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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 22/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 8
Rôle N° RG 22/01014 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXN4
[P] [S]
C/
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [Adresse 2]»
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01690.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [Adresse 2]» pris en la personne de son Syndic en exercice, la Cabinet CITYA TORDO, dont le siège social est sis à [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le N° 303 495 097, lui-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire du lot n°10 au sein d’un immeuble en copropriété dénommée « [Adresse 2] » sis à [Localité 4].
Constatant la défaillance de Monsieur [S] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » a délivré à ce dernier un commandement d’avoir à payer la somme de 13.056,65 euros au titre des charges impayées suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2019.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 avril 2019, Monsieur [S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA TORDO devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
*constater que les comptes de gestion n’ont pas été approuvés.
*constater que la prétendue créance n’est pas exigible conformément aux dispositions de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
*constater l’absence de fondement du commandement de payer délivré le 25 mars 2019 et le déclarer nul.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » de l’ensemble de ses demandes.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 novembre 2021.
Monsieur [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » concluait au débouté des demandes de Monsieur [S] et demandait au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 15. 682,52 € au titre des appels de charges et de travaux échus et impayés jusqu’au 26 mai 2020 avec intérêts légaux à compter des présentes, de celle de 500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:
*rejeté l’opposition à commandement.
*condamné Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 15. 682,52 € du chef des appels de charges et travaux échus et impayés à la date du 26 mai 2020 avec intérêts légaux à compter du jugement.
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » de sa demande de dommages et intérêts.
*condamné Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [S] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022, Monsieur [S] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette l’opposition à commandement.
— condamne Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 15. 682,52 € du chef des appels de charges et travaux échus et impayés à la date du 26 mai 2020 avec intérêts légaux à compter du jugement.
— condamne Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [S] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :
*le déclarer recevable en son appel du 13 décembre 2021.
*l’en déclarer bien fondée.
*réformer le jugement dont appel du 13 décembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté l’opposition à commandement.
— condamné Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 15. 682,52 € du chef des appels de charges et travaux échus et impayés à la date du 26 mai 2020 avec intérêts légaux à compter du jugement.
— condamné Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [S] aux dépens incluant le coût du commandement de payer
En conséquence
* recevoir l’opposition au commandement de payer du 25 mars 2019 formulée par assignation en date du 4 avril 2019.
Compte tenu de la non approbation des comptes de gestion et dès lors du caractère non exigible de la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires,
*déclarer le commandement de payer du 25 mars 2019 sans fondement et le déclarer nul.
En toute hypothèse
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la S.A. FONCIA [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes et des sommes visées au commandement de payer du 25 mars 2019.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la S.A. FONCIA [Localité 4] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice la S.A. FONCIA [Localité 4] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA TORDO demande à la cour de :
*débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
*déclarer le syndicat demandeur recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit.
*condamner la partie requise au paiement :
— au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux , échu et impayé , de la somme totale de 10. 002,84 € au titre des appels de charges et de travaux échus et impayés jusqu’au 17 juillet 2022 et ce avec intérêts légaux à compter des présentes.
— au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 500 €.
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 €.
*condamner la partie requise en tous les dépens qui comprendront le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
******
SUR CE
Attendu que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », dans un courrier intitulé « Notification d’interruption de l’instance » du 11 juillet 2025, a adressé au Président de la chambre un procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires qui constate la dissolution du syndicat des copropriétaires et l’ouverture des opérations de liquidation.
Attendu qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de la présente affaire afin de permettre aux parties de régulariser la procédure et ce conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
Attendu que la mesure de radiation civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au rang des affaires en cours sous le RG N° 22/01014 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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