Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S] épouse [B]
C/
[S]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01286 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5U
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[N] [S] et [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1947 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De ce mariage sont issus deux enfants :
— Mme [F] [S] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1949,
— M. [C] [S] né le [Date naissance 3] 1955.
[N] [S] est décédé le [Date décès 5] 2000 à [Localité 14] laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux enfants.
[K] [Y] veuve [S] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 12].
Suite à l’échec d’un partage amiable et à des difficultés portant sur le partage de parcelles de terre, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 25 février 2020 par Me [U] [X], notaire à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2023, Mme [B] a fait assigner son frère, devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [N] [S], d'[K] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux, avec désignation d’un notaire, sollicitant par ailleurs l’attribution préférentielle d’immeubles et des rapports à succession à l’encontre de son frère.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, M. [S] a introduit un incident de communication de pièces après avoir fait délivrer, le 21 juillet 2023, une sommation de communiquer à Mme [B]. M. [S] a notamment sollicité d’obtenir la communication de l’original d’un carnet de comptes tenu par sa mère.
Par ordonnance contradictoire du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné à Mme [B] de communiquer à M. [S] le carnet avec une couverture rouge dont seules deux photocopies en couleur ont été communiquées sous le n°16, sous astreinte d’un montant de 60 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de quatre mois ;
S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Rejeté la demande de communication de pièces présentée par Mme [B] en raison de sa carence probatoire ;
Condamné Mme [B] aux dépens ;
Condamné Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire reviendra à la mise en état du 18 avril 2024 pour éventuelle clôture.
Par déclaration du 27 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [B] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence :
Infirmer en toute ses dispositions la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens le 22 février 2024 après avoir débouté purement et simplement M. [S] de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
Reconventionnellement,
Ordonner que M. [S] communique en original le carnet bleu marine d'[K] [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’incident.
Mme [B] soutient qu’elle ne détient pas le carnet litigieux mais seulement la photocopie d’un extrait justifiant l’achat d’un véhicule.
Elle conteste l’argumentaire du jugement selon lequel l’antériorité des copies produites n’est pas démontrée en l’absence de traces d’usures ou de pliures.
Elle ajoute que cette absence de marques d’usures ou de pliures du document ne signifie pas qu’il s’agit d’un document récent mais d’un document préservé.
Enfin, elle affirme que son frère détient un carnet bleu marine ayant appartenu à leur mère et qu’il ne le produit pas aux débats.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
Juger recevable mais mal fondée Mme [B] en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens le 22 février 2024 ;
Débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
M. [S] fait valoir que Mme [B] détient l’original du carnet de comptes de leur mère.
Il soutient que la demande reconventionnelle de Mme [B] de le condamner à la production d’un carnet est infondée en ce que sa soeur ne rapporte pas la preuve qu’il détiendrait ce carnet et qu’elle n’indique pas à quel titre cette pièce serait utile dans le règlement du litige.
Par ordonnance de fixation à bref délai du 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production du carnet qui serait en possession de Mme [F] [B] :
Il résulte de l’article 11, 133 et 134 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon les article 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [B] a produit aux débats en première instance deux photocopies en couleur de deux pages qui semblent provenir d’un agenda rouge retranscrivant des opérations de dépenses quotidiennes du « 5 au 8 février », sans autre indication de date, et qui aurait été rédigé de la main de la mère des parties.
Elle estimait qu’une écriture portée à la date du 6 février, sur une des photocopies, concourt à démontrer que son frère aurait bénéficié de l’achat d’un véhicule par leur mère.
M. [S] affirme que sa soeur est en possession de l’intégralité de l’agenda sur lequel leur mère aurait retranscrit ses dépenses au jour le jour.
Il est possible de supposer par déduction que l’agenda correspondrait à l’année d’immatriculation du véhicule litigieux au nom de M. [C] [S], soit 2004.
M. [S] a sollicité de la juridiction du premier degré d’ « ordonner à Mme [B] de communiquer en original l’intégralité du carnet de Mme [K] [Y] veuve [S] qu’elle détient et correspondant à sa pièce n°16 ».
Mme [B] expose qu’elle ne dispose pas de la pièce alléguée mais seulement des deux photocopies qu’elle a spontanément communiquées.
Il résulte de ces éléments une incertitude sur les caractéristiques de la pièce sollicitée en ce que les photocopies produites par Mme [B] évoquent la reproduction d’un agenda sur une année indéterminée alors que M. [S] sollicite pour sa part la production d’un « carnet » « correspondant » aux photocopies produites par sa soeur, sans autre précision, ni indication.
Le fait que la pièce communiquée ne présente pas de trace de pliure ou d’usure tend seulement à démontrer qu’elle a été correctement conservée mais pas que Mme [B] soit en possession de l’original d’un agenda entier de leur mère.
Ainsi, M. [S] ne démontre pas avec certitude que sa soeur détient effectivement un carnet ayant appartenu à sa mère, étant rappelé que Mme [B] conteste formellement être en possession d’un telle pièce.
Il y aura donc lieu de débouter M. [S] de sa demande de communication sous astreinte et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de communication d’un carnet bleu marine :
Mme [B], à titre reconventionnel, exige la communication sous astreinte d’un carnet bleu marine ayant appartenu à leur mère et qui serait en possession de
M. [S].
Là encore, la cour relève que la pièce sollicitée est décrite de manière imprécise, qu’aucun élément produit aux débats ne démontre son existence ni a fortiori sa détention par M. [S].
La demande de communication sous astreinte formée par Mme [B] sera ainsi rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [S], succombant à hauteur d’appel sur sa demande principale, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. La demande de M. [C] [S] présentée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme la décision querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièce présentée par Mme [B],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièce sous astreinte formée par M. [C] [S],
Condamne M. [C] [S] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] [S] à payer à Mme [F] [S] épouse [B] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et rejette la demande de M. [C] [S] présentée sur le même fondement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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