Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 novembre 2017, N° 16-01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01255 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBEK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16-01413
APPELANTE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [9] (la société) d’un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la [7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [K] (l’assuré) est employé en qualité de magasinier cariste par la SASU [9] ; qu’il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2015, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2015 faisant état d’une lombosciatique droite par hernie discale L4BL5 ; que le 22 juin 2016, la [7] a notifié la prise en charge du caractère professionnel de la maladie au salarié; que le 25 juillet 2016, la SASU [9] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 décembre 2015 par M. [H] [K] ; qu’à la suite d’un rejet implicite de ses protestations, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry le 7 octobre 2016.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal :
déclare le recours de la SASU [9] recevable mais mal fondé ;
déboute la SASU [9] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2015 par son salarié, M. [H] [K].
Le tribunal a estimé qu’il appartenait au médecin-conseil, obligatoirement et préalablement à toute décision de la [5], de vérifier si les conditions médicales nécessaires à la prise en charge étaient remplies. En l’espèce, le tribunal a relevé que l’avis favorable du médecin-conseil avait indiqué un code de maladie correspondant à une sciatique par hernie discale L4BL5 ou L5 B S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le tribunal a conclu que le médecin-conseil avait vérifié et confirmé, au regard des éléments médicaux de l’espèce, que la maladie déclarée était bien celle-ci. Il a ajouté que la société n’apportait aucun élément pour contredire le médecin-conseil.
Le jugement a régulièrement été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 22 novembre 2017. La société en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 novembre 2017.
Par arrêt avant-dire droit du 7 mai 2021, la cour ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2021, la convocation de l’appelante ayant été irrégulière.
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour ordonne la radiation de l’affaire.
Le 14 janvier 2022, la société a demandé la réinscription au rôle.
Par conclusions écrites de réinscription au rôle reçues le visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SASU [9] demande à la cour de :
dire et juger recevable la SASU [9] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
y faisant droit,
constater que la maladie déclarée par M. [H] [K] et prise en charge par la Caisse primaire ne correspond pas à la définition de la maladie prévue par le tableau n° 98 ;
en conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et déclarer inopposable à la SASU [9] la décision de prise en charge de la maladie du 14 novembre 2015 déclarée par M. [H] [K].
La SASU [9] expose que la maladie déclarée par l’assuré a été prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles pour une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ; que cependant, le tableau n° 98, dans la colonne « Désignation de la maladie » indique :« Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que le tableau exige donc que la sciatique ou la radiculalgie doit présenter une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que cette atteinte radiculaire de topographie concordante n’est mentionnée ni sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial, ni sur la décision de prise en charge ; que la seule mention du code syndrome sur l’avis du médecin-conseil ne permet pas de caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu’exigée par le tableau.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] [Localité 10] demande à la cour de :
déclarer la SASU [9] mal fondée en son appel ;
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ;
condamner la SASU [9] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] expose que M. [H] [K], qui est employé en qualité de magasinier cariste par la SASU [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2015, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 novembre 2015, lequel faisait état de : « Lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 » ; que la maladie précitée a été examinée dans le cadre du tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; qu’aux termes de l’avis médical du médecin-conseil, daté du 30 mai 2016, le docteur [L] [N] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 ; que ce médecin a indiqué le code syndrome « 098AAM51A » portant pour appellation l’affection suivante « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu’il convient de suivre l’avis favorable du médecin-conseil, seul document apportant la preuve que les conditions réglementaires médicales ont été vérifiées et examinées ; que le tableau n° 98 n’impose pas la réalisation d’un examen particulier d’IRM ou de radio ; que le certificat médical initial indique bien la réalisation d’une IRM le 28 juillet 2015 et le médecin-conseil précise bien dans son colloque que c’est sur la base des éléments médicaux du 28 juillet 2015 indiqués sur le certificat du 14 novembre 2015 qu’il a reconnu les conditions médicales réglementaires remplies ; que la jurisprudence avalise la position des caisses sur le caractère probant du colloque médio-administratif.
SUR CE
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assurée dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
La cour ne saurait ainsi s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017).
La condition médicale du tableau n° 98 mentionne comme condition médicale, notamment : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
En l’espèce, l’assurée déclare le 23 décembre 2015 une maladie professionnelle « sciatique droite par hernie discale » en joignant un certificat médical du 14 novembre 2015 mentionnant l’affection suivante : « lombosciatique droite pas hernie discale L4 L5 chez un manutentionnaire – chirurgie discale envisagée – I.R.M. du 28 juillet 2015 ».
Le compte rendu de l’IRM en question est déposé en pièce jointe de la procédure mentionnant une lombo-discarthrose étagée avec saillie discale focale paramédiane et foraminale droite en L4-L5 et paramédiane en L5-S1 pouvant être conflictuelle sur les racines L4, L5 et S1 droites.
Le colloque médico-administratif du 2 mai 2016 mentionne un code syndrome 098AAM51A qui correspond à la désignation précise de la maladie dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et mentionne une sciatique par hernie discale L4-l5. Le fait que le libellé manuscrit soit incomplet est corrigé par le visa du code syndrome ainsi que par celui du certificat médical initial mentionnant l’I.R.M. dont le compte rendu est joint et qui permet d’établir ce diagnostic.
La société ne développe aucun argumentaire médical pour contester le compte rendu de l’I.R.M. et les conclusions qui en ont été tirées par le médecin-conseil de la caisse. Le médecin-conseil a donc justement requalifié au vu de ces pièces la maladie déclarée en sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du fait du choix du code syndrome.
En l’absence de tout autre moyen soulevé, le jugement déféré sera confirmé.
La SASU [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel de la SASU [9] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SASU [9] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens.
La greffière Le président
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