Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXES – ORDONNANCE N°2025-87
APPELANTE :
Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Natacha MOUCHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 26 mai 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [F] intimant la Caisse des Allocations Familiales de l’Hérault,
Vu les conclusions d’incident adressées au président de chambre par la Caisse des Allocations Familiales notifiées le 1er octobre 2025, selon lesquelles elle demande :
— constater l’absence de notification de la déclaration d’appel,
— constater le caractère tardif de l’appel,
— constater l’absence de régularité des prétentions élevées par Madame [E] [F] en cause d’appel et de la déclaration d’appel,
— débouter Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Madame [E] [F],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par Madame [E] [F],
— condamner Madame [E] [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions sur l’incident de Madame [E] [F] notifiées le 15 octobre 2025, par lesquelles elle demande :
— débouter la CAF de l’Hérault de sa demande de caducité pour défaut de notification de la déclaration d’appel,
— débouter également la CAF de l’Hérault de sa demande d’irrecevabilité de l’appel tirée du caractère tardif de l’appel au regard de la notification de la décision,
— débouter enfin la CAF de l’Hérault de sa demande d’irrecevabilité de l’appel tirée du caractère tardif de l’appel au regard de la notification de la décision,
— condamner la CAF de l’Hérault à verser à la requérante la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 9 juillet 2025, et l’appelante a conclu le 14 août 2025.
L’intimée a constitué avocat le 12 août 2025, et ce n’est que le 1er septembre 2025 qu’est intervenu l’avis de fixation à bref délai.
La Caisse des Allocations familiale reproche à l’appelante de ne pas lui avoir notifié la déclaration d’appel dans les 20 jours qui ont suivi l’avis de fixation.
Or, au jour où l’avis de fixation a été rendu, elle connaissait la déclaration d’appel, et était d’ores et déjà constituée, s’agissant d’une affaire orientée de droit à bref délai.
La finalité de la signification prescrite par l’article 906-1 précité étant de faire savoir à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables, la constitution de l’intimé et la connaissance par son conseil des règles de l’article 906-2 du code de procédure civile rendent inapplicable la sanction de la caducité.
Ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation portant sur les dispositions de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile aujourd’hui remplacé par l’article 906-1 du même code, selon laquelle l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, rendue au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, (Cass. 2e civ., avis, 12 juill. 2018, n° 18-70.008 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.336) est parfaitement transposable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel :
La décision du juge de l’exécution a été notifié à Madame [E] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été réclamée par sa destinataire.
Or seule la lettre remise à son destinataire fait courir le délai de recours. En l’espèce, et sauf pour la Caisse d’Allocations Familiales de justifier d’une notification effective ou d’une signification du jugement du juge de l’exécution, le délai de recours n’a pas couru.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la régularité des prétentions élevées par Madame [E] [F] en cause d’appel :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
(…)
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700..'.
Il a été exposé précédemment que l’intimée a eu connaissance de la déclaration d’appel.
L’article 954 du Code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.»
L’article 906-3 précité énumère limitativement les pouvoirs du président de chambre et ne lui confère pas celui de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel opéré par les conclusions de l’appelante et dont la Cour aura à connaître.
Il convient en conséquence de rejeter l’incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à caducité,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons toute autre demande,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
Rejetons les demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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