Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 novembre 2023, N° 22/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/01904
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNX7
AFFAIRE :
[X] [V] (anciennement POLE EMPLOI)
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 22/00261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DONTOT
— Me GENIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[X] [V] (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissement [Adresse 1], représenté par son directeur régional en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240201
Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 69
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [R]
né le 20 septembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Pôle emploi Centre, devenu [X] [V], a versé à M. [Y] [R] des allocations de retour à l’emploi (ARE) au titre de son activité salariée au sein de la société GTM.
Un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 15 octobre 2018 a déclaré M. [R] coupable de faits de :
— blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 à [Localité 4] ;
— recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis du 1er janvier 2017 au 10 octobre 2017 à [Localité 4].
Soutenant que M. [R] était en réalité le gérant de fait de la société GTM, Pôle emploi Centre lui a adressé un mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2022 en remboursement des allocations versées.
Le 8 juillet 2019, Pôle emploi Centre lui a fait signifier une contrainte portant sur un montant de 34 578,50 euros dont 34 302,39 euros en principal.
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [R] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui s’est déclaré incompétent par jugement du 1er octobre 2021 au profit du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— Prononcé l’annulation de la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée par Pôle emploi Centre à M. [R] le 8 juillet 2019 ;
— Débouté Pôle emploi Centre de sa demande de paiement au titre de la répétition de l’indu à l’encontre de M. [R] ;
— Constaté que M. [R] se reconnaît débiteur et accepte de rembourser à Pôle emploi Centre, la somme de 3 399 euros au titre de l’indû correspondant à la période comprise entre le 19 janvier 2015 et le 3 mai 2015 ;
— Rejeté la demande de Pôle emploi Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Pôle emploi Centre à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Pôle emploi Centre aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des prétentions.
Le 19 mars 2024, [X] [V] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [R].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 12 juin 2024, [X] travail demande à la cour de :
Déclarer l’institution [X] [V] (anciennement dénommée « Pôle emploi ») recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 15 novembre 2023 (RG n° 22/00261).
Et, y faisant droit,
Vu le règlement général annexé la Convention du 19 février 2009 relative à l’assurance chômage,
Vu les articles L. 5411-2, L. 5421-1 à L. 5429-2, R. 5411-6, R. 5411-7 et R.5426-22 du code du travail,
Vu les articles 1302 et 1302-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « prononcé l’annulation de la contrainte en date du 20 juin 2019 signifiée par Pôle emploi Centre à M. [R] le 8 juillet 2019 ; débouté Pôle emploi Centre de sa demande de paiement au titre de la répétition de l’indu à l’encontre de M. [R] ; rejeté la demande de Pôle emploi Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Pôle emploi Centre à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Pôle emploi Centre aux dépens ».
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarer M. [R] mal fondé en son opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise à son encontre par l’institution [X] [V], et l’en débouter.
Confirmer le bien-fondé de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par l’institution [X] [V] le 20 juin 2019 pour un montant de 34.302,39 euros.
En conséquence,
Condamner M. [R] à payer à l’institution [X] [V] la somme de 34 302,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Subsidiairement, sur le quantum de la condamnation,
Constater que M. [R] s’est reconnu redevable de la somme de 3 399 euros et le condamner à payer cette somme de 3 399 euros à l’institution [X] [V], majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
En toutes hypothèses,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner M. [R] à payer à l’institution [X] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Mme Oriane Dontot, avocate, JRF & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice devra être supporté par M. [R], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 18 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté [X] [V] de sa demande de répétition de l’indu ;
— Annulé la contrainte du 20 juin 2019 ;
— Condamné [X] [V] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [X] [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner [X] [V] à payer à M. [R] la somme de trois mille euros (3.000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner [X] [V] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
[X] [V] poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la nature du lien juridique existant entre M. [R] et la société GTM
Le tribunal a rappelé les termes de l’article L. 245-16 du code de commerce et précisé que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et nécessite pour être établie l’exercice d’un pouvoir indépendant de direction et de contrôle, à travers l’exercice d’une activité positive et indépendante dans l’administration et la gestion de la société.
Il a ensuite examiné la situation de M. [R] dans la société GMT au regard des stipulations de ses statuts et des pièces produites.
Il a retenu :
* qu’il détenait 36% du capital de cette société ce qui selon lui n’était pas exclusif du statut de salarié dans la société GTM ;
* que Mme [D] détenait la signature exclusive sur le compte professionnel de la société ; qu’elle avait la maîtrise de la trésorerie de la société ; qu’elle était la seule interlocutrice de l’administration fiscale au cours des opérations de contrôle ; qu’elle avait admis avoir été la seule à avoir établi les factures fictives identifiées ; qu’il ressort du jugement correctionnel du 15 octobre 2018 qu’elle déclare de manière constante auprès des enquêteurs avoir détourné régulièrement des fonds de la société au profit des membres de sa famille ; qu’elle avait versé des fonds à son fils, M. [Y] [R] en contrepartie d’un travail effectué par celui-ci pour la société GTM, mais sans déclarer ces versements à l’URSSAF pour éviter de payer les cotisations sociales afférentes ; qu’elle avait avoué utiliser le compte courant associé de la société pour des dépenses personnelles, avait procédé à l’acquisition des terrains d’une société ACFT, dont elle était la gérante avec son mari, et fait construire les bâtiments de cette société avec les fonds et moyens de la société GTM en 2016 et dissimulé une partie de l’actif de la société GTM dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; que si elle précisait que, sur ce point, 'c’est [Z] qui a eu l’idée’ ce seul élément était insuffisant pour établir que M. [R] se soit comporté en dirigeant de fait de la société GTM ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] était bien la gérante de cette société ;
* que le fait que M. [R] ait reçu des rémunérations occultes supérieures à son salaire net déclaré, qu’il ait participé à la dissimulation des biens de la société GTM dans le cadre de l’organisation de la banqueroute de la société, infraction retenue uniquement à l’encontre de Mme [D], en récupérant une partie du matériel et outillage pour sa société [R] et Associés ayant le même objet social et poursuivant l’activité de fait à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société GTM, n’établit cependant pas qu’il ait exercé sous couvert ou en lieu et place du gérant de droit, une activité positive de gestion et de direction au sein de la société GTM.
Selon le tribunal, de tels éléments (perception de rémunérations occultes, récupération de matériel de GTM pour sa propre société, voire procuration sur le compte bancaire de la société) sont insuffisants pour caractériser la qualité de gérant de fait de M. [R].
Le tribunal a ensuite examiné si M. [R] pouvait être considéré comme un salarié de la société GTM. Il a rappelé les termes des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, la définition de salarié, à savoir l’existence d’un contrat de travail supposant l’engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Il a indiqué que le lien de subordination était caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépendait pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il a souligné qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il revenait à celui qui le dit fictif d’en rapporter la preuve notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l’espèce, selon lui, ni l’enquête de police, ni le jugement du tribunal correctionnel, ni les éléments produits par Pôle Emploi ne sont de nature à prouver que M. [R] n’a pas fourni un travail en contrepartie d’un salaire versé par la société GTM. Il a ajouté qu’au contraire, il résulte du jugement correctionnel que Mme [D] a admis avoir minoré la masse salariale de son salarié, [Z] [R] ; qu’elle a reconnu lui avoir versé des sommes en contrepartie d’un travail effectué pour la société GTM, qualifiant ces versements de 'complément de paie’ ; que le jugement correctionnel indique qu’il est établi que la société GTM a rémunéré M. [R] en contrepartie d’un travail sans que les salaires ne soient intégralement déclarés via les déclarations annuelles des données sociales (DADS).
Il a observé que les faux bulletins de salaires concernaient la période de janvier à juin 2017 au cours de laquelle M. [R] ne travaillait pas pour la société GTM et qu’ils avaient été établis dans le but de lui permettre de percevoir des prestations sociales.
Le tribunal a insisté sur l’absence de preuve contraire produite par Pôle Emploi sur l’existence d’un lien de subordination entre M. [R] et Mme [D], il a souligné que l’existence d’un lien de parenté n’était pas de nature à l’exclure. Il a estimé que sa condamnation pour des infractions de blanchiment et de recel de bien provenant d’un délit n’interdisait pas à son égard la reconnaissance du statut de salarié et, par voie de conséquence, son droit au bénéfice des allocations de l’ARE de sorte que la demande en répétition de l’indu n’était pas fondée.
Moyens des parties
[X] [V] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes et fait valoir que :
* le caractère fictif du statut de salarié revendiqué par M. [R] résulte des termes mêmes du jugement correctionnel de [Localité 5] du 15 octobre 2018 (pièce 1) qui l’a condamné pour le délit de blanchiment du produit des délits d’abus de biens sociaux, de banqueroute et de fraude fiscale ; selon elle, aucun salarié ne se rendrait coupable de pareilles infractions ;
* les faits sanctionnés par le tribunal correctionnel de Chartres démontrent son implication personnelle en qualité d’auteur, de co auteur et de complice, agissant en collusion frauduleuse avec le dirigeant de droit et les associés de GTM ce qui est inconciliable avec l’existence d’un rapport de subordination et, par voie de conséquence, avec la qualité de salarié ;
* la fraude corrompt tout et constitue un obstacle à la reconnaissance de droits à l’assurance chômage ; qu’ainsi ni le statut de salarié allégué par M. [R], ni les éléments fournis pour la détermination de ses droits éventuels et la durée de l’indemnisation ne pourront être retenus, le tout étant incertain voire fictif.
M. [R] poursuit la confirmation du jugement et rétorque que :
* l’appelante échoue à démontrer le caractère fictif de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société GTM, d’un lien de subordination avec son employeur, d’une exécution d’un travail en contrepartie d’un salaire ;
* l’appelante échoue à prouver qu’il était le gérant de fait de la société GTM ;
* l’appelante a mal lu le jugement correctionnel car il a été exclusivement poursuivi pour des faits de blanchiment et de recel de blanchiment et non pour des faits de banqueroute ;
* ce jugement a condamné exclusivement Mme [D] considérée comme la gérante de la société GTM, en fait et en droit ; elle a été reconnue coupable de faits d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé 'en minorant la masse salariale de son salarié M. [R] [Y]' ; il n’a pas été condamné à une interdiction de gérer puisqu’il n’était pas le gérant de cette société ;
* il conteste avoir eu procuration sur les comptes de la société et prétend que les documents versés aux débats par [X] [V] ne le démontrent pas ;
* la lettre adressée par la DGFIP au procureur de la République (pièce 4) atteste que Mme [D] était la gérante de fait et de droit de la société GTM ;
* il n’a jamais été concerné par la procédure collective ouverte à l’égard de la société GTM ;
* [X] [V] ne démontre pas qu’il n’était pas salarié de cette société.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, particulièrement pertinents et circonstanciés, que le premier juge a jugé comme il l’a fait.
Il sera ajouté qu’à hauteur d’appel, l’appelante ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit supplémentaire sérieux de nature à revenir sur ce jugement et ne produit aucun élément de preuve opérant. A cet égard, c’est en vain qu’elle invoque l’adage 'fraus omnia corrumpit', la qualité de salarié n’ayant pas été usurpée par M. [R] sur l’intégralité de la période concernée et celle durant laquelle il n’exerçait aucune activité pour la société GTM est identifiée, les faits reconnus et l’intimé admet devoir restituer les montants indûment perçus.
La cour observe encore que c’est de manière erronée que l’appelante prétend que M. [R] s’est rendu coupable et a été condamné pour des faits de banqueroute. La cour relève encore qu’il résulte bien du jugement correctionnel que M. [R] était salarié de la société GTM, qu’il a exécuté un travail et a perçu un salaire minoré, la gérante, Mme [D], ayant dissimulé 55 218 euros de salaire net dû à son fils, M. [R], afin d’éluder le paiement des sommes dues à l’URSSAF ; que le service enquêteur évalue à 88 647 euros le total des revenus d’activité exercée par ce dernier au bénéfice de la société GTM non déclarés sur la période.
Il découle de ce qui précède que les demandes de [X] [V], injustifiées, ne sauraient être accueillies.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la demande subsidiaire de [X] [V]
[X] [V] invite cette cour à condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 399 euros qu’il reconnaît lui devoir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
M. [R] ne conclut pas sur cette demande.
Appréciation de la cour
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de [X] [V], M. [R] ne justifiant pas s’être acquitté de la somme qu’il reconnaît devoir à son adversaire.
Le point de départ des intérêts sera fixé au 18 mars 2019, date à laquelle la mise en demeure (pièce 4 de l’appelante) a été adressée à M. [R].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [V] sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [X] [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à l’institution [X] [V] la somme de 3 399 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et jusqu’au jour du complet et parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’institution [X] [V] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’institution [X] [V] à verser la somme de 2 500 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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