Irrecevabilité 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2025, N° 25/00595;25/02966 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°595, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00595 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02966
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 janvier 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [G]
comparante / assistée de Me Benoit DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ATFPO YVELINES
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [C] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 02 février 2022.
Un dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 28 avril 2025 et la réadmission de Mme [C] [I] en hospitalisation complète est intervenue le 12 mai 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code. Par ordonnance du 21 mai 2025 confirmée en appel le 02 juin 2025, la poursuite de cette mesure a été autorisée par le juge de [Localité 3].
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 04 septembre 2025 sur demande de mainlevée de Mme [C] [I].
Par requête en date du 16 septembre 2025 reçue au greffe le 18 septembre 2025, Mme [C] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une nouvelle demande de mainlevée, laquelle a été rejetée par ordonnance du 26 septembre 2025.
Le 29 octobre 2025, Mme [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public demande à la cour :
— de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il a été formé hors les délais légaux (décision du 4 septembre notifiée à l’intéressé le 5, appel manuscrit non daté reçu le 29 octobre 2025 à la cour) ;
— la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 indiquant que les soins sont à poursuivre, que la conscience des troubles est partielle, et ambivalente, ainsi que l’adhésion aux soins, l’état clinique actuel reste très fragile et relève toujours d’un maintien de la mesure pour consolidation clinique.
A l’audience, le préfet, le tuteur et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
Mme [C] [I] et son conseil ne s’opposent pas à cette irrecevabilité, celle-ci tenant toutefois à souligner qu’elle est mobilisée pour permettre l’amélioration de situation.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Toutefois, l’article R.3211-18 alinéa 1 dispose aussi que « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
L’ordonnance dont appel ayant été notifiée le 1er octobre 2025 et l’appel reçu le 29 octobre 2025, plus de 10 jours s’étaient écoulés et l’irrecevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, s’opposant à tout autre examen par la cour de la mesure en cours.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Siège ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Mandataire ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Liquidateur ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Bouc ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Homosexuel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire ·
- Propriété industrielle : obtentions végétales ·
- Droit des affaires ·
- Obtention végétale ·
- Producteur ·
- Fruit ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Plant ·
- Clause ·
- Certificat ·
- Déséquilibre significatif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Dol ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Blanchiment ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Contrainte ·
- Banqueroute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.