Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 5 juillet 2023, N° 2022J00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/429
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Novembre 2025
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023, RG 2022J00010
Appelant
M. [H] [X], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Agricole des Savoie était en relation d’affaires avec la SAS [Adresse 5] exerçant une activité de pâtisserie, confiserie et salon de thé.
Dans ce cadre, le Crédit agricole des Savoie a consenti à cette société, le 25 mars 2014, un prêt professionnel référencé n°704326, d’un montant de 116 000 euros, remboursable sur 84 mois au taux d’intérêt de 2,40% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [H] [X], directeur général de la société, s’est porté caution solidaire de celle-ci, en faveur de la banque, dans la limite de la somme de 16 000 euros.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Adresse 4] [X]. Le Crédit agricole des Savoie a subséquemment déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 4 mars 2020.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2021, le Crédit agricole des Savoie a actualisé ses créances auprès du liquidateur judiciaire, la créance au titre du prêt professionnel n°704326 s’élevant alors à la somme de 37 036,31 euros, outre intérêts contractuels postérieurs.
Parallèlement, par courrier recommandé en date du 19 mai 2021, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 16 000 euros au titre de son engagement de caution.
Faute de règlement spontané, le Crédit agricole des Savoie a saisi le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains d’une requête aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à M. [X] de payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 16 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs à la décision, ainsi que les dépens.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [X] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 13 octobre 2021,
— jugé la demande du Crédit Agricole des Savoie recevable et bien fondée,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 16 000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts à compter du 17 novembre 2021,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Par acte du 10 août 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
— dire que le Crédit Agricole des Savoie a commis un dol ayant entraîné le consentement de M. [X] à l’acte de caution du 25 mars 2014,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 25 mars 2014,
— débouter le Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire que le Crédit Agricole des Savoie a commis un dol,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie à verser à M. [X] la somme de 9 974,12 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie à verser à M. [X] la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter une garantie à hauteur de 16 000 euros,
— ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de M. [X],
À titre très subsidiaire,
— dire que le Crédit Agricole des Savoie n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle,
— dire que le Crédit Agricole des Savoie n’a pas informé M. [X] du premier incident de paiement non régularisé,
— dire que le Crédit Agricole des Savoie a caché à M. [X] l’existence d’une indemnité de recouvrement,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie à verser à M. [X] la somme de 1 041,86 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi ou de l’erreur grossière commise, équipollente au dol,
— prononcer à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie la déchéance de son droit aux intérêts échus et aux intérêts de retard échus, imputation faite des paiements effectués par la SAS [Adresse 4] [X] sur le principal de la dette,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
— dire que les conditions générales du contrat relatif à la SA Siagi ne sont pas opposable à M. [X],
— débouter le Crédit Agricole des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice,
— condamner le Crédit Agricole des Savoie à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à régler les dépens de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Christian Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— dire et juger M. [X] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du cautionnement de M. [X]
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est en l’espèce constant que M. [X] a consenti, en faveur de la banque, par acte sous seing privé du 25 mars 2014, un acte de cautionnement solidaire de la Sas [Adresse 4] [X] pour le prêt n°704326 souscrit par elle, dans la limite de la somme de 16 000 euros.
Cet acte précise en outre que M. [X] renonce au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil lequel prévoit, dans sa version en vigueur au jour de l’engagement, que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il est encore acquis aux débats que la société Maison [X] a été admise au bénéfice d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 7 janvier 2021 et que le Crédit Agricole des Savoie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de sorte que la banque s’avère fondée à actionner la caution, dans la limite de son engagement.
M. [X] conclut toutefois à la nullité de son engagement pour dol, au motif qu’il aurait été trompé, lors du cautionnement, quant aux possibilités de 'recours entre cofidéjusseurs’ en ce que la garantie souscrite par la Sas [Adresse 4] [X] auprès de la Siagi ne s’entend pas d’un cautionnement concurrent au sien mais d’une garantie finale en faveur de la banque, mobilisable après épuisement des poursuites contre le débiteur principal et les cautions.
La cour observe toutefois que le mécanisme précité, reproduit à l’article 6 des 'conditions générales d’intervention – règlement intérieur du fonds mutuel de garantie Siagi (février 2014)', paraphées par M. [X] et annexées à une notification de garantie mentionnant une date de décision au 10 mars 2014, signée par M. [X] avec la reproduction d’un 'bon pour accord', est parfaitement décrit sous l’intitulé 'dispositions à l’égard des cautions’ lequel indique que 'la garantie Siagi ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels cofidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la Siagi au titre de l’article 2310 du code civil. En revanche, l’engagement de la caution bénéficiera à la Siagi dès lors qu’elle détiendra les droits l’autorisant légalement à recouvrer l’intégralité des sommes, versées par elle à l’Établissement, en application de sa garantie'.
Il s’en suit que M. [X], en régularisant son engagement le 25 mars 2014, ne peut efficacement prétendre qu’il n’était pas exactement informé, à cette même date, du mécanisme de garantie finale de la Siagi et de sa portée le concernant au regard des mentions figurant dans les conditions générales dont il a manifestement pris connaissance avant d’offrir son cautionnement, et ce quand bien même une mention manuscrite tierce relate sur la notification de garantie que les fonds ont été débloqués le 9 avril 2014, la date de déblocage ne pouvant être assimilée à la date de prise de connaissance du document.
En conséquence, les conditions générales de la garantie Siagi s’avèrent opposables à M. [X]. Ce dernier doit donc être débouté de sa demande d’annulation du cautionnement ainsi que de sa demande indemnitaire pour faute dirigée contre la banque, la question de la validité de la garantie de la Siagi au regard des stipulations du contrat de prêt étant en outre indifférente comme sans incidence sur les sommes dues par lui.
Sur l’indemnité de recouvrement
Il résulte des stipulations contractuelles du prêt cautionné que l’emprunteur s’oblige à payer à la banque une indemnité de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles, avec un montant minimum de 2 000 euros, dans l’hypothèse où des poursuites seraient exercées pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Cette indemnité a été mentionnée dans le décompte adressé au mandataire judiciaire le 19 janvier 2022 et dans la mise en demeure recommandée adressée à M. [X] le 19 mai 2021.
Ce dernier n’apporte pas la démonstration que la créance de la banque, intégrant cette indemnité, a été contestée devant le juge commissaire désigné pour la liquidation judiciaire de la Sas [Adresse 4] [X] de sorte qu’il ne peut, dans le cadre du présent appel en garantie, discuter la créance déclarée par la banque contre le débiteur principal dans le cadre de la procédure collective de la société cautionnée.
M. [X] sera donc débouté de sa demande visant à voir réduite à 1 euro l’indemnité de recouvrement. De même, le seul fait que la banque ait adressé à M. [X], préalablement au courrier recommandé de mise en demeure du 19 mai 2021, un premier courrier en date du 19 janvier 2021 ne mentionnant pas ladite indemnité, ne saurait constituer un 'agissement’ réalisé 'de mauvaise foi', constitutif d’une 'erreur grossière équipollente au dol', ayant trompé la caution sur l’étendue de la dette et privé cette dernière de la possibilité d’émettre toute contestation utile dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sas Maison [X] en ce que M. [X] demeurait en capacité, après la réception du courrier recommandé du 19 mai 2021 et dans le cadre de la procédure de vérification puis d’admission des créances, de contester les sommes revendiquées par le Crédit Agricole des Savoie.
Il sera donc débouté de la demande indemnitaire qu’il formule de ce chef.
Sur le devoir d’information de la banque envers la caution
Il résulte de la combinaison des articles L.341-6 du code de la consommation (en vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2016), L.333-2 du code de la consommation (en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022), et L.313-22 du code monétaire et financier (en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2022), recodifiés à droit constant à l’article 2302 du code civil (à compter du 1er janvier 2022), que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L.341-1 du code de la consommation (en vigueur du 31/07/1989 au 01/07/2016) et L.333-1 du code de la consommation (en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022), recodifiés à l’article 2303 du code civil (à compter du 1er janvier 2022) que, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la banque estime avoir parfaitement respecté ses obligations et produit d’une part, pour en convaincre la cour, différentes copies de courriers informatisés qu’elle affirme avoir adressés à M. [X] ainsi que des constats de différents commissaires de justice établissant, pour les années 2014 à 2021, l’existence et l’efficience par sondage d’un système de postage groupé pour l’envoi des lettres d’information aux cautions avant l’échéance précitée.
Toutefois, le listing informatique concernant M. [X], par ailleurs produit par la banque, ne figure aucunement au sein des constats susvisés de sorte que la matérialité de l’envoi des courriers d’information à l’appelant, dont la preuve incombe à la banque, n’est pas démontrée le concernant en l’absence d’identification précise des cautions concernées par le système de publipostage délégué par la banque à la société Edokial.
D’autre part, si la banque verse aux débats la copie informatique d’une lettre du 12 août 2019, qui aurait été adressée à M. [X], mentionnant un arriéré de 6 428,83 euros au titre du concours consenti à la Sas [Adresse 4] [X], aucun élément ne permet de déterminer les modalités d’envoi dudit courrier. Au surplus, le montant de l’échéance étant de 1 608,55 euros à cette date (selon le tableau d’amortissement édité le 11 octobre 2021 par la banque), force est de constater que la somme mentionnée au courrier du 12 août 2019 fixe un premier incident non régularisé pour l’échéance du 10 mai 2019, de sorte que les dispositions de l’article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l’incident de paiement, n’ont manifestent pas été respectées.
En conséquence, il y a lieu de déchoir la banque des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021, date de réception du courrier recommandé du 19 janvier 2022 l’informant de la défaillance du débiteur principal.
La cour ne pouvant à ce stade fixer la condamnation à paiement de M. [X], il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement du Crédit Agricole des Savoie, de rouvrir les débats et d’enjoindre à la banque de produire un décompte des sommes dues par M. [X] au titre de son engagement de caution du 25 mars 2014, au regard de la dette de la Sas [Adresse 4] [X] expurgée des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021, étant rappelé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur les demandes accessoires
Les demandes présentées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées dans l’attente de la production du décompte sollicité par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [H] [X],
Met à néant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 13 octobre 2021 ayant enjoint à M. [H] [X] de payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 16 000 euros, outre intérêts légaux postérieurs à la décision, ainsi que les dépens,
Déboute M. [H] [X] de ses demandes tendant à :
dire que le Crédit Agricole des Savoie a commis un dol ayant entraîné son consentement à l’acte de caution du 25 mars 2014,
prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 25 mars 2014,
débouter le Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
dire que le Crédit Agricole des Savoie a commis un dol,
condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 9 974,12 euros en réparation de son préjudice financier,
condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter une garantie à hauteur de 16 000 euros,
ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
dire que le Crédit Agricole des Savoie lui a caché l’existence d’une indemnité de recouvrement,
condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 1 041,86 euros en réparation de son préjudice financier,
condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi ou de l’erreur grossière commise, équipollente au dol,
ordonner la réduction de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro,
dire que les conditions générales du contrat relatif à la SA Siagi ne lui sont pas opposable,
Déboute le Crédit Agricole des Savoie de ses demandes tendant à :
dire et juger M. [H] [X] mal fondé en son appel,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Prononce à l’encontre du Crédit Agricole des Savoie et en faveur de M. [H] [X], au titre du prêt n°704326 consenti le 25 mars 2014 à la Sas [Adresse 4] [X], la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement présentée par le Crédit Agricole des Savoie,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures,
Fixe la clôture de la procédure au 21 décembre 2025,
Enjoint à la banque de produire un décompte des sommes dues par M. [H] [X], au titre de son engagement de caution du 25 mars 2014, au regard de la dette de la Sas [Adresse 4] [X] expurgée des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 ainsi que des pénalités comprises entre le 10 juin 2019 et le 23 janvier 2021, en rappelant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Réserve les demandes présentées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 27 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
27/11/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL RIMONDI ALONSO
[E] CAROULLE PIETTRe
+ GROSSE
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