Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 juin 2023, N° 22/288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG47
Pole social du TJ de REIMS
22/288
26 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [Z] était salarié de la SASU [8], société de travail temporaire, pendant des périodes discontinues entre le 4 novembre 2019 et le 26 février 2021 en qualité de charpentier, ouvrier du BTP et préparateur de commandes.
Le 10 mars 2021, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2021 par le docteur [D] [G] faisant état d’une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche » constatée par IRM du 12 février 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la caisse a informé la SASU [8] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du tableau n°57 de monsieur [W] [Z].
Monsieur [W] [Z] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 1er mars 2021 au 20 septembre 2021 puis du 27 septembre 2021 au 18 janvier 2022.
Le 16 mai 2022, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation de la longueur des soins et arrêts de travail de monsieur [W] [Z].
Le 28 octobre 2022, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 1er décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Par jugement RG 22/288 du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [8]
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes
— dit que la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [W] [Z] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2021 est opposable à la société [8]
— condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 9 avril 2024, cette cour a :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [O] [T] ([Adresse 4] -[Localité 6]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 9]) laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [Z]
— convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
— décrire les lésions de M. [W] [Z] suite à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 12 février 2021 et leur évolution
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle
— déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie professionnelle aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
— déterminer si M. [W] [Z] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle
— faire toutes observations utiles
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne devra transmettre à l’expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SASU [8], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, outre le dossier administratif d’instruction de la maladie professionnelle,
— dit que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
— dit que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4septembre 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
Selon rapport du 2 octobre 2024, le docteur [T] a conclu que l’ensemble des arrêts de travail au titre de la MP 57A est justifié médicalement jusqu’au 18 janvier 2022.
Par mail du 17 décembre 2024 Me ROUANET conseil de la société [8] a sollicité une dispense de comparaître pour l’audience du 18 décembre 2024 et indiqué qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour sur l’homologation du rapport d’expertise.
Suivant conclusions reçues au greffe la 9 février 2024, la caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 juin 2023,
— juger que les arrêts et soins prescrits à M. [Z] [W] bénéficient de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle déclarée,
— juger que la société [8] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
Par conséquent,
— juger que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [W], et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée,
— juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à M. [Z] [W] est opposable à la société [8],
— débouter la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 décembre 2024 la société [8] n’a pas comparu étant dispensée de le faire.
La CPAM de la MARNE a soutenu ses conclusions et sollicité la condamnation de l’appelante aux frais d’expertise outre à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire,
Par ailleurs, l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). Dès lors, ce n’est que si l’évolution ou l’aggravation d’une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l’employeur (civ .2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10-15835 D).
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la cour et confiée au Dr [T] a confirmé la position de la caisse, validée par le tribunal, s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à la maladie professionnelle du tableau 57 concernant M.[Z].
La société appelante s’en est rapportée et n’apporte ainsi aucun moyen ni initial ni subséquent en contestation du jugement entrepris. Celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise du Dr [T].
La demande de condamnation portée par la CPAM de la MARNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne l’a été qu’à l’audience du 18 décembre 2024, alors que l’appelante était dispensée de comparaitre. Dès lors le principe du contradictoire s’oppose à l’accueil de cette demande, laquelle sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de REIMS du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] aux dépens et frais d’appel en ce compris les frais de l’expertise du Dr [T] ;
REJETTE la demande de la CPAM de la MARNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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