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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 mars 2025, n° 24/09391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 24/09391 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOQ
Ordonnance n° 2025/MEE/17
S.C.I. GEMAUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. SUD SERVICE LOCATION
représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCI Gemaub est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5], à [Localité 7], mitoyen d’une parcelle appartenant à la SARL Sud service location.
Soutenant que la limite séparative entre les deux fonds a été dégradée par la SARL Sud service location par l’amoncellement de terres modifiant l’écoulement des eaux et par une végétation proliférante, la SCI Gemaub a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 30 août 2019, désignant Mme [X] [O] avec pour mission notamment de :
— décrire les travaux réalisés par la société Sud service location quant à la limite séparative des deux fonds,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire si ces travaux sont conformes au bornage amiable réalisé le 31 mai 2017 par M. [T], géomètre expert,
— dire si les travaux réalisés sont suffisants pour assurer la rétention des terres,
— dire si ces travaux et la création d’un talus ont modifié l’écoulement naturel des eaux de pluies,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation.
Mme [O] a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par exploit d’huissier du 3 mars 2022, la SCI Gemaub a assigné la SARL Sud service location, devant le tribunal judiciaire, aux fins en dernier lieu d’obtenir sur le fondement des articles 544, 640 et 1240 du code civil, principalement sa condamnation à :
— l’enlèvement des terres rapportées et autres remblais au niveau des zones 2et 3 (maisonnette et bâtiment B) afin que le niveau des terres du fonds de la SARL Sud location service soit remis au niveau de celui de 2014,
— la démolition des ouvrages réalisés en juin 2022 devant le bâtiment B et la maisonnette et à rétablir sur les 80 mètres linéaires les ouvrages originels réalisés en 1987, avec une clôture constituée d’un grillage rigide avec potelets,
— la reprise des travaux de revêtement du trottoir de la SCI Gemaub,
— la réalisation des travaux préconisés par Mme [O] sur la clôture perpendiculaire à la limite séparative,
— le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros toutes causes de préjudices confondues et 30 198,32 euros au titre du préjudice financier.
Au mois de juin 2022, la SARL Sud service location a fait réaliser des travaux.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SARL Sud location service à payer à la SCI Gemaub la somme de 674 euros au titre du remboursement des frais de géomètre du 12 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté la SCI Gemaub de l’intégralité du reste de ses demandes,
— débouté la SARL Sud service location de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Sud service location aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la SCI Gemaub a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité du reste de ses demandes et rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Gemaub a soulevé un incident tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, la SCI Gemaub demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789, 907 du code de procédure civile
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5],
— Décrire les travaux réalisés par la société Sud service location en juin 2022 confiés à la société Sonza,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de dire si ces travaux sont conformes aux conclusions de Mme [O] du 21 juillet 2021, et s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— Dire si les travaux réalisés en juin 2022 sont suffisants pour assurer la rétention des terres accumulées sur le fonds de la société Sud service location, et à défaut, indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation,
— Donner tout élément d’information permettant à la cour de statuer sur les imputabilités,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la société Gemaub du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— réserver les dépens.
La SCI Gemaub soutient en substance :
— que compétence est exclusivement attribuée au conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction,
— que pour la première fois en cause d’appel la SARL Sud service location, soutient avoir vendu sa parcelle suivant acte notarié du 30 septembre 2021 à la SCI Sira, l’acte précisant que le vendeur s’engage à supporter les frais engendrés par le présent litige,
— que la SARL Sud service location a fait réaliser des travaux par la société Sonza TP en modifiant les préconisations de l’expert [O], en passant outre son opposition à la réalisation de ces travaux non préparés,
— que la société Sonza qui a exécuté ces travaux litigieux en cours de procédure, ne possède pas d’assurance de garantie décennale pour réaliser les ouvrages de type parois de soutènement autonomes et mur de soutènement, ce qui pose un problème majeur s’agissant d’un ouvrage d’une telle envergure qui présente déjà des désordres,
— qu’afin d’éviter un retrait des terres, la société Sonza s’est précipitée de rehausser le mur séparatif par des lignes de deux agglos, voire trois agglos, sans tenir compte des fondations de l’ouvrage initial et de sa destination initiale,
— qu’il faut distinguer les zones, sur la zone 1, les travaux de juin 2022 ont respecté les préconisations de l’expert, mais sur les zones 2 et 3, ce n’est pas le cas,
— qu’elle se réfère aux conclusions de deux hommes de l’art, dont l’un postérieurement au jugement appelé,
— que les ouvrages réalisés en 2022 par la société Sonza n’apportent aucune solution aux problèmes des remblais effectués par la société Sud service location, pourtant entreprise de travaux publics, au contraire, et ne peuvent être conservés en l’état,
— que la société Sud service location ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais souhaiterait qu’elle appelle en la cause la SCI Sira, la société Sonza TP, et son assureur la compagnie l’auxiliaire, alors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ces sociétés.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, la SARL Sud service location demande au conseiller de la mise en état de :
Ayant tels égards que de droit au rapport d’expertise de Mme [O],
Vu les dispositions des articles 14 et suivants relatifs au principe du contradictoire et 789, 907 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondées ses protestations et réserves,
— juger qu’il appartiendra à la SCI Gemaub de procéder à la mise en cause et d’appeler à l’expertise la SCI Sira, SARL Zonza TP (sic) et de son assureur l’Auxiliaire dont elle remet en cause les interventions,
— condamner la SCI Gemaub au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL Sud service location fait essentiellement valoir :
— que l’information préalable quant à l’exécution des travaux a donc été fournie en temps utile et permettait si nécessaire à la SCI Gemaub de s’opposer à la réalisation de ces derniers, et qu’aucune réserve ou opposition n’a été faite sur l’exécution des travaux et ce n’est que postérieurement à leur achèvement que la SCI Gemaub a cru opportun de contester leurs conditions de déroulement ainsi que leur réalisation,
— que les travaux réalisés sont ceux préconisés par l’expert et ni le procès-verbal de constat de Me [D] en date du 17 mars 2023, ni les rapports de la société ST ingénierie, ni les rapports unilatéraux de Massilia ingénierie et/ou de M. [E], n’établissent l’existence persistante d’un trouble anormal du voisinage,
— que la question d’une éventuelle non-conformité des murs réalisés ne constitue en rien un désordre ou un trouble justifiant du bien-fondé des demandes de la SCI Gemaub et autorisant sa condamnation,
— que la valeur technique des avis et rapport produits est contestable pour avoir été réalisés non contradictoirement,
— qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise sous réserve qu’elle soit au contradictoire du nouveau propriétaire, à la société Zonza TP et à son assureur,
— que son coût doit être mis à la charge de la SCI qui la sollicite.
MOTIFS
La SCI Gemaub sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 789 5° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
La SCI Sud service location n’y est pas opposée, avec des réserves.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties s’opposent sur la conformité des travaux exécutés par la société Sud service location en juin 2022, par référence aux préconisations de l’expert judiciaire Mme [O], selon rapport déposé le 20 juillet 2021, dans lequel il a été relevé que les deux terrains sont mitoyens sur 200 mètres linéaires environ et n’ont pas la même altimétrie. L’expert judiciaire a délimité 3 zones :
— zone 1 aux abords du bâtiment A,
— zone 2 aux abords de la maison,
— zone 3 aux abords du bâtiment B.
L’expert judiciaire a préconisé des travaux pour soutenir les terres apportées en limite de propriété par la société Sud service location et canaliser les eaux de ruissellement, s’agissant notamment des travaux suivants :
— au niveau de la petite maison : réaliser un mur de soutènement sur le fonds Sud service location d’une hauteur de 1,80 mètre surmonté d’un grillage dans le prolongement du mur existant jusqu’au portail de la maison,
— au niveau du bâtiment B : rehausser le mur de la société Sud service location d’environ 40 centimètres surmonté d’un grillage.
La SCI Gemaub verse aux débats :
— des études privées établies par le bureau d’études structure ST ingénierie les 29 mars 2023, 11 avril 2023 ; il est mentionné que la semelle de fondation est sous-dimensionnée, le constat d’une fissure et d’un fruit de l’ordre de 1,50 centimètre, l’absence de barbacanes, l’absence de joint de dilatation du mur sur toute sa longueur,
— une lettre du 1er juillet 2024 adressée par le gérant de la SCI Gemaub, pour inviter la société Sud service location à une expertise amiable en proposant trois dates en juillet, signifiée le 2 juillet 2024 par huissier, la réponse sur une disponibilité courant août 2024, l’information que cette réponse pour une disponibilité en pleine période estivale, n’est guère précise et que l’expertise sera maintenue le 12 juillet 2024,
— des procès-verbaux de constat d’huissier des 12 juillet 2024 et 22 juillet 2024,
— le rapport privé établi par la société Massilia ingénierie le 12 juillet 2024, mentionné comme modifié deux fois à la demande du client, en dernier lieu le 6 septembre 2024, aux termes duquel le mur de clôture d’origine construit en 1987, était conforme à sa destination, mais que le rehaussement des terres et la réhausse du mur en 2022 pour les retenir, ont conduit à un changement de destination du mur qui est devenu mur de soutènement, sans en présenter les qualités de résistance,
— un rapport privé établi par M. [F] [E] se présentant comme expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la cour administrative d’appel de Marseille, le 26 juin 2024, mentionné comme mis à jour le 24 septembre 2024 suite à l’étude « MASSILIA INGENIERIE », aux termes duquel le mur séparatif à usage de clôture mitoyenne d’une longueur d’environ 80 mètres linéaires, concernant les zones 2 (face à la maison) et 3 (face au bâtiment B) sur le plan de repérage ; il est noté notamment qu’en zone 2, le mur présente une inclinaison de 4 centimètres alors qu’elle était mesurée de 1,50 centimètre le 17 mars 2023 (mesure de la société ST ingénierie).
Il en ressort que des pièces nouvelles sont produites, toutes réalisées non contradictoirement, justifiant la désignation d’un expert au regard de la technicité de la matière.
Cette expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI Gemaub, qui la demande, dont la mission est ci-après précisée.
Il est relevé que la SCI Gemaub reconnaît avoir été informée très récemment de la vente du fonds voisin au sien, objet du litige, si bien qu’il lui appartient d’apprécier l’opportunité d’appeler en cause le nouveau propriétaire du fonds, sur lequel elle entendrait voir réaliser des travaux pour remédier aux désordres allégués.
S’agissant de la société Sonza BT, dont il est reconnu qu’elle a été chargée par la société Sud service location, à la suite du dépôt du rapport d’expertise de Mme [O], des travaux dont la conformité aux préconisations de l’expert, est discutée, il relève de la seule société Sud service location, d’apprécier l’opportunité de son appel en cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens de l’incident et par suite de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5],
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport de l’expert judiciaire Mme [X] [O] et les rapports privés de la société Massilia ingénierie et de M. [F] [E], établis à l’initiative de la SCI Gemaub,
— Décrire les travaux réalisés par la société Sud service location en juin 2022 confiés à la société Sonza,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de dire si ces travaux sont conformes aux conclusions de l’expert judiciaire Mme [X] [O] du 21 juillet 2021, s’agissant des zones 2 et 4 mentionnées dans son rapport, et s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— Dire si les travaux réalisés en juin 2022 sont suffisants pour assurer la rétention des terres accumulées sur le fonds de la société Sud service location, et à défaut, indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation,
— Donner tout élément d’information permettant à la cour de statuer sur les imputabilités,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués et leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Fournir tous autres éléments d’information utiles ;
Disons que la SCI Gemaub devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour garantir la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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