
EVOQUANT,
DEBOUTE la SELARL LEXCO de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Maître [D] [O] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL LEXCO aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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