Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 24 oct. 2025, n° 25/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 15 octobre 2025, N° 25/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL GARDEROSE, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/05053 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOAL
— -------------------------
du 24 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 OCTOBRE 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [I], née le 29 Juin 1979 , demeurant Actuellement au CH de [Localité 3]-GARDEROSE -
assistée de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00187) rendue le 15 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL GARDEROSE, pris en la personne de son représentant légal – demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 octobre 2025;
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2025 ;
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 3] en date du 4 octobre 2025 portant admission provisoire de Mme [T] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 octobre 2025, portant admission de Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 octobre 2025, portant maintien de Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne le 8 octobre 2025, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I],
Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 octobre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [I],
Vu l’appel formé par Mme [I] le 15 octobre 2025 enregistré au greffe le 17 octobre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 octobre 2025,
Vu l’avis médical du Docteur [S] [G], en date du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 21 octobre 2025 par le docteur [S] [G].
Mme [I] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Isabelle Jimenez-Barat, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [I] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [I] au centre hospitalier Garderose de [Localité 3] le 4 octobre 2025 est intervenue dans un contexte d’agitation psychomotrice et de confusion, à la suite de l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre. Le docteur [E] relevait un comportement agressif et violent envers les forces de l’ordre, des propos délirants et désorganisés, sans critique du délire.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [I] était le suivant: elle était de contact calme, sédatée, plutôt incurique. Le contact était méfiant, le discours teinté d’idées délirantes de persécution et de grandeur. Le médecin mentionnait également qu’elle présentait un déni complet de ses troubles, niant avoir été suivie ou hospitalisée en psychiatrie, alors qu’elle a plusieurs antécédents d’hospitalisation.
Le certificat de 72 heures faisait état d’une patiente calme, avec une présentation incurique et un contact méfiant. Le médecin relevait que le discours était teinté de rationalisme morbide, d’idées délirantes de persécution et de grandeur, avec un déni complet des troubles.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2025, le docteur [H] notait que Mme [I] était stable sur le plan psychomoteur et de bon contact. Elle ajoutait que le discours véhiculait des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, avec une adhésion totale, qu’elle était convaincue que des individus la jalousaient dans son entourage et voulaient lui nuire. Le médecin soulignait que si les fonctions intellectuelles s’étaient rétablies, Mme [I] était dans le déni des troubles ayant justifié son hospitalisation.
Elle concluait que compte-tenu de son instabilité clinique, il était nécessaire de maintenir les soins sous contrainte afin d’ajuster la thérapeutique médicamenteuse.
L’avis médical établi par le Docteur [S] [G] le 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Mme [I] est stable sur le plan psychomoteur et de contact correct. Le médecin souligne que l’humeur est neutre mais que la patiente présente toujours dans son discours des idées délirantes de persécution. Elle indique également que la visite à domicile réalisée la veille a révélé un logement insalubre, envahi d’insectes. Enfin, elle note que Mme [I] est toujours dans le déni des troubles et de sa situation précaire.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’ajuster la thérapeutique médicamenteuse.
A l’audience, la patiente indique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, qu’elle a été admise au centre hospitalier à la suite de faux témoignages. Elle s’oppose à la prise d’un traitement dont elle dit ne pas avoir besoin, et souhaite uniquement dans le cadre de sa sortie être suivie par un médecin généraliste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] reste dans le déni des troubles diagnostiqués, qui ont été à l’origine de son hospitalisation, et souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public, Mme [I] étant convaincue qu’elle est en danger auprès de son voisinage, et adoptant un comportement hétéroagressif.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [I],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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